Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03790 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIENZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2023, à 14h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [I] [T]
né le 19 Juillet 1976 à [Localité 1], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Claire Aim Nataf, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [D] (interprète en polonais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2023, à 14h18 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [I] [T], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 septembre 2023 à 19h40 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 septembre 2023, à 22h36, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du Dimanche 10 septembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [I] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur le contrôle de régularité du contrôle d'identité antérieur au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, et 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, publiés).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (CESEDA) en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1.1. Sur la superposition de deux régimes juridiques
S'il appartient au juge de s'assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droit dès la notification de ceux-ci, en particulier s'agissant d'une décision administrative de placement en rétention, il lui appartient également de vérifier que la nullité susceptible de résulter de l'articulation des procédures soit fait nécessairement grief soit a porté atteint aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue a été dresssé le 7 septembre à 14h34 (pour une fin de mesure indiquée à 14h35), tandis que la décision de placement en rétention et les droits associés ont été notifiés auparavant. Si la qualité de la photocopie permet un doute sur l'heure de cette notification (9h30 ou 14h30) le doute est levé, d'une part par les pièces de la procédure qui exposent quels actes sont intervenus avant 14h30, notamment le dépôt d'observations d'avocats sur la garde à vue à 13h10 et l'avis à parquet sur les suites de la procédure à 12h30 (où ne sont pas mentionnés la notification du placement en rétention) et surtout, d'autre part, par la registre de rétention qui mentionne très clairement que la décision a été notifiée à 14h30, l'intéressé étant arrivé au centre de rétention à 16 heures.
Il s'en déduit que le délai de superposition des procédures de garde à vue, qui a pris fin à 14h35, et de placement en rétention, à 14h30 est de quatre minutes. Un tel délai de 5 minutes, lié à des temps de notification de formulaires, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 septembre 2023,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète L'intéressé
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