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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 20-87.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-87.013

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

N° T 20-87.013 F-D N° 00178 RB5 13 JANVIER 2021 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2021 M. G... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 décembre 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... W..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 4 août 2020, un mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de M. W..., de nationalité tunisienne, par le parquet général de la cour d'appel de Gênes (Italie), pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois, prononcée par une décision de la cour d'appel de Gênes, en date du 6 mai 2016, pour des faits de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, commis le 30 mai 2009 à Vezzano Ligure. 3. M. W... a déclaré ne pas accepter sa remise aux autorités italiennes. Placé en détention provisoire, il a par la suite été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de G... W... aux autorités judiciaires italiennes en exécution du mandat d'arrêt européen délivré contre lui, alors « que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée, sauf si la décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il sera en outre informé de la possibilité d'exercer un recours lui permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond ; qu'en l'espèce, la seule indication donnée par les autorités judiciaires italiennes que « sur la base de la réglementation en vigueur de la procédure in absentia, le condamné peut obtenir la révocation de la chose jugée lorsque « il prouve que l'absence était due à un manque de connaissance de la célébration du procès qui n'est pas de sa faute » (art. 629 bis du code de procédure pénale). Sur cette requête, c'est la cour d'appel qui décide et lorsqu'elle fait droit à cette requête, ordonne la transmission des actes au juge de la première instance » ; qu'il ne ressort pas de cette seule énonciation abstraite, qu'en l''espèce M. W... n'avait pas déjà reçu la signification de la décision de la cour d'appel de Gênes, contre laquelle les autorités italiennes notent qu'il a introduit un pourvoi en cassation par le biais de son défenseur de confiance, ni qu'il serait informé de la possibilité qu'il aurait encore d'exercer un recours lui permettant, s'il remplissait les conditions, de faire juger son affaire au fond ; que dès lors, en se fondant sur cette seul information abstraite, sans constater que la décision de la cour d'appel de Gênes dont l'exécution était demandée, serait signifiée à M. W... avec l'information de la possibilité d'exercer un recours, la chambre de l'instruction en ordonnant néanmoins sa remise a violé l'article 695-22-1-4° du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 695-22-1, 4° du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Il résulte du second que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, son exécution est refusée si l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans le cas où la décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise, lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° du même article ainsi que du délai imparti pour l'exercer. 7. Pour écarter l'argumentation de M. W... qui faisait valoir, notamment, que la possibilité d'exercer un recours contre la décision rendue par la cour d'appel de Gênes n'était pas certaine en raison de l'introduction d'un pourvoi en cassation dont l'issue n'était pas précisée, la chambre de l'instruction retient que si, comme le confirment les autorités italiennes à la suite d'un arrêt du 7 octobre 2020 ordonnant un complément d'information, M. W... n'a pas comparu ni en première instance ni pendant l'instance d'appel, il a introduit un pourvoi en cassation contre cette dernière décision et que, selon l'article 629 bis du code de procédure pénale italien, il peut obtenir la révocation de la décision rendue par la cour d'appel, saisie sur requête, à la condition qu'il prouve que sa non comparution en première instance n'est pas de son fait. 8. Les juges relèvent qu'il résulte ainsi des indications de l'Etat membre d'émission, non équivoques, que M. W... dispose d'un recours lui permettant d'être de nouveau jugé par la juridiction de première instance, la circonstance qu'il a formé un pourvoi n'étant pas présentée comme faisant obstacle à l'exercice de ce recours. 9. Ils ajoutent que la circonstance que le succès de ce recours serait soumis à des règles de procédure n'est pas contraire aux droits fondamentaux et que la Cour de cassation n'a pas retenu le moyen tiré du caractère aléatoire et insuffisant du recours, qui était alors prévu par l'article 175 du code de procédure pénale italien. 10. La chambre de l'instruction conclut que l'intéressé se trouve en conséquence dans le cas d'exception prévu par le 4° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, situation qui ne fait pas obstacle à la remise. 11. En se déterminant ainsi la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 12. Il lui appartenait, en effet, de vérifier si le pourvoi en cassation, formé contre la décision de la cour d'appel de Gênes, avait conduit au prononcé d'une décision, et de rechercher si celle-ci avait pour conséquence d'empêcher ou non l'intéressé de bénéficier d'un nouveau procès sur le fond. 13. Les informations fournies à cet égard par l'Etat requérant, qui vise l'article 629 bis du code de procédure pénale italien, sans préciser le cadre exact de son application à l'intéressé, n'apparaissent pas, en l'état, suffisantes pour affirmer que M. W... se trouve dans le cadre des dispositions du 4° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.

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