Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 2009. 07-45.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.313

Date de décision :

8 avril 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2007), qu'engagé le 1er décembre 1999, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société des établissements Paul Verrier et fils, M. X... a été victime d'un accident du travail le 15 décembre 2000, puis le 8 janvier 2002 ; qu'à la suite de deux visites de reprise, il a été licencié le 15 avril 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a demandé outre la condamnation de l'employeur à une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de son emploi due à la faute inexcusable, la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que le salarié, dont la première demande a été accueillie, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette seconde demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur; qu'en déboutant le salarié de sa demande et en lui refusant l'indemnisation dont le minimum est fixé par la loi à laquelle il était en droit de prétendre à ce titre après avoir constaté que l'accident du travail ayant conduit au licenciement était survenu du fait de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié avait fondé sa demande, non sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, mais sur l'application combinée des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 de ce code, a exactement écarté cette demande en relevant que l'employeur avait justifié de l'impossibilité de reclassement de ce salarié ; que le moyen, incompatible avec la position du salarié devant les juges du fond en tant qu'il vise l'application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Franck X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société des ETABLISSEMENTS PAUL VERRIER ET FILS an paiement de l'indemnité spéciale de 12 mois prévue par l'article L.122-32-7 du Code du travail. AUX MOTIFS QUE la circonstance que l'accident de travail ayant abouti au licenciement de Monsieur X... soit survenu dans le cadre d'un travail de manutention qui avait été pourtant exclu par le médecin du travail dans son avis du 5 décembre 2001, rendu à la suite du premier accident de travail de l'intéressé, est cependant sans effet sur l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude physique du salarié ; que si ce comportement fautif de l'employeur a été retenu par les juridictions de sécurité sociale pour retenir, par arrêt définitif à ce jour du 13 mars 2007 de la Cour d'appel de VERSAILLES, la faute inexcusable de l'employeur, force est de constater que le licenciement de Monsieur X... à la suite de son deuxième accident de travail a été prononcé dans le respect de la réglementation sur l'inaptitude physique sur la constatation de celle-ci et des seules obligations de reclassement pesant sur l'employeur dans le cadre du licenciement litigieux ; qu'il convient ainsi de relever, d'une part, que Monsieur X... a fait l'objet de deux visites régulières de reprise dans le cadre des deux accidents de travail dont il a été victime et que, d'autre part, l'employeur rapporte la preuve d'avoir sérieusement recherché à reclasser l'intéressé dans l'entreprise à la suite de son deuxième accident de travail, ainsi qu'il ressort de ses échanges de courriers avec le médecin du travail et du rapport établi par les conseillers rapporteurs, désignés par le Conseil de prud'hommes et déposé le 6 juin 2005 ; qu'en effet, il ressort des pièces de la procédure qu'après les deux visites médicales de reprise, en date des 6 février et 4 mars 2002, relatives au deuxième accident de travail de l'intéressé, le médecin du travail avait recommandé un poste de conduite dans manutention ou d'employé de bureau ; qu'alors que l'employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail par courrier du 7 mars 2002, il ressort des pièces de la procédure que l'activité de l'entreprise consiste dans la distribution en région parisienne ; qu'elle comportait alors 31 salariés dont 5 administratifs et 26 conducteurs poids lourds, les postes de conduite sans manutention ni de poste administratif étant alors occupés ; qu'il ressort des pièces de la procédure que cette activité comporte nécessairement une part de manutention à effectuer par les conducteurs, comme Monsieur X... ; qu'en outre, alors que dans ces conditions un poste de chauffeur sans manutention ne pouvait donc lui être proposé, compte tenu de ses capacités physiques ainsi limitées, l'employeur rapporte la preuve de ce qu'il a proposé à deux reprises, les 15 mars et 25 mars 2002, un reclassement à un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail, à savoir d'agent d'entretien, sans manutention ; qu'aux termes de la deuxième proposition en ce sens, il s'agissait d'un reclassement dans le cadre de la création d'un poste à temps partiel comme agent d'entretien polyvalent, consistant dans le lavage des véhicules par portique et haute pression, entretien des entrepôts, plein de gasoil des véhicules et entretien léger de ceux-ci, groupe 2 de la convention collective applicable, coefficient 115M, pour euros, au lieu de 1277 euros ; que la seule circonstance que ce poste ait entrainé une déclassification de l'intéressé ainsi qu'une baisse de rémunération dans la mesure où il s'agissait d'un temps partiel n'est pas suffisante pour établir le manque de sérieux de cette proposition alors que l'employeur démontre, en produisant le livre d'entrées et de sorties du personnel qu'il ne disposait pas d'autre poste, pour laquelle il ne pouvait lui être imposé le maintien total des mêmes conditions de travail ; qu'il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a été déclaré inapte au poste de conducteur poids lourds par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail ; que l'avis médical prescrit un poste de conduite uniquement, sans manutention, ou de bureau ; que l'employeur est lié aux prescriptions restrictives de cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments recueillis que l'organisation des tournées de livraison sont à l'évidence soumis à des impératifs de souplesse et de polyvalence, compte tenu de la nature des commandes et des exigences des clients ; qu'il n'est pas établi que les contraintes de la société VERRIER pouvaient lui permettre de proposer à Monsieur X... un poste sans aucune manutention, durablement viable pour l'entreprise, avec l'aide ponctuelle d'apprentis pour le déchargement ; qu'il ressort de l'examen du mouvement du personnel que la société défenderesse n'était pas en mesure de proposer un poste administratif ou un autre emploi ; que dans ces conditions, il n'est pas démontré que la société VERRIER a enfreint son obligation légale de reclassement ; que la demande d'indemnité ne peut donc être accueillie. ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande et en lui refusant l'indemnisation dont le minimum est fixé par la loi à laquelle il était en droit de prétendre à ce titre après avoir constaté que l'accident du travail ayant conduit au licenciement était survenu du fait de la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.122-14-3, L.122-14-4 et L.122-32-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Franck X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés. AUX MOTIFS QU'en l'absence de licenciement ou de reclassement dans le délai d'un mois ayant suivi le dernier avis rendu par le médecin du travail avant le licenciement de l'intéresse, le 4 mars 2002, Monsieur X... avait droit au règlement de son rappel de salaires du 4 avril au 17 avril 2002, date de notification de son licenciement pour inaptitude physique ; qu'il ressort de l'examen de ses bulletins de paie que l'intéressé a été rempli de l'intégralité de ses droits, tant en matière de salaires que de congés payés. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE au vu des décomptes produits, le salarié a été rempli de ses droits concernant son salaire. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortirait « de l'examen de ses bulletins de paie que l'intéressé a été rempli de l'intégralité de ses droits » sans aucunement préciser le salaire auquel le salarié pouvait prétendre, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Franck X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés. AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces communiquées par l'employeur et non contredites utilement par Monsieur X... que ce dernier a été rempli de ses droits durant cette période. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié ne peut prétendre au rappel de prime de 13ème mois, compte tenu de la période de préavis et de la proratisation. ALORS QU'en se bornant à affirmer « qu'il ressort des pièces communiquées par l'employeur et non contredites utilement par Monsieur X... que ce dernier a été rempli de ses droits durant cette période », la Cour d'appel a de nouveau statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. ET ALORS QU'en adoptant éventuellement les motifs des premiers juges selon lesquels « le salarié ne peut prétendre au rappel de prime de 13ème mois, compte tenu de la période de préavis et de la proratisation », sans aucunement expliciter ce motif inintelligible, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-04-08 | Jurisprudence Berlioz