Cour de cassation, 11 mai 1994. 92-13.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.228
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., dont le siège est résidence Plein Sud, bâtiment 9, ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de :
1 / Mme Marie-Félicie Z..., née H..., demeurant place du quai à Saint-Gervais-sur-Mare (Hérault),
2 / M. Jean-Marie Z..., demeurant résidence Carita, bâtiment 1 à Orange (Vaucluse),
3 / Mlle Cécile Z..., demeurant ...,
4 / Mme Marie-Françoise Z..., née B..., demeurant La Pompignane, ...,
5 / Mlle Josette Z..., demeurant lotissement Le ... (Hérault),
6 / Mme Francette E..., née Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
7 / Mme Louise Z..., née Y..., demeurant à La Boissière (Hérault),
8 / M. Philippe Z..., demeurant lotissement Le ... (Hérault), pris en leur qualité d'héritiers de Louis Z...,
9 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de ses représentants légaux, notamment son syndic en exercice, M. D..., domicilié ...,
10 / de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), société anonyme dont le siège social est ... (9e),
11 / de M. Pierre C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / M. X..., Daniel, Léon A..., demeurant Les Hameaux du soleil, Les Cyprès à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),
2 / Mme Carole, Dominique G..., demeurant ... à Fontenay-le-Fleury (Yvelines), pris en leur qualité d'héritiers de Gabrielle F..., veuve A...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1991), qu'imputant au mauvais entretien d'une terrasse, comprise dans un lot de copropriété de l'immeuble voisin, les infiltrations affectant des locaux privatifs de son propre immeuble, situés sous cette terrasse, le syndicat des copropriétaires du ... et les propriétaires de l'appartement atteint par les infiltrations, ont assigné en réparation le syndicat des copropriétaires du ..., propriétaires du lot comprenant la terrasse litigieuse ; que l'expert désigné au cours de la procédure a attribué les infiltrations à une détérioration par vétusté du revêtement de la terrasse ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires ... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le propriétaire d'un immeuble répond, en sa qualité de gardien, des dommages causés aux tiers par cet immeuble ; qu'ainsi, en l'espèce où les infiltrations qui se sont produites dans l'immeuble du 16 de la rue de l'Argenterie provenaient du mauvais entretien de la dalle de la terrasse située au-dessus de cet immeuble et propriété privative des consorts Z..., la cour d'appel, en décidant que ceux-ci n'étaient pas tenus de réparer les dommages, a violé, par refus d'application, l'article 1384, alinéa 1, du Code civil et les articles 2 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) que seuls les consorts Z..., propriétaires privatifs de la terrasse litigieuse, avaient la faculté et l'obligation d'entretenir la dalle assurant l'étanchéité de celle-ci, à laquelle le syndicat du 16 de la rue de l'Argenterie n'avait aucun accès ; qu'ainsi, en décidant que les consorts Z... n'étaient pas responsables des infiltrations provoquées par le mauvais état de la terrasse, au motif que ledit syndicat devait assurer l'étanchéité de son immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les articles 2 et 9 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la terrasse litigieuse constituait, à la fois, un sol faisant partie de l'immeuble ... à l'immeuble ... relevé que la stipulation du règlement de copropriété du premier de ces immeubles mettant à la charge des consorts Z... l'entretien de la terrasse incluse dans leur lot n'avait d'effet qu'à l'égard des parties contractantes, la cour d'appel a justement retenu que le syndicat des copropriétaires du ... était seul tenu d'effectuer les travaux propres à assurer l'étanchéité de sa propre couverture et que l'obligation des consorts Z... ne pouvait inclure une garantie de l'étanchéité d'un autre immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires ... à payer à la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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