Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 2008. 08-10.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.290

Date de décision :

16 décembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 septembre 2007) que Lucie X..., décédée le 27 août 2001 a, aux termes d'un testament en date du 7 novembre 1979, légué des bons d'épargne au porteur, acquis entre 1975 et 1981, déposés dans un coffre dont elle était locataire dans une agence de la caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque), à dix de ses neveux et petits-neveux (les légataires) ; que la banque ayant refusé de payer ces bons, en raison de la prescription, les légataires l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les légataires font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la banque alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l'article 1147 du code civil le banquier qui présente à un client des bons de caisse au porteur aux fins de souscription est tenu d'une obligation auprès de lui quant à son échéance et à ses conséquences quant au remboursement du capital investi et au paiement des intérêts et il doit apporter la preuve qu'il a donné au souscripteur une information complète sur leur prescription et ses effets : que la cour d'appel qui a constaté que la banque a l'obligation à l'égard du souscripteur, de présenter le produit d'épargne souscrit par son client mais qui n'en n'a pas déduit qu'à défaut pour la banque d'établir avoir informé le souscripteur de ce que le placement souscrit était prescrit une fois sa date d'échéance survenue, ce qui entraînait la perte du capital et des intérêts, la banque avait commis une faute entraînant sa responsabilité contractuelle a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; 2°/ conformément à l'article 1147 du code civil, le banquier qui a fait souscrire à un épargnant non averti des produits de placement susceptibles de se prescrire à défaut de demande de remboursement du capital investi, et qui sait que son client qui a placé toute son épargne dans ces produits ne prend aucune mesure pour éviter la prescription, doit exécuter son devoir de conseil et lui rappeler le risque de prescription des produits dont il a proposé la souscription ; qu'en considérant que la banque, qui savait que la souscriptrice des bons de caisse au porteurles déposait, dès leur souscription, pour ne plus les reprendre, dans le coffre qu'elle lui louait, n'avait à l'égard de la souscriptrice, aucun devoir de conseil quant à la prescription des bons souscrits, la cour d'appel a en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel n'a constaté ni que la banque avait présenté à Mme X... les bons de caisse en cause ni qu'elle savait que Mme X... déposait ces bons dans son coffre ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Alain Y..., Michel Z..., Mme A..., M. Didier B..., M. Jean-Pierre B..., M. Pascal Z..., Mme C..., M. Bernard Z..., M. Christophe Y... et M. René Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts Y..., Z..., B..., Mmes A... et C.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les légataires de leur action en responsabilité contractuelle exercée contre la Caisse d'Epargne, AUX MOTIFS QUE les bons de caisse au porteur ont pour caractéristique essentielle de constituer un placement insusceptible d'évolution, transmissible par simple remise et payable au porteur anonymement, ce dont il résulte que la banque n'a d'autre obligation à l'égard du souscripteur que la présentation du produit ; qu'aucun manquement de la Caisse d'Epargne à un devoir de conseil ne saurait être retenu à l'égard de Madame X..., à supposer que celle-ci ait été la souscriptrice des bons ; que le banquier n'ayant d'autre part aucun droit ni moyen de vérifier le contenu des coffres qu'il donne en location, il ne saurait être tenu d'un quelconque devoir de conseil ou de surveillance quant aux titres qui y seraient déposés ; qu'il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir attiré l'attention de Madame X... sur le sort des bons déposés dans le coffre ; 1 ) ALORS QUE conformément à l'article 1147 du code civil, le banquier qui présente à un client des bons de caisse au porteur aux fins de souscription est tenu d'une obligation d'information auprès de lui quant à son échéance et à ses conséquences quant au remboursement du capital investi et au paiement des intérêts et il doit apporter la preuve qu'il a donné au souscripteur une information complète sur leur prescription et ses effets ; que la cour d'appel qui a constaté que la banque a l'obligation, à l'égard du souscripteur, de présenter le produit d'épargne souscrit par son client mais qui n'en a pas déduit qu'à défaut pour la Caisse d'Epargne d'établir avoir informé le souscripteur de ce que le placement souscrit était prescrit, une fois sa date d'échéance survenue, ce qui entraînait la perte du capital et des intérêts, la banque avait commis une faute entraînant sa responsabilité contractuelle a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; 2 ) ALORS QUE conformément à l'article 1147 du code civil, le banquier qui a fait souscrire à un épargnant non averti des produits de placement susceptibles de se prescrire à défaut de demande de remboursement du capital investi, et qui sait que son client qui a placé toute son épargne dans ces produits ne prend aucune mesure pour éviter la prescription, doit exécuter son devoir de conseil et lui rappeler le risque de prescription des produits dont il a proposé la souscription ; qu'en considérant que la Caisse d'Epargne, qui savait que la souscriptrice des bons de caisse au porteur les déposait, dès leur souscription, pour ne plus les reprendre, dans le coffre qu'elle lui louait, n'avait, à l'égard de la souscriptrice, aucun devoir de conseil quant à la prescription des bons souscrits, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-12-16 | Jurisprudence Berlioz