Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00922 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00922 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJJM
DEMANDEUR :
M. [Y] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me HENNION
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 8] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2023, la société [3] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 5] une déclaration d'accident du travail survenu à Monsieur [Y] [H] le 19 octobre 2023 à 8h dans les circonstances suivantes : " en poste, selon les dires du salarié, il aurait fait un malaise ", accompagnée d'une lettre de réserves à venir.
La lettre de réserves de l'employeur est datée du 27 octobre 2023.
Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2023 par le [6] mentionne : " douleur thoracique avec bilan clinico radio biologique rassurant ".
Par courrier du 16 janvier 2024, après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 5] a notifié à Monsieur [Y] [H] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 19 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle en l'absence de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 24 janvier 2024, Monsieur [Y] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 6 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2024, Monsieur [Y] [H] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 18 juin 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 24 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [Y] [H] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au Tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime survenu sur son lieu de travail le 19 octobre 2023 au titre d'une cause établie qui ne souffre pas de discussion.
Il fait valoir notamment que l'accident est en lien direct avec la pression subie lors de l'entretien avec son manager qui le réprimandait et qu'il a été transporté aux urgences de l'hôpital.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Confirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré du 19 octobre 2023,
- Débouter Monsieur [Y] [H] de ses demandes.
- Condamner Monsieur [Y] [H] aux dépens.
Elle expose en substance que les éléments recueillis au cours de l'instruction n'ont pas permis d'établir que le malaise était dû à un fait générateur précis et soudain survenu au temps et au lieu de travail ; que les dires de l'assuré ne sont pas corroborés ; que l'assuré avait précédemment prévenu qu'il allait appeler les pompiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768,bull civ V n°262).
" Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle."
Trois éléments caractérisent l'accident de travail :
1) un événement à une date certaine.
2) une lésion corporelle.
3) un fait lié au travail
Il découle de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère psychique.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Cette preuve peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident complétée par la société [3] en date du 20 octobre 2023, les éléments suivants :
- Monsieur [Y] [H] a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2023 à 8h sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : " en poste, selon les dires du salarié, il aurait fait un malaise "
- Siège des lésions : à déterminer
- Nature des lésions : a déterminer
- Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 7h30- 12h30 ;
- L'accident a été connu le 19 octobre 2023 à 14h par l'employeur
- Témoin ou première personne avisée : non renseigné
- Réserves : courrier à venir.
Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2023 par le [6] mentionne : " douleur thoracique avec bilan clinico radio biologique rassurant ".
Dans son courrier de réserves du 27 octobre 2023, la société [3] a indiqué en substance que bien que le salarié a commencé sa journée de travail à 7 heures, aucune activité n'a été réalisée ; notre salarié a évoqué ressentir des symptômes respiratoires qu'il n'a décrit qu'au moment où il a été reçu par son supérieur hiérarchique afin de faire le point sur son inactivité ; qu'à la suite de l'entretien, le salarié a contacté de son propre chef les pompiers sans avertir au préalable son responsable ; qu'il avait déjà menacé les jours précédents d'appeler les pompiers à la suite de prétendues douleurs à l'épaule ; nous contestons que la lésion ait un quelconque lien avec le travail.
L'enquête menée par la CPAM a permis de recueillir les informations suivantes :
- Dans son questionnaire assuré, Monsieur [Y] [H] a précisé les faits ayant conduit à l'accident du travail de la façon suivante :
" Je suis agent de propreté chez [3] au siège où j'effectue le nettoyage de différentes surfaces, le directeur n'arrête pas de me harceler, chaque jour je subis le racisme, le harcèlement moral, la pression, je viens au travail la boule au ventre. Le jour de l'incident, j'ai fait une crise d'angoisse avec un stress intense qui m'a compressé la poitrine d'où mon malaise, je me suis effondré puis le trou noir, à mon réveil je me suis retrouvé dans l'ambulance en direction de l'hôpital. Il y a des témoins mais ils ont peur de témoigner du fait de perdre leur travail ".
- L'employeur, interrogé, sur le déroulement de la journée du 19 octobre 2023 a mentionné que ce jour-là :
" Le salarié n'était pas en train de faire une activité quelconque que la douleur évoquée s'est produite vers 8h, elle serait apparue au moment où il a été reçu par son supérieur hiérarchique afin de faire le point sur son inactivité.
En réponse aux déclarations de l'assuré, l'employeur a indiqué que lors de l'éventuel accident, le salarié a déjà évoqué subir un éventuel harcèlement, une enquête a été ouverte auprès des collaborateurs du directeur de l'agence, en aucun cas des faits de harcèlement ou de racisme n'ont été évoqués ".
Dans sa saisine de la commission de recours amiable, Monsieur [Y] [H] a ajouté que le 19 octobre 2023 à 7 heures, son manager est venu lui donner des instructions de nettoyage puis vingt minutes plus tard d'autres instructions qu'il a objecté en raison du travail en cours mais qu'il a suivi ; que son manager est venu régulièrement vérifier son travail en criant des ordres et en ignorant ses remarques, ce qui a crée une pression intense dans sa poitrine ; que lorsqu'il a demandé de cesser de crier, le manager a répondu de façon désobligeante " désolé je suis italien ", cette pression a atteint un point que j'ai fait un malaise, les pompiers ont été appelés pour mon transport à l'hôpital.
Monsieur [Y] [H] a, versé à son dossier pour pièce complémentaire la facture de son transport en ambulances du 19 octobre 2023 à 8h10.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que dès lors que le malaise survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d'accident du travail sans qu'il soit nécessaire d'identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise.
A l'analyse des éléments susmentionnés, il convient de relever que le malaise du 19 octobre 2023 s'est produit à 8h00 sur le lieu de travail habituel de Monsieur [Y] [H] et au temps du travail, tel que décrit dans la déclaration d'accident, corroboré par la facture de transport en ambulance du 19 octobre 2023 à 8h10 et du certificat médical initial du service des urgences de l'hôpital [9] de [Localité 8] du même jour mentionnant des douleurs thoraciques, lésion qui confirment les circonstances de l'accident telles que décrites par l'employeur lui-même, à savoir des douleurs qui se sont produites vers 8h au moment où il a été reçu par son supérieur hiérarchique afin de faire le point sur son inactivité.
Le malaise constitue bien un événement précis, au temps et au lieu du travail, répondant au critère de soudaineté.
En outre, il convient de souligner que, conformément à la déclaration d'accident du travail, le fait accidentel a été connu de l'employeur le jour-même en début d'après-midi.
Ainsi, il résulte de ce qui précède et en l'état actuel des pièces du dossier, l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d'établir qu'un accident est survenu à Monsieur [Y] [H] le 19 octobre 2023, au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, Monsieur [Y] [H], accueilli favorablement en sa demande principale, sera renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits au regard de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l'accident de Monsieur [Y] [H] en date du 19 octobre 2023 est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale;
RENVOIE Monsieur [Y] [H] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 5] pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 5] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CE à Me Dominique BIANCHI
- 1 CCC à M. [H] et à la CPAM de [Localité 8] [Localité 5]
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