Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2416079
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416079
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme D C et M. B A, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 20 juin 2024 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A en sa qualité de conjoint d'étranger titulaire d'une carte de séjour mention "passeport-talent - carte bleue européenne" ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par, jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la séparation du couple a des conséquences sur leur santé puisque Mme C souffre d'un " épisode dépressif caractérisé, d'intensité modérée à sévère" ayant amené à une tentative de suicide en septembre 2024 et M. A traverse également "une dépression majeure" depuis neuf mois en raison de cette séparation et des refus de visa successifs.;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d'un défaut d'examen et de base légale dès lors qu'elle se fonde sur les articles L421-22 et R421-11 du CESEDA, procédure propre aux fins d'obtention d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent (famille) ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation puisque le motif opposé n'est pas d'ordre public et alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé ;
* elle viole les stipulations des articles 8 de la conventionne européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque les requérants sont séparés depuis leur mariage.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision n'est pas illégale ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la requérante n'a pas demandé la communication des motifs ;
* elle n'établit pas le défaut d'examen particulier ;
* la décision n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est opposé à M. A un motif d'ordre public puisque celui-ci a produit des faux documents relatifs à sa situation professionnelle à l'appui de sa demande de visa.
Vu les pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 octobre 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Arnal, représentant les requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante malgache née le 9 décembre 1992, médecin urgentiste en France, est titulaire d'une carte de séjour mention "passeport talent : Carte bleue européenne - exercice d'une activité salariée". Le 5 septembre 2023, elle épouse M. B A, ressortissant malgache né le 23 mai 1994. Le 9 novembre 2023, M. A dépose une demande de visa long séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour mention "passeport - talent : carte bleue européenne" qui est rejetée le 22 novembre 2023. Les 22 novembre 2023 et 20 mars 2024, il renouvelle sa demande de visa qui est de nouveau rejetée. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive a refusé de lui délivrer un visa long séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour mention "passeport - talent : carte bleue européenne" a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que M. A est le conjoint de Mme C, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " Passeport talent " valable jusqu'au 11 septembre 2027, de sorte que la décision litigieuse le tient éloigné de son épouse et a des répercussions sur leur santé. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie.
5. En second lieu, les moyens soulevés par les requérants à l'encontre de la décision litigieuse, tirés de ce que celle-ci serait entachée d'un défaut de base légale et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la conventionne européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa long séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour mention "passeport - talent : carte bleue européenne".
6.Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que la décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a produit en 2023 à l'appui d'une précédente demande de visa de faux justificatifs de travail, ce nouveau motif, eu égard aux éléments rappelés au point 5, n'apparaît, toutefois, pas, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder légalement la décision contestée. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée en défense.
7.Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8.Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement aux requérants de la somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 20 juin 2024 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A en sa qualité de conjoint d'étranger titulaire d'une carte de séjour mention "passeport-talent - carte bleue européenne" est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C et à M. A la somme globale de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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