Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-15.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.969
Date de décision :
6 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un jugement du 10 juin 2008 a prononcé le divorce de M. De X... et de Mme Y... en application de l'article 237 du code civil, fixé la date des effets du divorce au 1er juin 2000 et condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un certain montant sous forme de rente viagère mensuelle ; que M. De X... a formé un appel général contre ce jugement ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 2009) de l'avoir condamné à payer un capital de 216 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire, la cour d'appel doit se placer à la date à laquelle la décision de divorce est devenue irrévocable ; que le chef du jugement prononçant le divorce acquiert ce caractère au jour de l'ordonnance de clôture s'il n'a été critiqué par aucune partie à cette date ; que tel est le cas lorsque, nonobstant un appel général, les deux parties ont demandé dans leurs conclusions la confirmation du prononcé du divorce, en sorte que ce point n'était plus litigieux et qu'en l'absence de critique du jugement à ce propos l'appel était devenu sans objet de ce chef ; qu'en l'espèce, ni M. De X... ni Mme Y... n'ont critiqué le prononcé du divorce ; que la clôture a été prononcée le 12 mars 2009 ; qu'ainsi le divorce est devenu irrévocable à cette date et c'est à ce moment que la cour d'appel devait se placer pour apprécier l'existence du droit à une prestation compensatoire ; qu'en énonçant toutefois que la disparité des conditions de vie des époux devait s'apprécier au jour du prononcé de l'arrêt, le 9 avril 2009, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil et l'article 562 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel formé par M. De X... était général, la cour d'appel s'est, à bon droit, placée, pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au jour où le divorce a acquis force de chose jugée, c'est-à-dire au jour de son arrêt confirmant sur ce point la décision des premiers juges ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. De X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. De X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement dans toutes ses dispositions autres que celle relative à la prestation compensatoire, et, l'infirmant de ce chef, d'avoir condamné monsieur De X... à payer à madame Y... un capital d'un montant de 216.000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la disparité dans les conditions de vie s'apprécie au jour du prononcé du divorce, c'est-à-dire au jour du présent arrêt qui confirme le jugement sur le prononcé du divorce ; que l'analyse des charges montre qu'il existe une disparité dans les conditions de vie des époux ; que si madame Y... ne justifie pas des critères que l'article 276 du Code civil impose pour allouer à un conjoint une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en revanche, sa demande en paiement d'un capital de 216.000 € est tout à fait justifiée au regard des revenus connus des époux, de l'âge de chacun d'eux et de la durée de la vie commune ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant et les modalités de la prestation compensatoire ;
ALORS QUE pour apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire, la cour d'appel doit se placer à la date à laquelle la décision de divorce est devenue irrévocable ; que le chef du jugement prononçant le divorce acquiert ce caractère au jour de l'ordonnance de clôture s'il n'a été critiqué par aucune partie à cette date ; que tel est le cas lorsque, nonobstant un appel général, les deux parties ont demandé dans leurs conclusions la confirmation du prononcé du divorce, en sorte que ce point n'était plus litigieux et qu'en l'absence de critique du jugement à ce propos l'appel était devenu sans objet de ce chef ; qu'en l'espèce, ni monsieur De X... ni madame Y... n'ont critiqué le prononcé du divorce ; que la clôture a été prononcée le 12 mars 2009 (cf. arrêt, p. 1 in fine ) ; qu'ainsi le divorce est devenu irrévocable à cette date et c'est à ce moment que la cour d'appel devait se placer pour apprécier l'existence du droit à une prestation compensatoire ; qu'en énonçant toutefois que la disparité des conditions de vie des époux devait s'apprécier au jour du prononcé de l'arrêt, le 9 avril 2009, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil et l'article 562 du Code de procédure civile.
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