Cour de cassation, 16 janvier 1997. 96-85.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.037
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B. C.,
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE
LYON,
- B. H.,
- B. B., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 27 septembre 1996, qui, après avoir déclaré couverts par la prescription certains des faits dénoncés, a renvoyé C. B. devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de viol aggravé;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire du procureur général, le mémoire personnel produit, commun aux deux parties civiles et le mémoire personnel de C. B.;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, et, dans les mêmes termes, par H. et B. B., pris de la violation des dispositions de l'article 7, alinéa 3 du Code de procédure pénale résultant de la loi du 10 juillet 1989 relative à la prescription de l'action publique concernant les crimes commis sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur eux;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré couvert par la prescription l'ensemble des faits reprochés à C. B. et qui auraient été commis sur sa fille B. en 1980 et 1981 ainsi que ceux, commis au cours de l'année 1983, dénoncés par son fils H.;
"aux motifs que selon les dispositions de l'article 112-2, 4° du Code pénal, les lois relative à la prescription de l'action publique sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises et sauf si ces lois ont pour conséquence d'aggraver la situation des intéressés; que lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, si la prescription des faits dénoncés par B. B. n'était pas acquise, il en est résulté une aggravation de la situation de C. B. en conséquence de la prorogation du délai de prescription; qu'ainsi l'application de la loi du 10 juillet 1989 doit, en l'espèce, être écartée conformément aux dispositions de l'article 112-2, 4° du Code pénal en tant qu'elle aurait pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé;
"alors que l'article 112-2°, 4° du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas pour effet de modifier sur ce point les lois de prescription promulguées
avant son entrée en vigueur; qu'il en est ainsi à l'égard de la loi du 10 juillet 1989 relative à la prescription de l'action publique concernant les crimes commis sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur eux, aucune disposition nouvelle n'ayant modifié les modalités de cette prescription, avant l'engagement des poursuites, dans un sens favorable aux auteurs de ces infractions";
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 112-2, 4°, du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas pour effet de modifier sur ce point les lois de prescription promulguées avant son entrée en vigueur;
Qu'il en est ainsi à l'égard de la loi du 10 juillet 1989, relative à la prescription de l'action publique concernant les crimes commis sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur eux, aucune disposition nouvelle n'ayant modifié les modalités de cette prescription, avant l'engagement des poursuites, dans un sens favorable aux auteurs de ces infractions;
Attendu que, pour déclarer couverts par la prescription l'ensemble des faits dénoncés par B. B. et ceux dénoncés par H. B. commis en 1983, l'arrêt attaqué retient que l'application de la loi du 10 juillet 1989, aggravant la situation de C. B. en prorogeant le délai de prescription, doit être écarté conformément aux dispositions de l'article 112-2, 4°, du Code pénal;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de C. B.,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 27 septembre 1996, et pour qu'il soit prononcé à nouveau, conformément aux dispositions de l'article 609-1 du Code de procédure pénale;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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