Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [G] / S.A.R.L. CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED
N° RG 23/04268 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJSK
N° 24/00364
Du 31 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Emilie LIGER
Me Hubert patrice ZOUATCHAM
Expédition délivrée
[F] [G]
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED
SCP MEDARD
Le 31 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (CAMEROUN) (), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, sis [Adresse 4] à [Localité 6], dont le représentant Monsieur [H] [B] est dument habilité aux fins des présentes, ayant mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 3 juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Octobre 2024 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en injonction de payer en date du 07/06/2016, le Tribunal d’instance de Nice, a enjoint Mme [F] [G] de payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4775,24 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 5,85 % l'an à compter du 06/01/2016 sur la somme de 4636,78 euros outre la somme de 19,10 euros au titre de l'assurance avec au taux légal à compter de l'ordonnance.
Cette ordonnance a été assortie de l’exécution provisoire le 10/11/2016 et a été signifiée le 09/12/2016 en la forme exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente, à l'initiative de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le 11/10/2023, Mme [F] [G] s'est vue notifier par acte extra-judiciaire, une dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 04/10/2023, à la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon contrat de cession de créance, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en vertu de l'ordonnance susvisée et portant sur la somme totale de 5884,68 euros en principal, intérêts et frais.
Le tiers saisi a déclaré un montant saisi de 3514,99 euros SBI déduit et sous réserve des opérations et saisies en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 10/11/2023, Mme [F] [G] a assigné la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NICE aux fins de constater la nullité de la saisie attribution pratiquée le 04/10/2023 et en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur ses comptes détenus dans les livres de l'agence de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ; débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de saisie attribution et de la condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par la saisie outre et de condamner la société au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 03/06/2024 date à laquelle l'affaire a été utilement évoquée suite à une décision de réouverture des débats en date du 28/03/2024.
Mme [G] maintient les termes de son exploit introductif d’instance et ses demandes par conclusions visées par le greffe à l’audience.
Elle soutient que la saisie-attribution pratiquée est nulle car elle ne respecte pas les conditions édictées par l'article L 111-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n'avait pas qualité pour pratiquer une saisie-attribution car la cession n'a pas été rendue opposable au débiteur cédé ; que la cession n'a été notifiée à Mme [G] que le 11/10/2023 ; que selon l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à la date où elle lui est notifiée ou à celle où il en a été pris acte.
Elle fait valoir sur le fondement de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'absence de décompte suffit à entraîner la nullité de l'acte et que le montant de la créance restant à être soldé par Mme [G] et cédé à la société était de 2802,74 euros alors que le montant indiqué était de 5884,68 euros. Elle précise que la dette est ancienne et avait fait l'objet de versements antérieurs non retranscrits dans l'acte de sorte que le décompte ne correspond pas à la réalité ce qui équivant à une absence de décompte. Elle considère que la saisie-attribution est abusive et que ses comptes ont été bloqués de sorte qu'elle sollcite une indemnité de 5000 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la saisie-attribution à la somme de 2802,74 euros au taux légal en vigueur depuis leprononcé de l'ordonnance et réduire les intérêts au regard de la prescription des intérêts de plus de 2 ans.
Par conclusions visées à l'audience par le greffe, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande au juge de l’exécution de constater qu'elle a qualité à agir et sollciite le débouté de l'intégralité des demandes de Mme [G].
L'ensemble des parties ayant comparu à l'audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier ainsi qu’au terme de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice chez qui la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED avant élu domicile.Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution et de mainlevée
Sur l'opposabilité de la cession de créance
Vu l'article L. 214-169 du code monétaire et financier,
Il est constant que, la remise du bordereau de cession de créances entraîne de plein droit son opposabilité au débiteur cédé, sans avoir à respecter les formalités de la cession de créance de droit commun.
En l'espèce, la créance cédée est claire et permet d'identifier le nom du débiteur, le numéro de la créance cédée et le montant de 2802,74 euros (hors ajustement frais et intérêts éventuels) par acte signé entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 21/01/2021.
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Il est constant que la créance portée à l’acte de cession de créance doit être déterminée ou déterminable.
Ainsi contrairement à ce qui est avancé par Mme [G], la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n'est pas dans l'obligation de signifier la cession de créance.
En l'espèce, il y a lieu de déclarer que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED avait qualité à agir. En tout état de cause, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a selon acte de commissaire de justice du 11/10/2023 signifié à Mme [G] la cession de créances intervenue en date du 21/01/2021 entre elle-même et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur le caractère erroné du décompte
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, le décompte joint ne permet pas de déterminer l’origine de la créance et le calcul opéré, ce qui équivaut à une absence de décompte. Le détail de causes de la créance et les montants indiqués au débit du procès verbal de saisie attribution du 03/10/2023 ne correspond en rien à la réalité du montant de la créance cédée qui était de 2802,74 euros (hors ajustement frais et intérêts éventuels) par acte signé entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 21/01/2021. Par ailleurs, les versements effectués ne figurent pas sur l'acte de sorte que les erreurs du décompte et de l'acte font grief à l'intéressée qui n'a pas été mise en mesure de vérifier le bien fondé des sommes saisies.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 03/10/2023 pratiquée le 04/10/2023 par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sur les comptes détenus par Mme [G] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et d'en ordonner la main levée aux frais de la société.
La demande principale ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire de Mme [G].
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l'espèce, en l'absence de décompte précis et reflétant la réalité de la créance et au regard d'une saisie-attribution d'une somme pour un montant supérieur au montant de la créance cédée qui n'était que de 2802,74 euros, la mesure doit être considérée comme étant abusive. Mme [G] a dû exposer des frais bancaires et s’est vu privée durant un an de la somme saisie, ce qui constitue un préjudice moral et financier qu’il convient d’estimer à 1500 euros.
Sur les dépens
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, succombant, supportera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Mme [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l'article L. 214-169 du code monétaire et financier,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Mme [F] [G] ;
PRONONCE la nullité de la saisie attribution du 03/10/2023 pratiquée le 04/10/2023 ;
ORDONNE la main levée de la saisie-attribution diligentée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED contre Mme [F] [G] selon procès-verbal de saisie du 03/10/2023 et pratiquée sur les comptes – ouverts à son nom au sein de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
DIT que les frais afférents à cette mesure resteront à la charge de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à Mme [F] [G] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à Mme [F] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la société EUROTITRISATION aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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