Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI [5]
CPAM DE [Localité 4]
EXPÉDITION à :
SAS [6]la
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
Minute n°373/2023
N° RG 22/00943 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR5B
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Février 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [U] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 SEPTEMBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [S] [X], né en 1971, employé de la SAS [6], a été victime d'un accident le 8 juin 2020 dans les circonstances suivantes : 'En descendant de son camion une fois l'approvisionnement terminé, il s'est senti mal avec une sensation d'oppression au niveau de la poitrine'. Le certificat médical initial établi le 15 juin suivant mentionne 'syndrome coronarien aigu'.
Après instruction médico-administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], ci-après CPAM de [Localité 4], a décidé de prendre en charge l'accident de M. [X] au titre de la législation professionnelle selon notification du 17 septembre 2020.
Par courrier du 16 novembre 2020, la société a sollicité l'inopposabilité de la décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 12 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2021, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, qui par jugement du 15 février 2022 a :
- débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS [6] aux dépens.
Selon déclaration du 13 avril 2022, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses écritures du 20 février 2023 visées à l'audience et soutenues oralement, la SAS [6] demande à la Cour de :
A titre principal,
- juger que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,
- juger en conséquence la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [X] le 8 juin 2020 inopposable à son égard ainsi que les conséquences financières en découlant,
A titre subsidiaire,
- juger que le malaise survenu à M. [X] n'a aucun lien avec le travail effectué et est rattaché à une cause totalement étrangère médicalement établie,
- juger en conséquence la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [X] le 8 juin 2020 inopposable à son égard ainsi que les conséquences financières en découlant,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM aux dépens,
- rejeter toutes les prétentions de la CPAM.
Aux termes de ses écritures du 6 mars 2023, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de [Localité 4] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux,
- déclarer opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits consécutivement à l'accident de travail dont a été victime M. [X] le 8 juin 2020.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur le respect du principe de la contradiction
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, il est indiqué :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L'article R. 441-14 du même code précise : 'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Il est constant que tout manquement par la caisse à son obligation d'information rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
En l'espèce, la société poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que le dossier qu'elle a consulté le 1er septembre 2020 dans les délais impartis par la caisse ne comprenait pas les divers certificats médicaux de prolongation, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance de pièces essentielles du dossier lui faisant grief.
De son côté, la caisse fait valoir que lors de sa consultation du dossier, l'employeur n'a pas relevé l'absence des certificats médicaux de prolongation et n'a pas davantage demandé à ce qu'ils lui soient adressés. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, ces pièces n'ont pas à figurer dans le dossier de base car ils emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de l'assuré. Elle estime s'être conformée aux dispositions du Code de la sécurité sociale en la matière.
Il se déduit de ces éléments que, bien que l'employeur ne s'est pas manifesté avant la présente procédure pour réclamer les divers certificats médicaux de prolongation, la caisse ne conteste pas que ceux-ci ne figuraient pas dans le dossier de base considérant toutefois, à juste titre, qu'ils sont étrangers à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident et ne sont pas susceptibles de faire grief à l'employeur.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a admis dans ces conditions que la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident de M. [X] au titre de la législation sur les accidents du travail était opposable à la société [6].
- Sur l'opposabilité de l'accident du travail à l'employeur
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, l'employeur soutient qu'aucun fait générateur susceptible d'avoir provoqué la lésion constatée n'a pu être identifié en lien avec l'activité professionnelle de M. [X], lequel ne fournissait pas au moment de son malaise de geste ou effort particulier. Il ajoute qu'au surplus, selon l'avis du docteur [D] mandaté par ses soins, le dossier médical du patient révèle qu'il avait déjà des signes cardio-vasculaires.
La caisse rappelle pour sa part, que rien n'indique que M. [X] se serait senti mal avant son malaise, qui constitue en lui-même un fait accidentel, dont il ne peut être discuté qu'il s'est déroulé au temps et lieu de travail. Elle souligne également la présence d'un témoin. Elle estime donc que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et que pour la renverser, l'employeur doit prouver que la lésion dont est atteint le salarié a une cause totalement étrangère au travail, ce qui ne se limite pas à des suppositions comme au cas présent.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le 8 juin 2020 à 11h30, M. [X], âgé de 49 ans, conducteur super poids lourds, a été pris d'un malaise alors qu'il devait déverser son chargement sur un chantier. Aux termes du questionnaire assuré fourni par la caisse, le salarié explique qu'étant débutant dans le métier, il a eu peur de ne pas y arriver, a senti l'angoisse monter avant les premières douleurs puis est descendu de son camion. Il estime que le travail est en lien avec son malaise.
Un témoin direct des faits déclare l'avoir vu, assis par terre, à côté de son camion après avoir vidé son chargement. Il précise que son collègue ne s'était plaint de rien à son arrivée sur le chantier.
Dans ces conditions, force est de constater que le 8 juin 2020, M. [X] a été victime au temps et au lieu de son travail d'un événement dont il est résulté une lésion médicale. La matérialité de l'accident du travail litigieux est clairement démontrée et la présomption légale d'imputabilité au travail doit donc être appliquée.
Pour la combattre, l'employeur s'appuie sur l'avis médico-légale du docteur [D], expert près la Cour d'appel de Lyon, mandaté par ses soins. Le praticien conclut : 'Nous constatons un état antérieur déterminant : un tabagisme arrêté en 2008. Le 8 juin 2019, une coronographie montre une lésion monotronculaire avec une sténose significative de l'artère coronaire droite moyenne. Un diabète découvert lors de cet événement du 8 juin 2020 (4g/l). Le 8 juin 2020, les conditions de travail sont normales. Il s'est produit une évolution possible et naturelle d'un état antérieur, clinique et paraclinique, connu depuis un an. Il a été découvert un diabète avancé reconnu par le médecin conseil CPAM comme évoluant pour son propre compte. Compte tenu de nos remarques, nous considérons qu'il n'y a pas d'arrêt de travail imputable suite à cet événement du 08 juin 2020'.
Pour autant, indépendamment de l'état antérieur qui n'est pas contesté, ces éléments, ainsi que les facteurs de risques à un syndrome coronarien aigu décrits par l'employeur dans ses écritures, sont insuffisants à établir que la lésion subie par M. [X] des suites de son accident a une cause totalement étrangère au travail.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté l'employeur de ses demandes.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, la société employeur sera condamnée aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,