Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 décembre 2022. 2109777
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2109777
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 novembre 2011, M. D A et Mme C B épouse A, représentés par Me Richard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 078358 21 20061 du 20 mai 2021 par lequel le maire de Maisons-Laffitte ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. F E et Mme G E ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3.La requête de M. D A et Mme C B épouse A, enregistrée au greffe du tribunal le 12 novembre 2021 et dirigée contre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de leur recours contentieux au maire de Maisons-Laffitte et aux bénéficiaires de la décision de non-opposition, qui doit être effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées au point précédent.
4.Une demande de régularisation a été adressée à M. et Mme A le 12 novembre 2021, réceptionnée le 15 novembre 2021. Si les requérants ont produit le 19 novembre 2021 la copie de courriers de notification tant à la commune de Maisons-Laffitte qu'aux bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable, ils se sont abstenus de produire les preuves de ces notifications par lettre recommandée avec accusé de réception. Par conséquent, ils n'apportent pas la preuve de la notification, prévue par les dispositions citées au point 2, avant l'échéance d'un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête auprès du tribunal le 12 novembre 2021.
5.Par suite, la requête de M. et Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C B épouse A.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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