Cour de cassation, 04 février 2016. 15-10.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.565
Date de décision :
4 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° U 15-10.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [T] [R],
2°/ Mme [G] [E], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2014), que M. et Mme [R], propriétaires d'un immeuble qu'ils ont fait assurer auprès de la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (l'assureur), ont sollicité le bénéfice de la garantie de catastrophe naturelle en raison de dommages causés à leur habitation à la suite d'un glissement de terrain ayant été l'objet d'un arrêté interministériel du 14 septembre 2010 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle ; que l'assureur leur a refusé sa garantie et a agi en annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; que M. et Mme [R] ont formé une demande reconventionnelle aux fins de mise en oeuvre de la garantie ;
Attendu que M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie souscrite au titre des catastrophes naturelles est due pour l'indemnisation de tous les dommages matériels directs, même ceux consistant en une aggravation d'un désordre antérieurement constaté ; que M. et Mme [R], qui sollicitaient l'application de la garantie pour la prise en charge des dommages résultant de l'effondrement du mur pignon droit de leur maison, faisaient valoir que jusqu'à la survenance des pluies, coulées de boues et mouvements de terrain de novembre 2009, nonobstant quelques légers désordres, le séjour, fermé par ce mur et des fenêtres, était une pièce parfaitement habitable ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'acte de vente du 8 août 2008 mentionnait seulement un déplacement du gros oeuvre et un affaissement ayant entraîné l'apparition d'un jour sous la baie vitrée, sans faire état d'aucun mur effondré, et que l'effondrement du mur du séjour s'était produit dans la nuit du 28 au 29 novembre 2009 ; qu'en affirmant que les désordres préexistaient, sans constater que l'effondrement partiel du mur pignon droit était effectivement antérieur aux mouvements de terrain, ni que cet effondrement se serait produit sans un événement de catastrophe naturelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; qu‘il résulte des constatations de l'arrêt que, selon les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur, l'effondrement du mur pignon de la maison, dont il était sollicité l'indemnisation, était la conséquence d'un mouvement de terrain, qui s'est produit, de manière brutale, à la suite des pluies abondantes survenues sur la commune et dont l'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté du 14 septembre 2010 ; qu'en affirmant néanmoins que ce glissement de terrain n'avait pas été la cause déterminante des dommages, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'assureur se bornait à déduire des mentions de l'acte de vente que les dommages étaient déjà réalisés avant la survenance du sinistre, sans aucunement faire valoir que la cause déterminante du sinistre aurait été à rechercher dans l'insuffisance des fondations et l'implantation de la construction au sommet d'un talus, rendant prévisible un glissement de terrain ; qu'en relevant d'office, pour écarter la garantie de l'assureur, que les fondations de la maison « demeuraient, malgré une reprise en sous-oeuvre, inadaptées et impropres à assurer la stabilité de l'ouvrage », que l'immeuble était « mal fondé » et que sa construction en tête de talus créait un « risque vis-à-vis d'un phénomène de glissement » de sorte que le glissement de terrain était « prévisible » et ne pouvait donner lieu à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans relever aucun fait ou circonstance qui n'ait été dans le débat, que la cour d'appel qui, dès lors qu'elle était saisie par M. et Mme [R] d'une demande de garantie fondée sur l'article L. 125-1 du code des assurances, était tenue de rechercher si les dommages causés à leur habitation avaient eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, a estimé que le glissement de terrain objet de l'arrêté interministériel du 14 septembre 2010 était prévisible et n'avait pas été la cause déterminante de ces dommages, justifiant ainsi sa décision de non-garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, dit que la garantie catastrophe naturelle ne peut être mobilisée par M. et Mme [R] au titre du sinistre survenu du 28 au 29 novembre 2009, et d'avoir débouté M. et Mme [R] de leurs demandes tendant à l'application de cette garantie, à la réalisation d'une expertise et à l'octroi d'une provision,
AUX MOTIFS QUE la société Allianz affirme que la garantie catastrophe naturelle ne peut être mobilisée dans la mesure où l'article L. 125-1 du code des assurances dispose que seuls sont pris en compte les dommages directs et que ceux dont se prévalent M. et Mme [R] étaient d'ores et déjà réalisés avant la survenance du sinistre ; que le texte précité énonce que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles (…) les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises » ; que M. et Mme [R] tentent de mobiliser cette garantie au titre d'un glissement de terrain survenu dans la nuit du 28 au 29 novembre 2009 (ainsi qu'il ressort de leur courrier du 1er décembre 2009 et de l'assignation en référé) et d'un arrêté de catastrophe naturelle du 14 septembre 2010 pour des mouvements de terrains sur la commune d'[Localité 1], du 25 au 27 novembre 2009 ; que contrairement aux affirmations péremptoires de M. et Mme [R] sur ce point, leur immeuble n'était nullement avant ce sinistre, affecté que par « un léger tassement de remblais » mais, ainsi qu'il ressort de leur titre de propriété par « un déplacement du gros-oeuvre » au droit de la fenêtre du salon et par un « affaissement important (…) à l'angle Ouest de la maison entraînant descente de la dalle et jour important sous la baie vitrée du salon », ce dernier désordre ayant révélé que les travaux de reprise en sous-oeuvre entrepris environ dix ans avant à la