Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 400
Rôle N° RG 22/16805 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPYZ
[O] [N]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Constance DAMAMME
Me Talissa ABEGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02280.
APPELANT
Monsieur [O] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009890 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Décembre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2019, Madame [Z] a donné à bail à Monsieur [N] un logement situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 490 € charges comprises.
Par contrat en date du 8 avril 2019, la SAS Action Logement Services s'est portée caution de ce dernier pour le paiement de ses loyers et charges auprès de sa propriétaire représentée par la SARL Gestion Patrimoine Immobilier.
À la suite d'une série d'incidents de paiement, Madame [Z] a fait jouer l'engagement de caution et a perçu le montant des sommes dues par son locataire à savoir la somme de 682,58 €.
La SAS Action Logement Services délivrait, suivant exploit d'huissier en date du 28 janvier 2020, un commandement à Monsieur [N] d'avoir à payer la somme de 682,58 € en principal, visant la clause résolutoire, commandement de payer demeuré infructueux.
À la suite de nouveaux incidents de paiement, la propriétaire faisait de nouveau jouer l'engagement de caution et percevait complémentairement le montant des sommes dues par Monsieur [N] à savoir la somme de 1.442,78 €.
Suivant exploit d'huissier en date du 7 avril 2022, la SAS action logement services a assigné Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
* constater l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut prononcer la résiliation du bail.
* ordonner l'expulsion de Monsieur [N] et la fixation d'une indemnité d'occupation.
* condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.125,36 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 682,58 € et de la présente assignation pour le surplus.
* condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 septembre 2022.
La SAS Action Logement Services demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [N] sollicitait des délais de paiement
Suivant jugement contradictoire en date du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré l'action de la SAS Action Logement Services recevable.
* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail souscrit le 4 octobre 2019 et liant d'une part Madame [Z] représentée par la SARL Gestion Patrimoine Immobilier et d'autre part Monsieur [N] pour l'immeuble situé à [Localité 3] sont réunies à compter du 29 mars 2020.
* ordonné en conséquence à Monsieur [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.
*dit qu'à défaut pour Monsieur [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
*condamné Monsieur [N] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5.110,81 € au titre de l'arriéré locatif ( loyers et indemnités d'occupation) arrêtée au 5 janvier 2022, indemnité de décembre 2021 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2020 pour la somme de 682,58 € et de la signification du présent jugement pour le surplus.
*condamné Monsieur [N] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité d'occupation non révisable d'un montant de 490 € à compter de l'échéance du mois de janvier 2022 en lieu et place du loyer prévu au contrat jusqu'à son départ effectif des lieux.
*débouté Monsieur [N] de sa demande de délai de paiement.
*condamné Monsieur [N] aux dépens incluant le coût du commandement de payer de l'assignation et de la notification de celle-ci au préfet.
*condamné Monsieur [N] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 350 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 16 décembre 2022, Monsieur [N] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail souscrit le 4 octobre 2019 et liant d'une part Madame [Z] représentée par la SARL Gestion Patrimoine Immobilier et d'autre part Monsieur [N] pour l'immeuble situé à [Localité 3] sont réunies à compter du 29 mars 2020.
- dit qu'à défaut pour Monsieur [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
- condamne Monsieur [N] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5.110,81 € au titre de l'arriéré locatif ( loyers et indemnités d'occupation) arrêtée au 5 janvier 2022, indemnité de décembre 2021 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2020 pour la somme de 682,58 € et de la signification du présent jugement pour le surplus.
- condamne Monsieur [N] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité d'occupation non révisable d'un montant de 490 € à compter de l'échéance du mois de janvier 2022 en lieu et place du loyer prévu au contrat jusqu'à son départ effectif des lieux.
- déboute Monsieur [N] de sa demande de délai de paiement.
- condamne Monsieur [N] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 350€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS Action Logement Services demande à la cour de :
* débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Marseille en ce qu'il a :
- déclaré l'action de la SAS Action Logement Services recevable.
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail souscrit le 4 octobre 2019 et liant d'une part Madame [Z] représentée par la SARL Gestion Patrimoine Immobilier et d'autre part Monsieur [N] pour l'immeuble situé à [Localité 3] sont réunies à compter du 29 mars 2020.
- ordonné en conséquence à Monsieur [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.
- dit qu'à défaut pour Monsieur [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
- condamné Monsieur [N] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5.110,81 € au titre de l'arriéré locatif ( loyers et indemnités d'occupation) arrêtée au 5 janvier 2022, indemnité de décembre 2021 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2020 pour la somme de 682,58 € et de la signification du présent jugement pour le surplus.
- condamner Monsieur [N] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité d'occupation non révisable d'un montant de 490 € à compter de l'échéance du mois de janvier 2022 en lieu et place du loyer prévu au contrat jusqu'à son départ effectif des lieux.
- débouté Monsieur [N] de sa demande de délai de paiement.
- condamné Monsieur [N] aux dépens incluant le coût du commandement de payer de l'assignation et de la notification de celle-ci au préfet.
- condamné Monsieur [N] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 350€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et réactualisant la créance.
* condamner Monsieur [N] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5.060,81 € arrêtée au 6 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2020 sur la somme de 682,58 € et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Y ajoutant.
* condamner Monsieur [N] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
* condamner Monsieur [N] en tous les dépens d'appel.
À l'appui de ses demandes la SAS Action Logement Services fait valoir qu'elle produit aux débats un nouveau décompte actualisé où il apparaît que de nouveaux déblocages sont intervenus par la caution au profit du bailleur pour les loyers impayés depuis le jugement querellé démontrant ainsi que celui-ci ne règle toujours pas régulièrement son loyer
Elle précise également que l'appelant n'a procédé au remboursement que de 50 € le 18 janvier 2023.
Par ailleurs la SAS Action Logement Service rappelle que l'acquisition de la clause résolutoire est acquise puisque Monsieur [N] , à compter de la signification du commandement de payer, n'a pas soldé les causes dudit commandement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [N] demande à la cour de :
* constater que Monsieur [N]se désiste de l'instance RG22/16805,
* constater l'extinction de l'instance pendante devant la juridiction de céans,
* prononcer une décision de dessaisissement,
* laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [N] explique avoir fait l'objet d'une expulsion forcée, son bailleur ayant mis à exécution le jugement du 16 décembre 2022.
Par ailleurs il indique que suivant un accord intervenu le 26 septembre 2023, un échéancier a été mis en place à compter de ce mois à hauteur de 50 euros par mois.
Aussi il fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur l'octroi des délais de paiements ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
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L'ordonnance de cloture a été prononcée le 11 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2023 et mise en délibéré au 7 décembre 2023.
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Attendu que l'article 394 du code de procédure civile dispose que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'
Que l'article 395 dudit code énonce que ' le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
Attendu que la SAS Action Logement Services a conclu au fond avant que Monsieur [N] demande à la cour de constater son désistement.
Qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la SAS Action Logement Services tenant la demande de désistement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la SAS Action Logement Services tenant la demande de désistement de Monsieur [N],
RENVOIE les parties et la cause à l'audience du mercredi 27 mars 2024 à 9 heures salle 5 Palais Monclar ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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