Cour de cassation, 05 octobre 1989. 87-10.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.469
Date de décision :
5 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Joëlle Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MONTPELLIER LODEVE, ayant son siège à Montpellier (Hérault), 29, Cours Gambetta,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241, devenu L. 311-2, du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que pour dire que Mme Y..., pharmacien biologiste, était redevable de cotisations de sécurité sociale pour l'emploi dans son laboratoire, au cours des années 1979 à 1982, de biologistes remplaçants, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement que ces derniers exerçaient dans les locaux appartenant à Mme Y... en utilisant le matériel du laboratoire, que sans être soumis à un horaire précis, ils devaient passer régulièrement au laboratoire, que leur clientèle était celle de celui-ci, l'hypothèse théorique d'un client privé du remplaçant ne s'étant jamais réalisée, que la rémunération forfaitaire des remplaçants excluait toute participation aux profits et aux éventuelles pertes, en sorte qu'il était établi que leur activité s'exerçait dans le cadre d'un service organisé contrôlé par Mme Y... et pour le compte de cette dernière ; Attendu cependant que, quel que puisse être le mérite de ces motifs, les juges du fond ne pouvaient se prononcer sur le régime de protection sociale applicable aux biologistes remplaçants qu'en leur présence ainsi que de celle des divers organismes intéressés à la solution du litige et notamment les caisses de travailleurs indépendants dont ils étaient susceptibles de relever du chef de leur activité ; D'où il suit qu'en omettant de prescrire leur mise en cause, les
juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre
les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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