Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03086 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SDAY
NAC: 63C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2024
Monsieur GUICHARD, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2024
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. KHEPHREN [Localité 7] INVEST SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BALIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 48, et Me Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.C. CABINET COURREGES & [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 235
M. [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 235
Par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2023, la société anonyme de droit luxembourgeois KHEPHREN [Localité 7] INVEST SA a fait assigner la société civile CABINET COURREGE et [O] et Monsieur [G] [O] pour faire juger que ces experts comptables ont manqué à leurs obligations en ayant facilité la commission d'abus de biens sociaux à hauteur de la somme de 445 021.57 E, abus commis par Madame [C] [V] et Monsieur [B] [N] au préjudice de la SARL [Adresse 5] dont ils ont été reconnus coupables suivant un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 17 octobre 2022 et pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer ladite somme, étant rappelé par la demanderesse qu'elle était associée à concurrence de 49 % dans la société victime.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à ce que la demande soit déclarée irrecevable car prescrite et à la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 10 000 E pour leurs frais de conseil. Ils demandent en outre la suppression de la partie des passages des conclusions de la société demanderesse qui les accusent d'un rôle actif ou d'une complicité d'abus de biens sociaux.
La demanderesse conclut au débouté de ces demandes et à ce qu'il soit fait injonction aux défendeurs de conclure au fond avec l'allocation à son profit de la somme de 10 000 E pour ses frais de conseil.
L'argumentation des parties sera reprise ci-après.
DISCUSSION
1° Sur la suppression de passage des conclusions.
- Selon les défendeurs qui rappellent que par jugement du 21 décembre 2023 dont appel en cours le mandataire judiciaire de la société URBANE PROMOTION a été débouté de ses demandes contre eux au motif que l'expert-comptable avait respecté ses obligations, le fait de les accuser d'un rôle actif dans les détournements est un manquement au respect dû à la justice que le juge de la mise en état doit sanctionner sur le fondement de l'article 24 du code de procédure civile.
- Selon la demanderesse la demande est irrecevable car elle ne peut se fonder que sur les dispositions de l'article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 et elle est mal fondée en ce que l'immunité qui résulte de cet article ne cède que lorsque les écrits sont étrangers à la cause. Elle ajoute que "la demande ….ne pourra qu'être rejetée dès lors qu'elle est présentée devant le juge de la mise en état et non le tribunal saisi au fond de l'affaire".
Sur ce :
Les demandeurs se fondent sur l'absence de respect vis-à-vis de la justice.
Les demandeurs à l'incident s'appuient sur le fait que l'absence de redressement fiscal, de poursuites pénales contre eux, l'expertise diligentée par le juge commissaire et le jugement du 21 novembre 2023 démontrent qu'ils n'ont commis aucune faute, en sorte qu'il est "inadmissible" que la demanderesse dans son assignation et ses conclusions d'incident leur reproche un rôle actif dans les abus commis par la gérante des sociétés SARL [Adresse 5] et SARL URBANE PROMOTION.
Cette demande est recevable dans la mesure où ces imputations ne peuvent pas s'analyser en un outrage vis-à-vis de la juridiction au sens de l'article 41 de la Loi du 29 juillet 1881.
A supposer même alors qu'il entre dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état d'ordonner la suppression de passages litigieux dans des conclusions (point sur lequel il n'entend pas rouvrir les débats), cette demande n'est pas fondée puisqu'aucune des appréciations portées par l'administration fiscale, la procureur de la République ou l'expert ne s'impose au juge civil et que le jugement précité n'a pas été rendu entre les mêmes parties et qu'en sus il n'aborde pas le principal grief fait aux défendeurs à savoir celui d'un rôle actif dans la mise en œuvre des détournements.
C'est donc sans manquer au respect dû à la justice que ces faits sont articulés.
La demande est donc mal fondée.
Les demandeurs à l'incident seront donc déboutés.
2° Sur la prescription.
Vu les articles 122, 789-6° et 2224 du code de procédure civile.
Selon les défendeurs les faits à savoir l'enregistrement de flux financiers en avances en compte d'associé au débit du compte de la société URBANE PROMOTION dans la SARL [Adresse 5], enregistrement que la demanderesse critique correspond à des prestations fictives de 407 500 E qui s'échelonnent du 5 octobre 2015 au 2 novembre 2016 et les prélèvements opérés sur ce compte entre le 26 mai 2016 et le 18 juillet 2016 ne peuvent donner lieu à une action en responsabilité car ils sont prescrits.
En effet, ils sont antérieurs de plus de 5 années à l'assignation alors qu'il est établi que la connaissance des faits par la demanderesse est en date du 13 avril 2017, ainsi qu'elle l'indique elle-même et ce qui est confirmé par sa connaissance des comptes détaillés lors de l'assemblée du 6 juin 2017, étant rappelé qu'elle est un professionnel du chiffre et de l'investissement et que l'un de ses associés est inscrit à l'ordre des experts comptables au Luxembourg ; que cette connaissance est confirmée par les termes de la plainte qu'elle a déposé le 28 juin 2018 entre les mains du Procureur de la République
Elle ajoute que contrairement à ce que la demanderesse soutient, sa connaissance des faits de complicité des défendeurs n'est pas retardée au jour de la transmission des procès-verbaux de l'enquête par la parquet, lesquels ne les incriminent en rien ; qu'elle invoque également la date de transmission des relevés bancaires alors qu'ils n'apportent rien.
Selon la demanderesse, son action n'est pas prescrite puisque le point de départ du délai de 5 ans est le jour où elle a eu connaissance des faits lui permettant d'agir ; que pour ce qui est du rôle des défendeurs cette connaissance n'était pas acquise à la date du 20 juillet 2018 parce qu'ils se retranchaient derrière le secret professionnel et que c'est l'analyse des relevés bancaires transmis le 25 juillet 2018 qui a montré que la gérante faisait virer des sommes au débit du compte bancaire de la SARL [Adresse 5] à celui de la SARL URBANE PROMOTION en produisant des factures probablement fausse et masquée par une convention de trésorerie, à son analyse dans son complément de plainte.
A ce moment-là, elle ne pouvait que s'interroger sur le rôle des experts comptables dont le rôle actif n'a été mis en évidence que lors de la transmission des procès-verbaux de l'enquête le 19 juillet 2022 ; qu'elle a pu découvrir alors que le professionnel du chiffre avait pu constater que les factures dépassaient la convention de partenariat du 10 janvier 2014 et qu'au lieu de les comptabiliser en produits et charges, il a créé dans la comptabilité de la SARL [Adresse 5] un compte d'associé débiteur de la SARL URBANE PROMOTION en fournissant à la gérante le modèle de convention de trésorerie qu'il convenait de signer et d'antidater pour couvrir ces agissements.
Sur ce :
Au regard de la complexité du moyen soulevé, le juge de la mise en état fera application de l'article 5-1°-c du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et décidera donc que la fin de non- recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Etant rappelé qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire et que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident n'étant pas purgé en totalité, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, et par décision mise à disposition au greffe.
DIT RECEVABLE la demande en suppression des passages litigieux en ce qu'elle se fonde sur le respect dû à la justice.
LA DIT mal fondée.
DEBOUTE la société LE CABINET COURREGES ET [O] et Monsieur [W] [O] de cette demande.
DIT n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DONNE avis aux parties que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 13 janvier 2025 à 8 h 30 et fait injonction aux défendeurs de conclure pour cette date à défaut de quoi l'affaire sera clôturée en l'état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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