Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Février 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [W] [M] C/ Société [6]
N° RG 20/02620 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VPNK
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1889
DÉFENDERESSE
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Loïc POULIQUEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire 976
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [P] [F] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [M]
Société [6]
CPAM DU RHONE
la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
Me Loïc POULIQUEN, vestiaire : 976
Une copie revêtue de la formule executoire :
[W] [M]
la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [M], embauché à compter du 3 juin 2019 par la société [6] en qualité de chauffeur poids-lourds/super poids-lourds, a été victime d’un accident du travail le 19 août 2019.
Le 24 décembre 2020, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il expose qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 4 mars 2019 et que son état de santé ne lui permettait pas d’effectuer des travaux de manutention. Il indique s’être fracturé le pied en chutant entre le camion et le quai.
Il fait valoir que la société [6] a manqué à son obligation de sécurité en l’absence d’organisation d’une visite médicale préalable à l’embauche, et en l’affectant à un poste de travail qui nécessitait d’effectuer des travaux de manutention et d’utiliser du matériel défectueux.
Il indique que le rideau de son camion était défectueux, se fermant difficilement et se coinçant systématiquement, qu’il était contraint de forcer pour le fermer, et qu’il a été projeté en arrière et a chuté du camion qu’il déchargeait.
Il ajoute que la société [6] ne pouvait ignorer le caractère défectueux du rideau qui se voyait à l’oeil nu, et qu’elle avait connaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour avoir établi un second contrat de travail limitant son poste à la fonction de chauffeur et au regard des exonérations de cotisations qui en résultaient.
Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la déclaration d’accident du travail a été établie à partir des informations transmises par Monsieur [M] ;
- que le document unique d’évaluation des risques professionnels a été affiché et remis aux salariés qui sont sensibilisés au respect des risques professionnels ;
- que le plan d’accès à la plate-forme colis de [Localité 4], où il était affecté, qui définit les règles à respecter dans le cadre des opérations de chargement et déchargement, a été remis à chaque chauffeur livreur ;
- que Monsieur [M] a bénéficié d’une formation “recyclage matière dangereuse-base” en 2021 ;
- qu’il n’a pas respecté la règle interdisant aux chauffeurs de procéder eux-même au chargement et déchargement du véhicule ;
- qu’il n’a pas informé son employeur de son statut de travailleur handicapé, qui n’a en tout état de cause aucun lien avec l’accident du travail ;
- qu’elle s’est rapprochée des services de médecine du travail pour organiser la visite médicale d’embauche de Monsieur [M] qui a été victime de l’accident avant l’expiration du délai de trois mois prévu pour cette visite ;
- que Monsieur [M] a bénéficié d’une visite de reprise le 22 novembre 2019 auprès de la médecine du travail et que les préconisations formulées par la suite ont été respectées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
L’accident du 19 août 2019 dont Monsieur [M] a été victime a été déclaré par la société [6] le 20 août 2019, sans formuler de réserves, dans les termes suivants :
- activité de la victime : livraison ;
- nature de l’accident : chute ;
- objet dont le contact a blessé la victime : entre le camion et le quai ;
- nature des lésions : douleur genou et pied gauche.
Le certificat médical initial établi le 21 août 2019 constate un arrachement osseux de la malléole externe gauche.
L’accident a été pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Les suites médicales ont conduit après une reprise avec aménagement à une déclaration d’inaptitude au poste par la médecine du travail le 4 février 2021.
Aucun élément ne permet en l’état de déterminer si la société [6] était informée de la qualité de travailleur handicapé reconnue à Monsieur [M] depuis le 4 mars 2019.
L’absence de visite médicale d’embauche dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la prise effective de poste ne peut être reprochée à la société [6] alors que l’accident est survenu avant l’expiration de ce délai.
Le non-respect des préconisations de la médecine du travail reproché à la société [6] n’est pas davantage susceptible de caractériser une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident dès lors que les avis formulés sont postérieurs.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [M] précise que le rideau de la remorque du camion était défectueuse, qu’elle fermait difficilement et qu’elle se coinçait systématiquement, qu’il a été contraint de forcer pour la fermer et qu’il a été projeté en arrière et a chuté du camion.
L’accident est ainsi survenu après le déchargement des marchandises, lors de la fermeture de la remorque qui ne relève pas des travaux de manutention dans le cadre des opérations de chargement et de déchargement. L’éventuelle participation de Monsieur [M] au déchargement, en violation des règles prévues par le plan d’accès plate-forme colis produit par la société [6], ne peut ainsi être à l’origine de la chute.
Le plan d’accès prévoit en revanche expressément pour les véhicules à rideau fit que le chauffeur est responsable de la manoeuvre du rideau.
Le caractère défectueux du rideau de la remorque, utilisée également par d’autres chauffeurs, a été confirmé par les attestations de Messieurs [T] et [J], qui précisent que le rideau sortait du rail et qu’il fallait alors recourir à des outils pour l’ouvrir ou le fermer. Monsieur [M] a chuté du camion alors qu’il devait forcer sur le rideau pour le fermer.
L’entretien des véhicules et remorques et la vérification de leur état incombent à l’employeur, qui avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience des risques à l’occasion de la manipulation d’un rideau de remorque défectueux.
En s’abstenant de toute intervention sur ce rideau, la société [6] n’a pas pris les mesures destinées à préserver la sécurité de ses employés.
L’accident du 19 août 2019 est ainsi imputable à la faute inexcusable de la société [6].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur [M] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Les lésions consécutives à l’accident du travail du 19 août 2019 ont été déclarées consolidées le 4 février 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Monsieur [M] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer les préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L'expert aura dès lors pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu'il ne soit nécessaire à Monsieur [M] à ce stade de la procédure de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l'étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance des frais d'expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l'assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l'employeur comprenant les frais d'expertise.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La société [6] sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l'accident du travail dont Monsieur [W] [M] a été victime le 19 août 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [6] ;
Alloue à Monsieur [W] [M] une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [M] ;
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [Z] [H] [Adresse 3]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [M],
- examiner Monsieur [M],
- détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 19 août 2019 ;
- décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
- dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
- dire si la victime subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
- évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
- évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
- évaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie,
- évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
- dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [W] [M] résultant de l’accident du travail du 19 août 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 9 juin 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de la société [6] la majoration de la rente ainsi que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [M] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant la provision allouée, et les frais d’expertise ;
Condamne la société [6] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ;
Condamne la société [6] à payer à Monsieur [M] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [6] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment