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Cour d'appel, 14 novembre 2023. 22/00182

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00182

Date de décision :

14 novembre 2023

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Texte intégral

ORDONNANCE N° du 14 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFK3 [R] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE BASTIA DECISION RENDUE EN MATIERE D'INDEMNISATION D'UNE DETENTION PROVISOIRE DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, lors des débats et du prononcé, ENTRE : Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant représenté par Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me SIMONI Lia, avocat au barreau de BASTIA, ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel, [Adresse 7] [Adresse 1] comparant en la personne de Monsieur Florent CROUHY, avocat général près la cour d'appel de BASTIA DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023. DECISION : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Hélène DAVO, Première présidente, et par Elorri FORT, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS : Le 15 octobre 2020, M. [I] [R] était mis en examen pour trafic de stupéfiant, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou de plusieurs délits punis d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. Ce même jour, il était placé en détention provisoire. Par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 26 mars 2021, M. [I] [R] était libéré et placé sous contrôle judiciaire. Par arrêt en date 13 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Bastia relaxait M. [I] [R]. Par requête reçue le 13 décembre 2022 au secrétariat de la première présidente de la cour d'appel de Bastia, M. [I] [R] sollicitait l'indemnisation de sa détention provisoire injustifiée. Par dernières conclusions, M. [I] [R] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale, Vu la jurisprudence, Juger recevable la requête en indemnisation de la détention injustifiée de M. [I] [R] du 15 octobre 2020 au 26 mars 2021 inclus ; Allouer au titre du préjudice moral de [I] [R] la somme de 95 000 euros ; Allouer au titre du préjudice matériel la somme de 211 824, 75 euros se décomposant comme suit ; 195 000 euros au titre des souffrances endurées 7 800 euros au titre des frais exposés dans le cadre du contentieux liberté 9 024, 75 au titre de la perte de gain futurs Allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 6 000 euros ; En tout état de cause, réparer intégralement le préjudice de M. [I] [R] résultant de sa détention injustifiée en allouant cette somme de 312 824, 75 euros ». Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'agent judiciaire de l'État, il déclare que : - l'agent judiciaire de l'État aurait dû déposer ses conclusions au greffe de la cour dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée contenant copie de la requête en indemnisation ; - la requête a été adressée au premier président le 12 décembre 2022 et l'agent judiciaire de l'État a déposé des conclusions le 17 février 2023 aux fins de sursis à statuer. Ensuite ses conclusions ont été déposées le 28 juillet 2023, soit 7 mois après le dépôt de la requête. Sur le préjudice moral, il expose que : - les conditions de détention en période de pandémie ont été difficile ; - la détention a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale avec une limitation des personnes pouvant le visiter ce qui a entrainé une rupture des liens sociaux et amicaux. Il est faux de considérer qu'il avait un cercle amical limité ; - la détention a stoppé son amendement professionnel puisqu'il a essuyé de nombreux refus d'embauche; - la détention a porté atteinte à sa réputation et notoriété ; - il n'a jamais été condamné pour des faits d'usage de faux ; - sa mère a été hospitalisé suite au refus de remise en liberté, ce qui lui a occasionné un stress important. Sur le préjudice matériel, il soutient que : - les souffrances endurées sont bien distinctes du préjudice moral et elles doivent être indemnisées. Il précise que son suivi psychiatrique a été renforcée suite à la détention provisoire et il doit prendre un lourd traitement depuis son incarcération. Il ajoute que le parquet général a opéré une confusion entre trouble de la personnalité et trouble psychique ; - les frais exposés pour sa défense sont réels. Il souligne qu'il n'est pas besoin de fournir une facture détaillée si les éléments du dossier permettent d'apprécier le travail réalisé par le conseil ; - la perte de gains professionnels futurs est parfaitement caractérisée. Le 10 novembre 2020, il rappelle qu'il présentait, à l'appui de sa demande en liberté, une promesse d'embauche dans une agence d'assureur, avec une prise de poste fixée au 4 janvier 2021. