Texte intégral
N° RG 22/00549 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHHW
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS AGIS
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J00101)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 27 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 07 février 2022
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE banque régie par les articles L. 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA au capital de 260 840 262 euros, inscrite au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son mandataire légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
M. [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2686 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 février 2023, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [K] a été immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés en qualité d'entrepreneur individuel, à compter du 31 octobre 2016, au titre d'une activité de remorquage de véhicules, de vente de véhicules, d'accessoires et pièces détachées exploitée sous le nom commercial de HD Auto Services.
Le 6 janvier 2009, il a souscrit une convention de compte courant auprès de la SA CIC Lyonnaise de Banque (Lyonnaise de Banque).
Le 5 août 2016, il a ouvert un compte courant professionnel n°00077185201 dans les livres de la Lyonnaise de Banque.
Le 22 novembre 2016, il a contracté auprès de la société CM-CIC Bail un crédit-bail portant sur un véhicule de marque Ford pour un montant de 33.682,10 euros ttc moyennant des loyers de 588,44 euros.
M. [K] a cessé son activité d'entrepreneur individuel le 31 mars 2017 et a été radié du RCS le 27 juin suivant.
A compter du 21 août 2017, il a repris son activité au travers d'une SAS HD Auto Services immatriculée le 19 septembre suivant.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2017, la Lyonnaise de Banque a notifié à M. [K] son intention de résilier ses concours au terme d'un préavis de 60 jours.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2019, la Lyonnaise de Banque l'a mis en demeure de lui régler la somme totale de 17.500, 26 euros au titre des soldes débiteurs des deux comptes, avant de l'assigner en paiement devant la juridiction commerciale par acte d'huissier du 11 juin 2020.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Vienne a :
- débouté la Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamné la Lyonnaise de Banque à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- condamné la Lyonnaise de Banque aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, dont distraction au profit du cabinet Avocats Chapuis Associés du Barreau de Vienne et les a liquidés.
Suivant déclaration au greffe du 7 février 2022, la Lyonnaise de Banque a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a :
- débouté la Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Lyonnaise de Banque à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Lyonnaise de Banque aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, dont distraction au profit du cabinet Avocats Chapuis Associés du Barreau de Vienne et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la Lyonnaise de Banque :
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de ses demandes,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens de l'instance,
- déclarer recevables et fondées les demandes de la société CIC Lyonnaise de Banque,
- condamner, en conséquence, M. [L] [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 17.500,26 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 2 octobre 2019, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement,
- dire et juger que la société CIC Lyonnaise de Banque n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes,
- condamner M. [L] [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront distraits au profit de Maître Gaëlle Chavrier, associée de la SELAS AGIS.
La Lyonnaise de Banque soutient que M [K] ne disposait d'aucune autorisation de découvert sur les deux comptes, qu'elle était donc bien fondée à les clôturer en raison de leur fonctionnement en position débitrice.
Elle fait valoir que :
- un banquier ne peut s'immiscer dans les affaires de son client et n'est pas débiteur à son égard d'une obligation de conseil,
- le compte professionnel de M. [K] est demeuré débiteur à compter du 28 février 2017,
- le second compte personnel était également débiteur et le contrat de leasing d'un véhicule n'était plus honoré,
- il ne peut lui être reproché dans ces conditions de ne pas avoir souhaité ouvrir un nouveau compte au nom de la SAS HD Auto Services.
Elle considère que cette dernière pouvait parfaitement solliciter l'ouverture d'un compte auprès d'un autre établissement bancaire, l'inscription de M. [K] au FICP lui étant purement personnelle et conteste que des virements aient été effectués entre les deux comptes de M. [K] sans son accord.
Elle indique qu'elle n'a aucun lien avec la société Crédit Mutuel Leasing, qu'il s'agit d'une société distincte et qu'elle ne pouvait opérer de transfert du contrat de crédit -bail contracté par M. [K] au profit de la société HD Auto Services.
S'agissant du devoir de mise en garde, elle fait valoir que M. [K] ne justifie pas d'une demande de clôture des comptes, que sauf à régulariser leur débit, il ne pouvait en prendre l'initiative, que M. [K] a continué à procéder à des règlements sur les comptes malgré de très faibles encaissements et au mépris de l'avis de clôture sous préavis de 60 jours.