suite d'un premier affaissement « n'ont pas eu la pérennité souhaitée » ; qu'il s'ensuit que le pavillon de M. et Mme [R] présentait de graves désordres, puisque, ses fondations demeuraient, malgré une reprise en sous-oeuvre, inadaptées et impropres à assurer la stabilité de l'ouvrage et qu'il avait de ce fait subi des dommages (déplacement du gros oeuvre et un affaissement du terrain et de la dalle) ; que tant les premiers dommages au voisinage de la fenêtre du salon que les seconds constatés peu de temps avant la vente, affectaient l'angle ouest nord-ouest de l'immeuble (bordé à droit par une fenêtre et à gauche par la baie vitrée) soit la partie du séjour qui s'est partiellement effondrée dans la nuit du 28 au 29 novembre 2009, les photographies prises après ce sinistre faisant apparaître un affaissement du sol à l'angle et sous la baie vitrée et la désolidarisation de la maçonnerie à l'angle de la pièce tant du côté de la baie vitrée que vers et sous la fenêtre, soit à l'endroit des dommages décrits à l'acte de vente ; que l'immeuble qui était mal fondé présentait donc, avant les intempéries et fortes pluies de novembre 2009, des dommages conséquents au siège des désordres dénoncés à l'assureur le 1er décembre 2009 ; que le technicien qui a examiné l'immeuble à la demande de l'assureur a établi un rapport de reconnaissance, le 8 décembre 2009, puis une « note en expertise » le 2 juin 2009 (soit avant l'arrêté de catastrophe naturelle invoqué) ; qu‘il décrit un terrain présentant une pente importante et une très nette « loupe de glissement dont la frange haute se situe sous les fondations du bâtiment de l'assuré », précisant que « ce type de glissement apparaît certes de manière brutale mais il découle d'un phénomène de cisaillement qui est très long dans le temps. Ce sont les cycles d'hydratation et de déshydratation des sols qui créent un plan de glissement, lequel se produit alors dans une période humide » ; qu'il évoque ensuite l'état de l'immeuble, fissuré selon le voisinage, et ajoute que « il est certain que la construction d'un immeuble en tête de talus de forte pente présente un risque important de glissement et que les fondations de l'immeuble doivent alors être conçues en conséquence ; le poids apporté par l'immeuble ne doit pas s'appliquer en haut du talus mais être descendu à une profondeur plus importante pour assurer la stabilité de ce dernier, notamment en cas de glissement de terrain. Dans le cas présent, les fondations sont superficielles, à une profondeur d'environ 1,20 m côté talus et sont positionnés juste en haut du talus » concluant que la construction présentait « un risque vis-à-vis de ce phénomène de glissement » ; qu'il en résulte que les désordres qui affectaient les fondations et le gros-oeuvre de l'angle ouest du bâtiment sont apparus à la fin des années quatre-vingt dix et qu'ils évoluent depuis ; que même si le glissement de terrain du 28 novembre a joué un rôle dans la survenance du sinistre, il était prévisible et il n'a pas été la cause déterminante de dommages qui, au surplus, préexistaient ; que par conséquent M. et Mme [R] ne peuvent mobiliser la garantie catastrophe naturelle, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point ;
1° ALORS QUE la garantie souscrite au titre des catastrophes naturelles est due pour l'indemnisation de tous les dommages matériels directs, même ceux consistant en une aggravation d'un désordre antérieurement constaté ; que M. et Mme [R], qui sollicitaient l'application de la garantie pour la prise en charge des dommages résultant de l'effondrement du mur pignon droit de leur maison, faisaient valoir que jusqu'à la survenance des pluies, coulées de boues et mouvements de terrain de novembre 2009, nonobstant quelques légers désordres, le séjour, fermé par ce mur et des fenêtres, était une pièce parfaitement habitable ; que la cour d'appel a elle-même constaté (page 4, § 5 et 6) que l'acte de vente du 8 août 2008 mentionnait seulement un déplacement du gros oeuvre et un affaissement ayant entraîné l'apparition d'un jour sous la baie vitrée, sans faire état d'aucun mur effondré, et que l'effondrement du mur du séjour s'était produit dans la nuit du 28 au 29 novembre 2009 ; qu'en affirmant que les désordres préexistaient, sans constater que l'effondrement partiel du mur pignon droit était effectivement antérieur aux mouvements de terrain, ni que cet effondrement se serait produit sans un événement de catastrophe naturelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; qu‘il résulte des constatations de l'arrêt (page 5, § 1er et 2) que, selon les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur, l'effondrement du mur pignon de la maison, dont il était sollicité l'indemnisation, était la conséquence d'un mouvement de terrain, qui s'est produit, de manière brutale, à la suite des pluies abondantes survenues sur la commune et dont l'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté du 14 septembre 2010 ; qu'en affirmant néanmoins que ce glissement de terrain n'avait pas été la cause déterminante des dommages, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS, au surplus, QUE la société Allianz se bornait à déduire des mentions de l'acte de vente que les dommages étaient déjà réalisés avant la survenance du sinistre, sans aucune faire valoir que la cause déterminante du sinistre aurait été à rechercher dans l'insuffisance des fondations et l'implantation de la construction au sommet d'un talus, rendant prévisible un glissement de terrain ; qu'en relevant d'office, pour écarter la garantie de l'assureur, que les fondations de la maison « demeuraient, malgré une reprise en sous-oeuvre, inadaptées et impropres à assurer la stabilité de l'ouvrage », que l'immeuble était « mal fondé » et que sa construction en tête de talus créait un « risque vis-à-vis d'un phénomène de glissement » de sorte que le glissement de terrain était « prévisible » et ne pouvait donner lieu à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile.
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