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de retrancher la part variable de la rémunération * Par dernières conclusions reçues le 1er septembre 2023, l'agent judiciaire de l'État demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 149 du code de procédure pénale, DECLARER la requête irrecevable, DEBOUTER M. [R] de sa demande d'irrecevabilité des écritures de l'AJE ; ALLOUER à M. [R] la somme de 9 660 euros en réparation de son préjudice moral, DEBOUTER M. [R] de ses demandes au titre du préjudice matériel ; Subsidiairement, lui allouer la somme de 500 euros ; ALLOUER une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens ». A titre liminaire, il indique que la requête est recevable, formée dans les délais à compter d'une décision devenue définitive. Sur la recevabilité des conclusions de l'agent judiciaire de l'État, il déclare que : - l'agent judiciaire de l'État a conclu au sursis à statuer suivant écritures du 17 février 2022 puis a conclu au fond selon écritures notifiées le 28 juillet 2023 ; - les conclusions ont donc bien été déposées dans le délais de 2 mois prévu par l'article R. 31 du code de procédure pénale. Pour les autres conclusions, aucun délai n'est imposé en application de l'article R. 33 du même code. Sur le préjudice moral, il fait valoir que : - la période indemnisable est de 162 jours, soit 5 mois et 11 jours ; - l'atteinte à la réputation n'a pas à être prise en considération car elle découle des faits reprochés et non de la détention en elle-même ; - il conteste les conditions insalubres dénoncées par le requérant, à savoir l'étroitesse des cellules, la vie avec les codétenus. Il ajoute que le rapport du contrôleur général des lieux de privation de libertés évoque surtout la difficulté des organisations des activités socioculturelles et sportives en période de crise sanitaire ; - il conteste l'atteinte aux droits garantis par la constitution et les traités européens. Il précise que le requérant ne justifie pas de la rupture des liens sociaux et amicaux ; - son casier judiciaire n'est pas vierge ; - il ne justifie pas que le refus d'embauche est lié à sa détention ; - il souligne que M. [I] [R] n'établit pas le lien entre la détention et l'hospitalisation de sa mère ; - le préjudice est surévalué et doit être chiffré à 9 660 euros. Sur le préjudice matériel, il soutient que : - les souffrances endurées ne sont pas indemnisables faute d'existence de lien direct et exclusif entre la détention et celles-ci. Outre le fait qu'elles doivent exister au jour de la requête, l'antériorité de sa situation psychique (trouble anxieux) est passée sous silence, ce qui permet d'établir que la détention n'est pas la cause exclusive de ses troubles actuels. Par ailleurs, la séparation avec sa compagne ne peut être retenu puisqu'il se déclare, lors de sa première audition, célibataire et sans enfants ; - les frais exposés pour sa défense doivent être rejetés dès lors qu'il ne les justifie pas ; - la perte de gain future doit également être écartée. Il met en évidence qu'au moment de sa détention, il ne travaillait pas. Toute au plus c'est la perte de chance d'avoir une activité qui pourrait être rémunérée. * Par dernières conclusions reçues le 19 avril 2023, le procureur général demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « - déclarer la requête recevable et faire droit au principe de l'indemnisation, - accueillir la demande de réparation du préjudice moral en la ramenant à de plus juste proportion ; - rejeter comme non étayée la demande de réparation d'un préjudice corporel lié à la souffrance physique et psychique ; - rejeter comme non étayée la demande de prise ne charge des frais de défense lié au contentieux liberté ; - accueillir la demande de réparation du préjudice moral en la ramenant à un montant de 20 000 euros ; - accueillir la demande de réparation d'un préjudice né de la perte d'une espérance d'un gain futur, en la ramenant à une projection basée sur les termes de la promesse d'embauche effectivement produite durant l'information judiciaire. - accueillir la demande de réparation basée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'en rapportant sur le montant sollicité ». Il expose que : - la requête est recevable, formée dans les délais suite à une décision de relaxe devenue définitive ; - la période de détention s'étend du 15 octobre 2020 au 26 mars 2021, soit 5 mois et 11 jours, - sur le préjudice moral : le casier judiciaire du requérant n'est pas vierge. Il existe un choc psychologique mais il est largement surévalué. Il doit être ramené à de plus juste proportions eu égard : la durée de la détention, sa situation personnelle et familiale puisqu'il indiquait lors de sa première audition être célibataire, sans enfant et disposer d'un réseau amical limité, les conditions mêmes de détention qui certes impactées par la période covid ne relevaient pas de conditions indignes et ne présentaient pas de sur-occupation, les allégations de restrictions qui sont infondées à l'examen de la situation de l'intéressé. Relativement aux conséquences professionnelles de sa détention, il convient de relever que M. [I] [R] a d'abord déclaré être au chômage puis être en année sabbatique. Le dossier révèle qu'il a été mis à pied par le crédit mutuel en raison de grave irrégularités qui ont conduit à sa condmnation le 9 novembre 2022 pour faux et usage de faux. Il n'est pas démontré que ce soit sa détention qui lui cause des difficultés de réinsertion professionnelle. Enfin, aucun lien de causalité n'est établi entre la détention de M. [I] [R] et l'hospitalisation de sa mère. - sur le préjudice matériel : - préjudice corporel lié au souffrances endurées : il précise que ce préjudice corporel est psychique, il est à distinguer