Elle conteste toute rupture brutale du contrat aux motifs que M. [K] ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert sur les deux comptes et n'en
rapporte pas la preuve, qu'elle a pris l'initiative de clôturer ces comptes en raison du découvert persistant et en respectant le préavis légal, qu'elle n'a commis aucun abus et ne peut engager sa responsabilité à ce titre.
Prétentions et moyens de M. [K] :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, M. [K] entend voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouté la Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes,
. condamné la Lyonnaise de Banque à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
. condamné la Lyonnaise de Banque aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- statuant à nouveau :
- dire et juger que le CIC Lyonnaise de Banque n'a pas respecté son devoir de conseil,
- dire et juger que le CIC Lyonnaise de Banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde,
- dire et juger que le CIC Lyonnaise de Banque a commis une faute dans la rupture des relations de crédit avec M. [K],
- débouter purement et simplement le CIC Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- accueillir les demandes reconventionnelles de M. [L] [K],
- condamner le CIC Lyonnaise de Banque à payer à M. [K] les sommes de :
. 10 000 euros au titre de la violation du devoir de conseil,
. 10 000 euros au titre de la violation du devoir de mise en garde,
. 10 000 euros au titre de la rupture brutale des contrats,
- condamner le CIC Lyonnaise de Banque à payer à M. [L] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner le CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens, y compris ceux découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.
M. [K] reproche à la Lyonnaise de Banque d'avoir manqué à son devoir de conseil lors de son passage d'une exploitation sous forme individuelle à une forme sociale, en ne lui suggérant pas de clôturer son compte courant professionnel, mais de le maintenir et de l'affecter au fonctionnement de la société.
Il indique avoir vainement demandé cette clôture et que la banque n'ignorait rien de la création de la société puisqu'elle a lui ouvert un compte aux fins de dépôt du capital social.
Il estime que la Lyonnaise de Banque s'est ainsi réservée la faculté de se retourner contre lui en cas de difficultés financières de la société.
Il fait état de l'accord obtenu en mars 2018 pour apurer ses comptes, mais qu'il n'a pu mettre en 'uvre en raison du blocage de son compte personnel et de son inscription au FICP et soutient qu'en raison de cette inscription, il était dans l'incapacité d'ouvrir un compte auprès d'un autre établissement bancaire.
Il soutient que la Lyonnaise de Banque a, au mépris du principe de non ingérence, procédé, sans son accord, à des transferts de fonds entre son compte professionnel et son compte personnel.
M. [K] reproche également à la Lyonnaise de Banque de ne pas avoir effectué les démarches aux fins de transférer le contrat de crédit-bail au profit de la société HD Auto Services alors qu'elle n'avait pas à juger de l'opportunité de ce transfert, que l'entreprise individuelle, radiée, ne disposait plus de la personnalité juridique, rendant impossible le maintien du contrat, que celui-ci a été résilié alors que la société HD Auto Services était en capacité d'en poursuivre l'exécution et que la restitution du véhicule à laquelle il a été contraint par la faute de la banque, a paralysé l'activité de la société HD Auto Services.
M. [K] se prévaut de la violation par la Lyonnaise de Banque de son obligation de mise en garde aux motifs que :
- malgré sa demande en avril 2017, le compte courant professionnel n'a pas été clôturé, que pendant la durée d'utilisation du compte, la banque ne s'est pas renseignée sur ses capacités financières et prévisibles, ni sur celles de la société ;
- avant la mise en demeure, il n'a reçu aucune alerte de la banque sur le risque de non remboursement du découvert alors que le compte était déjà débiteur de plus de 13.000 euros depuis octobre 2017 ;
- les découverts autorisés à hauteur de 15.000 euros sur le compte professionnel et celui de 7500 euros sur son compte personnel étaient disproportionnés au regard de ses capacités financières et de celles de la société.
Il soutient qu'une autorisation de découvert peut être tacite et qu'en l'occurrence, les termes de la lettre recommandée du 23 novembre 2017, attestent l'existence de telles autorisations accordées sur chacun des comptes
Il considère qu'ayant respecté le montant de ces autorisations, la résiliation des conventions de compte était abusive, car dénuée de fondement.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la demande en paiement :
Par courrier recommandé du 23 novembre 2017, la Lyonnaise de Banque a informé M. [K] que :
«Nous n'avons plus convenance à maintenir le concours à durée indéterminée dont vous bénéficiez dans nos livres à savoir :
- compte courant n° 10096 18173 00077185201 débiteur de -13.654,53 euros
En conséquence, conformément aux articles L.313-12 et D.313-14-1 du code monétaire et financier, nous vous informons que nous résilions le concours à durée indéterminée sus-visé.
