Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02029 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXEF
NAC : 72A
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7],
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par son syndic, le Cabinet PERSONNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. BYKE
Inscrite sous le numéro SIRET 813 999 406 00016
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Nicole COHEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28/06/2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7], représenté par son syndic la SARL Cabinet PERSONNE, a assigné la SCI BYKE devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1er du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, à lui payer les sommes de :
8144,50 € à parfaire selon le montant des charges dues au jour de l'exécution du jugement à intervenir somme à laquelle il conviendra d'inclure les sommes relevant de l'application de l'article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ,3.000 € d’indemnisation en application de l'article 1153 dernier alinéa du Code Civil,3.500 € au titre de ses frais irrépétibles,
Le Syndicat des Copropriétaires sollicite en outre, la capitalisation des intérêts, l'application de l'article 1343-2 du code civil et l’exécution provisoire de la décision.
Il expose que la SCI BYKE est propriétaire des lots n°1 et 3 dans la résidence [7], située [Adresse 2] à [Localité 6] ; qu’elle s’abstient de payer ses charges en dépit des relances qui lui ont été adressées et ce sans fournir aucune explication ; que sa carence lui cause un préjudice.
La SCI BYKE n’a pas constitué d’avocat.
L’affaire, appelée à l’audience de Conférence du Président du 02 septembre 2024, a été clôturée le jour même, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction au 6 septembre 2024, et le délibéré rendu par mise à disposition le 22 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Que le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la régularité de l'assignation de la partie non comparante
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L'article 658 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que '' dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656 , l'huissier doit aviser l'intéressé de la de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été « déposée en son étude » , les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 , la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification '' .
La SCI BYKE a été citée par un acte remis à l'étude et le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (confirmation du siège par le voisinage, le RCS et société connue de l'étude ) avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Vu les mentions indiquées dans le procès verbal, le tribunal s'estime valablement saisi.
Sur le bien fondé des demandes
En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’obligation à la dette existe dès lors que l’Assemblée Générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions, faite à la diligence de son syndic dans les deux mois de la tenue de ladite assemblée ;
Par suite, les appels de charges provisionnels auxquels procède le syndic, prévus par lettre simple ou la voie électronique (sous réserve de l’accord du copropriétaire concerné), constituent une créance certaine, liquide et exigible ;
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] produit notamment aux débats :
- le relevé de propriété cadastral au nom de la défenderesse ;
- le contrat de syndic,
- les justificatifs des appels de fonds adressés à la SCI BYKE ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des années 2019 à 2022,
- la répartition des exercices 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et l'exercice 2022
- la mise en demeure du 14/03/2024 ;
- un extrait de compte du 29/05/2024 fixant la dette à la somme de 8144,50 € à la date du 01/04/2024;
- les échanges de courriel entre la SCI BYKE et le syndic dans lesquels la SCI reconnaît sa dette et sollicite la mise en place d'un échéancier,
Ces pièces établissent que la demande principale apparaît fondée ; Il convient en conséquence d’y faire droit de sorte que la SCI BYKE sera condamnée à payer au requérant la somme de 8.144,50 €, arrêtée le 1er avril 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
En revanche, il n'y a pas lieu d'y inclure « le montant des charges dues au jour de l'exécution du jugement » puisque ces sommes ne sont pas justifiées à ce jour.
La capitalisation des intérêts échus depuis une année entière, sera ordonnée.
En application de l'article 1343-1 du code civil, il convient de dire que le paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts.
Le Syndicat de Copropriétaires soutient qu’il subit un préjudice causé par la carence de la SCI BYKE. Le non paiement, injustifié, des charges de copropriété contraint le syndicat des copropriétaires à faire l’avance des charges et frais ce qui gène le bon fonctionnement de la copropriété. En conséquence, le requérant sera accueilli en sa demande indemnitaire pour la somme de 500 €.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI BYKE qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont seront exclus les frais de mises en demeure puisqu'ils ne constituent pas des dépens mais des frais irrépétibles.
La SCI BYKE sera également condamnée à la prise en charge des frais de recouvrement des sommes mises à sa charge, et tenue de verser au Syndicat de Copropriétaires de la Résidence [7] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI BYKE à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7], représenté par son syndic la SARL Cabinet PERSONNE, les sommes suivantes :
- 8.144,50 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 ;
500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière pour la somme due au titre des charge de copropriété ;
DIT qu'en application de l'article 1343-1 du code civil, le paiement partiel de la dette s'imputera d'abord sur les intérêts ;
REJETTE les plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la SCI BYKE aux dépens de l’instance et aux frais de recouvrement des sommes mises à sa charge en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 .
La Greffière La Juge
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