Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-21.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.520
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bennes Marrel, dont le siège est BP 23 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bennes Marrel, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le mémoire en défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Bennes Marrel s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 24 février 1989 qui l'a déboutée de la contestation qu'elle avait élevée sur le bien-fondé d'une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie admettant son salarié M. X... au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
Attendu cependant que la demande présentait un caractère indéterminé en sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne la société Bennes Marrel, envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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