Cette résiliation prendra effet à l'expiration d'un délai de 60 jours».
Par lettre recommandée du 2 octobre 2019, la Lyonnaise de Banque a mis M. [K] en demeure de lui régler la somme de 14.093,29 euros au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel et celle de 3.476,67 euros au titre du solde débiteur de son compte courant personnel.
M [K] ne conteste pas le montant de ces soldes débiteurs, dont la Lyonnaise de Banque justifie en outre par la production des relevés de ces comptes, ni leur exigibilité.
Les fautes qu'il impute à l'établissement bancaire et ses demandes indemnitaires sont sans incidence sur l'existence de sa propre obligation à l'égard de la Lyonnaise de Banque et son exigibilité.
Le jugement qui a débouté la Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement devra en conséquence être infirmé et M. [K] sera condamné à lui payer la somme de 17.500, 26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019.
2°) sur la demande reconventionnelle :
- sur la violation du devoir de conseil :
Il est de principe qu'un établissement bancaire ne peut s'immiscer dans la gestion de son client ou dans sa prise de décision en l'éclairant sur l'opportunité de celle-ci et qu'il n'est pas tenu à son égard d'un devoir de conseil.
A l'aune de ce principe, la responsabilité de la Lyonnaise de Banque à raison des fautes que M. [K] lui impute, ne peut être recherchée sur le fondement d'un tel devoir, sauf à ce qu'il soit démontré que l'établissement bancaire est à l'origine du montage financier préjudiciable.
Il ne résulte d'aucun des échanges de courriels versés aux débats, et particulièrement des messages émanant de l'établissement bancaire, la preuve que M. [K] a, ainsi qu'il le soutient, sollicité la clôture de son compte professionnel lors de sa radiation du RCS et de la création de la société HD Auto Services, ni que la Lyonnaise de Banque lui a conseillé de l'affecter à l'activité de cette dernière, alors que celle-ci a disposé de son propre compte courant dès le mois d'octobre 2017ainsi qu'en attestent les relevés de compte et formule de chèque produits.
Concernant les mouvements non autorisés entre les deux comptes, les relevés produits démontrent que le compte personnel de M. [K] a été crédité à quatre reprises les 10 et 12 octobre, 8 et 14 novembre 2017, non pas depuis son compte professionnel, mais depuis le compte de la société HD Auto Services, qui n'est pas partie à cette instance, et ce par virements et non opérations de caisse.
Ces éléments ne sont pas de nature à établir une immixtion fautive de la Lyonnaise de Banque dans les affaires de M. [K].
Si M. [K] reproche à la Lyonnaise de Banque d'avoir fait obstacle à l'apurement du débit de son compte courant professionnel, les courriels échangés au mois de février 2018 montrent que la Lyonnaise de Banque a donné son accord à un échelonnement des paiements à hauteur de 400 euros par mois à compter du mois de mars suivant.
Il n'est justifié par aucune pièce que la défaillance de M [K] à respecter cet échéancier soit imputable à la banque en l'état débiteur de son compte personnel.
Concernant la résiliation du crédit-bail souscrit par M. [K] auprès de la société CM-CIC Bail, il est établi que contrairement à ses affirmations, la Lyonnaise de Banque a relayé auprès du crédit bailleur sa demande de reprise du contrat par la société HD Auto Services et que si un délai a pu dans un premier temps être accordé afin d'éviter la résiliation et la restitution du véhicule financé, celle-ci a finalement été mise en 'uvre : «compte tenu de l'absence de flux créditeurs sur HD Auto Services» (courriel du 21 juin 2018).
La demande indemnitaire de M. [K] au titre du devoir de conseil ne peut prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétentions.
- sur la violation du devoir de mise en garde :
Un établissement bancaire est tenu à l'égard d'emprunteurs non avertis d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi d'un prêt.
M. [K] a ouvert un premier compte courant personnel en janvier 2009, puis un compte courant professionnel en août 2016 pour les besoins d'une activité professionnelle ayant donné lieu à immatriculation le 31 octobre 2016.
