Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-30.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.171
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de gestion et de service et de commercialisation (SGSC), dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant M. X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance du 29 juin 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Christian X..., ..., et dans les locaux de la SARL SGSC utilisés aussi par les sociétés Criswil Company limited, l'immobilier urbain et Christian X... publicité, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL SGSC et de Criswil Company limited; que le 11 juillet 1995, M. Christian X... s'est pourvu en cassation de cette ordonnance en sa seule qualité de gérant de la société SGSC; que le 16 août 1995 le greffe du tribunal de grande instance de Paris, a transmis à la Cour de Cassation un mémoire non signé accompagné d'une lettre de transmission du 20 juillet portant la signature de M. X... ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts, relève que le mémoire ne porte pas de date de dépôt au greffe du tribunal de grande instance, n'est pas signé et n'est pas établi au nom de la SARL SGSC qui a, seule, déclaré pourvoi; qu'il est donc irrecevable ;
Mais attendu que le mémoire déposé à l'appui du pourvoi formé par M. X... en tant que gérant de la société SGSC mentionné comme émanant de M. X..., est accompagné d'une lettre de transmission portant la signature de ce gérant; qu'il est donc établi au nom de la SARL SGSC (société de gestion et de service et de commercialisation); qu'aucune pièce de la procédure ne prouve que ce mémoire a été déposé à une date postérieure à l'expiration du délai imparti pour ce faire ou qu'il ait été déposé à une date autre que celle qu'il porte ;
que la fin de non recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le mémoire personnel :
Vu l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le mémoire sous forme d'une liste de 27 attendus n'articule aucun moyen, au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale; qu'il se contente de commenter la décision attaquée; que, dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 11 juillet 1995, dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SGSC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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