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Tribunal Administratif de Limoges, 03 février 2025. 2500114

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2500114

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B entend porter plainte contre le maire et le conseil municipal de la commune de Malemort et peut également être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au maire de ladite commune d'agir en matière d'entretien et de sécurisation de la voirie pour notamment mettre fin stationnement dangereux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1°) De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits () 5°) De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale () " ; 4. D'une part, si M. B porte plainte contre le maire de la commune de Malemort et contre son conseil municipal, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions qui doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. D'autre part, M. B ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision administrative, mais peut être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de remédier à de prétendues carences en matière de stationnement dangereux et en matière d'entretien de la voirie. Or, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à titre principal à l'autorité administrative. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 3 février 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C jb

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