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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-13.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.976

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., associé de la société Sofemat, zone industrielle Les Pays Bas à Briec de l'Odet (Finistère), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mars 1989 par le président du tribunal de grande instance de Rennes qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 6 mars 1989, le président du tribunal de grande instance de Rennes a autorisé des agents de la direction générale des Impôts (direction nationale d'enquêtes fiscales), en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux appartenant à la société à responsabilité limitée Sofemat à Rennes ainsi que dans tout coffre bancaire loué, utilisé ou mis à la disposition de celle-ci ou de son gérant M. François X... et dans tout véhicule automobile loué ou mis à la disposition de ceux-ci ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même ordonnance ; Attendu que la société à responsabilité limitée Sofemat a formé, le 14 mars 1989 contre la même ordonnance, un pourvoi enregistré sous le n° F/89-13.977 ; Attendu que M. André Y..., associé de la société à responsabilité limitée Sofemat, a, le 15 mars 1989, déclaré "réitérer le pourvoi en cassation interjeté le 14 mars 1989 au nom de la société à responsabilité limitée Sofemat" pourvoi enregistré à la Cour de Cassation sous le n° E/89-13.976 ; que ce pourvoi, au demeurant formé par un administrateur et non par le gérant de la société, n'est pas recevable, la société à responsabilité limitée Sofemat ayant déjà formé contre la même décision le 14 mars 1989 un recours en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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