du préjudice moral et doit découler de manière certaine de la détention, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. En outre, il souligne l'existence de contradiction dans les certificats médicaux produits, lesquels attestent de l'existence de troubles psychiques antérieurs à la détention. Sur la séparation avec sa compagne, cela n'est pas établi puisqu'il énonçait lors de ses premières auditions être célibataire ; - sur les frais exposés : aucun justificatif ne vient étayer la demande ; - sur la perte de gains professionnels futurs : il souligne que le requérant ne donne aucun élément sur sa situation professionnelle et ses revenus depuis avril 2021. En outre, s'agissant de la rémunération complémentaire dont se prévaut M. [I] [R], elle n'était pas présente lors de la promesse d'embauche de sorte qu'il convient de la retrancher. SUR CE, Sur la recevabilité des conclusions de l'agent judiciaire de l'État Si M. [I] [R] développe, dans ses écritures, une prétention visant à rendre irrecevable les écritures de l'agent judiciaire de l'État, il ne reprend pas sa demande dans le dispositif de ses écritures. En application de l'article 954 du code de procédure civile nous ne sommes donc pas saisis. En tout état de cause, et pour répondre à la demande de l'agent judiciaire de l'État, il sera souligné que ses premières conclusions ont été déposées au greffe le 17 février 2023, soit dans le délai de deux mois imposé par l'article R. 31 du code de procédure pénale. Elles sont parfaitement recevables. Sur la recevabilité de la demande L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention » Pour que la demande de réparation soit déclarée recevable, il est nécessaire de justifier d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, la requête a été formée dans les délais et M. [I] [R] produit bien un certificat de non-appel permettant de confirmer le caractère définitif de la décision de relaxe. La requête de M. [I] [R] sera déclarée recevable. Sur la réparation des préjudices résultant de la détention L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ». Pour être indemnisable, le préjudice subi doit directement être lié à la détention. a-Sur la période de détention Il résulte des pièces communiquées que la période de détention provisoire s'étend du 15 octobre 2020 au 26 mars 2021, soit 5 mois et 11 jours. b-Sur le préjudice moral Le préjudice moral résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Il peut être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut aussi être minoré par l'existence d'un passé carcéral. D'autres circonstances sont, par contre, tenues pour inopérantes. M. [I] [R] insiste sur les conditions de détention en période de pandémie, l'atteinte à sa réputation durant sa détention et les conséquences que cela a eu sur sa situation professionnelle, l'atteinte à des droits garantis par la Constitution et traités européens (vie privée) et l'hospitalisation de sa mère. Il est d'évidence qu'une détention, quelle qu'en soit la durée, est de fait trop longue lorsqu'elle est injustifiée, ce qui en justifie d'ailleurs le droit à réparation intégrale. Toutefois, pour ouvrir droit à réparation du préjudice moral, faut-il encore justifier qu'il soit en lien direct avec la détention. En l'espèce, il est établi que la détention a eu lieu en période de crise sanitaire, ce qui ne peut que conduire à une aggravation des conditions de détention. En revanche, et comme le souligne à juste titre le procureur général les conditions de détention n'en sont pas devenues pour autant indignes et insalubres. Au moment de son incarcération, M. [I] [R] était âgé de 39 ans. Il ne justifie pas d'une atteinte à sa vie privée et ne démontre pas que les visites auraient fait l'objet d'une restriction. De son aveu et de celui de sa mère, cette dernière avait fait le choix de ne pas se rendre au centre pénitentiaire. S'agissant d'une éventuelle atteinte à l'honneur, il convient de rappeler qu'elle ne peut être indemnisée au titre du préjudice moral car elle résulte des faits reprochés et non de la détention. Si elle est caractérisée, il convient d'agir sur le fondement de l'article 9-1 du code civil. Contrairement à ses déclarations, son bulletin n°1 porte deux mentions : - une condamnation en novembre 2017 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique cette même année ; - une condamnation en 2022 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de faux commis en 2019. De plus, il fait valoir l'existence de conséquences sur sa vie professionnelle dont il n'est pas démontré qu'elles aient un lien direct avec la détention. En effet, s'il produit plusieurs lettres de de candidature, il ne justifie aucunement que ce refus est lié à sa détention, ce d'autant plus qu'il existe une condamnation pour avoir commis un faux au préjudice d'une compagnie d'assurance. Enfin s'agissant de l'hospitalisation de sa mère, Mme [C] [R], le lien avec la détention n'est pas établi. S'il ne peut, évidemment, pas être nié que la détention de son fils l'a affectée, aucun élément à l'exception desa propre attestation ne corrobore son affirmation. En effet, dans son attestation en date du 18 juin 2021, le Dr [D], explique que Mme [C] [R] a présenté un accident ischémique transitoire ' et non un AVC tel que soutenu ' suite à un état de stress intense sur les lieux du travail. De même, l'attestation en date du 30 avril 2021 du Dr [Z] fait état d'une hyper-anxiété et de difficultés à gérer des situations de stress sans rattacher ces éléments à la détention de son fils. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accorder à M. [I] [R] la somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral. c-Sur le préjudice matériel En l'espèce, M. [I] [R] sollicite 211 824, 75 euros décomposé comme suit : - 195 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 7 800 euros au titre des frais exposés dans le cadre du contentieux liberté ; - 9 024, 75 au titre de la perte de gain futurs. * sur les souffrances endurées : M. [I] [R] sollicite 195 000 euros au titre des souffrances endurées, l'agent judiciaire de l'État et le procureur général estiment qu'elles ne sont pas caractérisées et qu'elles ont été prises en compte au titre du préjudice moral. Les souffrances endurées correspondent au préjudice corporel psychologique, indemnisable au titre du préjudice matériel. De manière générale, le préjudice corporel s'entend de séquelles psychiques ou physiques persistantes générant une incapacité permanente. Elles doivent être distinctes du préjudice moral. Si M. [I] [R] produit plusieurs certificats médicaux, il convient de relever que : - lors de la demande de mise en liberté du 20 janvier 2021, il joint le certificat du docteur [Z] en date du 12 janvier 2021, lequel souligne qu'il suit M. [I] [R] depuis le 24 juillet 2013 pour un état de stress post-traumatique, ce dernier ayant subi 3 braquages à main armée en juin 2004, mai 2005 et juillet 2013. Dans le cadre de la motivation de la demande de mise en liberté, il est simplement fait état d'assurer le suivi psychologique initié depuis 2013, les soins devant se poursuivre « pour un durée encore indéterminée » ; - si dans les deux autres certificats en date des 26 avril 2023 au 29 aout 2023, le Dr [Z] fait état d'une aggravation du syndrome anxiodépressif en lien avec la détention, il ne caractérise pas l'existence d'une incapacité permanente. Au regard de l'ensemble des éléments communiqués, il est établi que les souffrances endurées sont, en réalité, inclues dans la réparation du préjudice moral de sorte que M. [I] [R] sera débouté de sa demande. * sur les frais de justice : Il n'est pas contesté que les honoraires d'avocat liés au contentieux de la détention sont indemnisables au titre du préjudice matériel. Toutefois, le lien direct avec le contentieux doit clairement être établi. En l'absence de facture détaillée, il est néanmoins possible d'accorder une indemnisation dès lors que les documents produits permettent d'attester de l'existence de prestation directement en lien avec le contentieux. En l'espèce, M. [I] [R] justifie de plusieurs demandes de mise en liberté : les 10 novembre 2020, 17 décembre 2020, 06 janvier 2021, 20 janvier 2021 et le 2 mars 2021. Il justifie, également, de plusieurs actes d'appel d'ordonnances de rejet de demande de mise en liberté les 21 décembre 2020 et 10 mars 2021. Au regard de ces éléments, il sera fait droit à sa demande et il lui sera alloué la somme de 7 800 euros. * sur la perte de gains futurs : M. [I] [R] déclare subir une perte de gain professionnel puisqu'à cause de la détention il n'a pu exercer une activité. A l'appui, il produit une promesse d'embauche pour une rémunération brute de 19 000 euros par an avec une prise de poste au 4 janvier 2021. Il ajoute à cela que l'indemnisation doit tenir compte des primes qu'il aurait dû avoir ainsi que du variable. Ainsi, il estime sa perte pour la période du mois je janvier (date de promesse d'embauche) à sa sortie de détention (mars) à 9 024,75 euros. Outre le fait que le calcul d'une perte de revenu se calcule sur la base d'un revenu net et non brut, il convient de souligner que l'indemnisation sollicité ne s'analyse pas en une perte de gains futurs mais en une perte de chance d'obtenir une activité professionnelle. Tenant compte de la promesse d'embauche effectué, il conviendra de retenir le caractère sérieux de la perte de chance et de lui allouer la somme de 2 000 euros à ce titre. En conséquence, il sera alloué, au total, la somme de 9 800 euros au titre du préjudice matériel. 4) Sur les autres demandes En application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est exécutoire de plein droit. Aucun élément ne justifie qu'elle soit écartée, il y a donc lieu de débouter l'agent judiciaire de l'État de sa demande. L'équité justifie d'accorder à M. [I] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de 6 000 euros n'étant pas justifiée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public PAR CES MOTIFS, Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Batia, statuant sur requête, contradictoirement, DECLARONS recevables les écritures de l'agent judiciaire de l'État ; DECLARONS recevable la requête en indemnisation M. [I] [R] ; ALLOUONS à M. [I] [R], à la charge du Trésor public, les sommes de : - 15 000 euros au titre du préjudice moral ; - 9 800 euros au titre du préjudice matériel ; - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Elorri FORT Hélène DAVO

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