Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-20.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.213
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société KY VA SPORTS, société à responsabilité limitée dont le siège est à Romans (Drôme) zone industrielle rue Jacquart,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de :
1°) La société anonyme MANOEL BOUCHET dont le siège est à Ladoix Serrigny (Côte-d'Or),
2°) Agence CHRISTOL dont le siège est à Clermont l'Hérault (Hérault) ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M.Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société KY VA Sports, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Manoel Bouchet et l'Agence Christol ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 21 octobre 1987) que M. Lilian X... a inventé un système de pédalage cycliste fondé sur la solidarité entre la pédale d'entraînement et la semelle de la chaussure ; que la mise au point technique de l'invention a été réalisée avec le concours de la société KYVA Sport (la société Kyva), fabricant et distributeur de chaussures de sport, et de la société Manoel Bouchet (la société Bouchet), spécialiste des matières plastiques et fabricant de semelles et de pédales ; que les relations commerciales entre d'un côté la société Bouchet et M. X... et de l'autre la société Kyva ont pris fin à la suite d'une lettre par laquelle la société Bouchet informait cette dernière qu'elle avait conclu des contrats d'exclusivité portant sur la commercialisation tant des semelles que des pédales et qu'elle ne pourrait en conséquence donner suite à ses commandes ; que la société Kyva, invoquant la rupture abusive d'accords commerciaux tripartites, assignait la société Bouchet et M. X... en paiement de dommages-intérêts et aux fins d'obtenir, sous astreinte, la livraison d'une certaine quantité des produits litigieux ;
Attendu que la société Kyva reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la rupture des relations
commerciales n'avait pas eu lieu dans des conditions fautives, que faute pour elle de l'avoir fait, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si la cour d'appel avait procédé à cette recherche, elle n'aurait pu que constater la faute de la société Bouchet et de M. X... qui, après avoir collaboré avec la société Kyva pour connaître à la fois son savoir-faire technique et la liste de ses clients, ont signé un
accord d'exclusivité avec la société Adidas et la société Cham avant de refuser toute livraison à la société Kyva, que faute pour elle d'avoir procédé à une telle constatation, elle a violé les articles 1134, alinéa 3, 1147 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la participation de la société Kyva à l'industrialisation du système avait déjà été rémunérée dans le cadre d'un contrat spécifique conclu avec l'inventeur, a relevé que cette société n'établissait pas l'existence d'engagements à son égard auxquels la société Bouchet ou M. X... se seraient soustraits ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendûment omise, elle a pu décider que l'interruption des relations commerciales par la société Bouchet n'avait revêtu aucun caractère fautif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société KY VA Sports, envers la société Manoel Bouchet et l'agence X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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