Les conditions générales et particulières des deux conventions de compte précisent que sauf convention contraire, le fonctionnement du compte doit se faire sur une base créditrice et il n'est produit aucune autorisation de découvert en compte régularisée entre les parties.
Cependant, il résulte de l'examen des relevés de compte que :
- le compte courant professionnel a fonctionné en position débitrice continue depuis le 28 février 2017,
- le compte courant personnel a fonctionné en position débitrice continue depuis le 27 novembre 2017.
De plus, dans son courrier recommandé du 23 novembre 2017, la Lyonnaise de Banque a informé M. [K] de son intention de mettre un terme au: «concours à durée indéterminée dont vous bénéficiez dans nos livres» à l'issue d'un délai de 60 jours, rappelant que son compte courant présentait un solde débiteur de 13.654,53 euros et précisant que : «à l'issue de ce délai, tous vos engagements envers notre établissement devront avoir été intégralement remboursés et votre compte courant devra fonctionner sur des bases strictement créditrices».
Ce courrier constitue bien la dénonciation d'un concours bancaire par autorisation de découvert répondant aux exigences de l'article L.313-12 du code monétaire et financier.
Il résulte de ce qui précède qu'à compter du 28 février 2017, en laissant s'aggraver la position débitrice de son compte courant professionnel, la Lyonnaise de Banque a en réalité consenti un crédit d'exploitation à M. [K] alors que ce dernier, qui n'exerçait son activité commerciale que depuis quatre mois, ne disposait pas d'une expérience du monde des affaires suffisante pour lui permettre d'apprécier les risques d'endettement résultant d'un découvert en compte et se trouvait créancier de la banque au titre du devoir de mise en garde.
La Lyonnaise de Banque ne justifie pas avoir rempli son devoir de mise en garde, ni même avoir recueilli des informations sur l'exploitation de l'activité de M. [K] alors que les relevés de compte des mois d'août 2016 à février 2017 ne révèlent que de faibles flux créditeurs, situation qui a perduré pendant les neuf mois suivants et qui ne pouvait être ignorée de l'établissement bancaire.
Il doit être relevé que M. [K] a cessé son activité en exploitation directe dès le 31 mars 2017, qu'à compter du 4 août 2017, le compte courant débiteur de 4460,06 euros n'a plus été crédité que de deux virements de 320 et 2500 euros les 14 août et 13 octobre 2017 et a affiché un débit supérieur à 10.000 euros dès le 29 septembre 2017, sans que soit démontrée l'existence d'une réaction de la Lyonnaise de Banque avant le 23 novembre suivant.
En manquant à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [K], la Lyonnaise de Banque lui a fait perdre une chance de limiter son endettement que la cour évalue à 65 %, ce qui la conduira à allouer à M. [K] une somme limitée à 10.000 euros, selon les termes de sa demande, à titre de dommages-intérêts.
- sur la rupture brutale du concours bancaire:
Ainsi qu'il a été précédemment examiné, le découvert en compte n'a été résilié qu'à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours conforme aux dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier.
La Lyonnaise de Banque ne peut en conséquence se voir imputer une rupture brutale de son concours et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ce chef de prétentions.
3°) sur les frais d'exécution forcée :
L'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, invoqué par la Lyonnaise de Banque, a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et il résulte de la combinaison des nouveaux articles R.444-3, A.444-31, A.444-32 et R.444-55 du code de commerce que l'huissier de justice mandaté pour une prestation de recouvrement ou d'encaissement en exécution forcée d'une décision de justice, a droit à la perception d'un émolument proportionnel dégressif à la charge du débiteur, cumulable à un émolument dégressif à la charge du créancier.
Ces dispositions prévoyant expressément que le créancier supporte une partie des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, la demande visant à transférer intégralement cette charge sur le débiteur ne peut prospérer et la Lyonnaise de Banque en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 27 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté la Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle fondée sur le devoir de mise en garde,
- condamné la Lyonnaise de Banque à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Lyonnaise de Banque aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, dont distraction au profit du cabinet Avocats Chapuis Associés du Barreau de Vienne et les a liquidés,
statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 17.500, 26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019,
CONDAMNE la SA CIC Lyonnaise de Banque à verser à M. [L] [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement en ses autres chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
REJETTE les demandes réciproques en cause d'appel fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande visant à faire supporter à M. [K] l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus aux articles R.444-3, A.444-31, A.444-32 et R.444-55 du code de commerce,
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente