Texte intégral
JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05035 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A4Q Page
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/ 1780
Appel des causes le 08 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/05035 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A4Q
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 novembre 2024 par Monsieur le Préfet de l’Aisne à l’encontre de Monsieur [L] [N], né le 25 Juin 1995 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 06 Novembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 18h08, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [L] [N] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 02 novembre 2024 , décision qui lui a été notifiée le 02 novembre 2024 à 15h00.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai des problèmes au dos. Le jour de l’examen on m’a donné un faux nom. Je dois avoir des soins c’est le plus important. Je peux pas rester ici. Depuis l’injection je me sens pas bien du tout.
Maître Pauline PERDIEU entendu en ses observations ; sur la recevabilité du recours je m’en rapporte, on n’est pas au delà du 4ème jour révolu. Sur le fond du recours, j’ai invité Monsieur à consulter le médecin du CRA pour savoir si on état de santé est compatible avec cette rétention qui se prolonge. Monsieur a fait la demande et la consultation devrait intervenir dans les meilleurs délais.
MOTIFS
L’article L. 741-10 du CESEDA édicte que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
S’agissant d’une mesure privative de libertés individuelles, il convient de considérer qu’il doit être décompté en heures et que la demande de prolongation tout comme le recours doivent intervenir dans les 96 heures de la notification du placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’envoi du recours a été réalisé le 06 novembre 2024 à 18h08 soit plus de 96 heures après la notification du placement en rétention intervenu le 02 novembre 2024 à 15h00. Le recours est donc irrecevable. Au regard de ces éléments, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en annulation présenté par [L] [N].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable le recours en annulation de [L] [N] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [L] [N] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11h05
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture de l’Aisne
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/05035 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A4Q
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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