Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10749 F
Pourvoi n° E 17-17.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Danièle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. José C... ,
2°/ à Mme Maria D... Y..., épouse C... ,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme X... à enlever la roulotte de l'emprise de la servitude de passage grevant son fonds au profit du fonds de M. et Mme C... , et condamné Mme X... à verser à M. et Mme C... la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE « selon le dispositif de ses dernières conclusions, Mme X... ne remet pas en cause les dispositions du jugement déféré qui concernent l'enlèvement de la caravane, l'indemnité pour entrave à la servitude de passage (
) ; ces dispositions non critiquées seront confirmées » (arrêt, p. 8),
ALORS QUE dans le dispositif de ses dernières conclusions du 1er juin 2015 (p. 11, production), Mme X... demandait à la cour d'appel de dire et juger que « la demande présentée par les époux C... est dépourvue de tout fondement » et de « la rejeter » ; qu'elle demandait à la cour d'appel (p. 12 du dispositif de ses dernières conclusions) de « débouter les époux C... de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif » ; qu'il ressortait ainsi clairement et précisément du dispositif de ces conclusions que Mme X... demandait le rejet des demandes des époux C... tendant notamment à l'enlèvement d'une roulotte ou caravane et au paiement d'une indemnité pour entrave à une prétendue servitude de passage, et donc l'infirmation du jugement en ce qu'il avait accueilli ces demandes ; qu'en affirmant au contraire que « selon le dispositif de ses dernières conclusions, Mme X... ne remet pas en cause les dispositions du jugement déféré qui concernent l'enlèvement de la caravane (et) l'indemnité pour entrave à la servitude de passage », la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande relative au stationnement des véhicules sur le terrain de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'interdiction de stationner ; Mme X... demande à la cour de faire interdiction aux intimés de stationner tout véhicule automobile ou remorque sur son terrain sous peine d'une amende par infraction dûment constatée ; cette prétention présentée pour la première fois devant la cour sera déclarée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 10) ;
ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux demandes soumises aux premiers juges, celles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de leurs demandes initiales ; qu'au cas présent, Mme X... avait notamment demandé aux premiers juges (conclusions de 1ère instance de Mme X..., p. 7) d'ordonner « l'enlèvement de la boîte aux lettres des époux C... qui se trouve sur le terrain de Mme X... » ; qu'en jugeant que la demande présentée par Mme X... en appel, tendant à faire « interdiction (aux époux C... ) de faire stationner tout véhicule automobile ou remorque sur (son) terrain » (conclusions d'appel de Mme X..., p. 11), serait nouvelle et comme telle irrecevable, quand cette demande de Mme X... n'était que le complément de la demande initiale susvisée, présentée en première instance et qui tendait à faire cesser une emprise sur son terrain, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.
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