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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00392

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00392

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 5 MARS 2026 N° RG 26/00392 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUMW Copie conforme délivrée le 05 Mars 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mars 2026 à 11h55. APPELANT Monsieur [L] [A] né le 19 novembre 1991 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie. et de Madame [Q] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maitre Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix-en-provence MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 à 18h12, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 2 décembre 2021 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 7 décembre 2021 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 10h10 ; Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 3 mars 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ; Vu la requête déposée le 3 mars 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [L] [A] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'ordonnance du 4 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [L] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 4 mars 2026 à 16h22 par Monsieur [L] [A]. Monsieur [L] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui, je suis algérien. Je ne suis pas d'accord avec la décision du premier juge. Je suis passé le 3/03 devant le juge. Mais je n'ai pas présenté mes papiers, je suis suivi par le psychiatre et le SPIP. J'ai été placé quinze fois. J'ai un suivi pour deux ans, je ne peux pas quitter la France. J'ai un rendez-vous avec le SPIP. [Sur le non respect de la mesure d'assignation à résidence] [L] n'ai pas signé juste quatre jours. J'ai une convocation le 09/10/2026 devant le tribunal.' Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par une motivation écrite comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé. L'appelant reproche à l'administration de n'avoir pas avoir mentionné le fait qu'il avait déjà été placé à six reprises en rétention et qu'elle n'avait jamais réussi à l'éloigner. Néanmoins le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en faisait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, a notamment mentionné sa soustraction aux mesures d'éloignement de 2017, 2019 et 2020 ainsi que le non-respect d'une assignation à résidence dont il avait bénéficié le 26 juin 2025. De plus, ainsi que l'a souligné le premier juge, le requérant ne saurait pour tenter d'obtenir la mainlevée de sa rétention se prévaloir de sa propre turpitude, laquelle justifie amplement la mesure contestée. Ce moyen sera donc écarté. 2) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement, qui plus est au regard du risque de fuite de l'intéressé qui se soustrait à la mesure d'éloignement depuis 2021, sera écarté. 3) - Sur l'atteinte au droit à un procès équitable L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dispose notamment que : 1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; 3 - Tout accusé a droit notamment à: a - être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b - disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c - se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d - interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e - se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. En l'espèce l'appelant, arguant que son droit à un procès équitable ne serait pas respecté, sollicite la mainlevée de la mesure de rétention au motif qu'il est appelé à comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille le 9 octobre 2026, ce dont il justifie. Toutefois ce n'est pas la mesure de rétention qui le prive de sa comparution devant ce tribunal mais la mesure d'éloignement dont le bien-fondé ne relève pas de cette juridiction. Il conviendra donc de rejeter ce moyen. Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 4 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 4 mars 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [A] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 5 mars 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [H] [M] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 mars 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [A] né le 19 Novembre 1991 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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