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Cour d'appel, 11 mars 2013. 11/01027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01027

Date de décision :

11 mars 2013

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEURS R.G : 11/01027 [F] C/ SAS TBH TRACTION APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Janvier 2011 RG : F 09/00890 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 11 MARS 2013 APPELANT : [I] [F] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (89) [Adresse 2] [Localité 1] HOLLANDE représenté par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS TBH TRACTION MR [N], directeur général [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assistée de Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2012 Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE : [I] [F] a été engagé par la SAS TBH TRACTION en qualité de chauffeur routier (coefficient 138 M) suivant contrat écrit à durée indéterminée à effet du 19 août 2005 soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport moyennant un salaire mensuel brut de 1 235,76€ pour une durée de 152 heures de travail par mois, cette rémunération pouvant varier en fonction des heures décomptées chaque mois sur le relevé mensuel d'activité sans pouvoir dépasser 200 heures. Le 1er mars 2006, l'emploi de [I] [F] a été classé au coefficient 150 M. [I] [F] a été affecté à la ligne [Localité 4] (France)- [Localité 5] (Pays-Bas) puis [Localité 9] (Pays-Bas)-[Localité 3] (Luxembourg.) pour le compte du client DSV . Cette dernière ligne devant être supprimée à compter du 28 septembre 2007, il a été affecté au mois d'août, à titre de test, sur une autre ligne où il recevait les instructions directement du client DSV, avant de refaire la ligne [Localité 9]-[Localité 3] du 4 au 13 septembre 2007. [I] [F] a pris un repos compensateur du 14 au 25 septembre 2007 puis a été placé en arrêt de travail pour maladie du 26 septembre au 1er octobre 2007. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2007, la société TBH TRACTION l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 15 octobre, et lui a notifié par la même sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2007, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : «Nous vous avons convoqué en date du 27 septembre (suite à un contrôle de votre activité via les données «satellitaires'» sur les mois d'août et septembre 2007 en l'absence de vos disques, que vous nous avez transmis le 5 octobre seulement) à un entretien fixé au 15 octobre 2007, auquel vous n'avez pas jugé utile de vous rendre et vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants : Il faut préciser que vous étiez affecté en relais sur la ligne [Localité 9] (NL)-[Localité 3] (BE)- [Localité 9] (NL) qui ne nécessitait qu'entre 8 et 9 heures maximum de conduite journalière. Cette ligne ne justifiait donc aucune difficulté d'où une relative absence de contrôle. En août 2007, nous vous avons affecté à une autre activité (Test en prévision du remplacement de l'activité que vous assuriez jusqu'à lors et qui devait s'arrêter le 28 septembre, ce dont vous étiez informé depuis juillet ainsi que vos autres collègues concernés par cette ligne) où vous deviez recevoir vos instructions de notre client DSV. Il vous appartenait cependant de gérer correctement vos temps de travail comme de repos. A l'analyse de cette activité, nous avons constaté des infractions répétées supérieures à 20 % de la réglementation sur les temps de conduite continue ainsi que sur les temps de conduite journalières et des temps de repos journaliers inférieurs à 6 heures. Ultérieurement, l'analyse des disques n'a fait que confirmer cette première impression et, circonstances aggravantes, constatation de plusieurs retraits et remplacements de disques dans une même période de 24 heures. Ci-dessous, liste des trop nombreuses infractions (33) commises sur les 34 derniers jours d'activité. Infractions pour le mois d'août. Conduite continue (réglementation 4 heures 30 maxi) - le 06/08 : 4h35 de conduite; - le 08/08 : 5h00 de conduite; - le 12/08 : 4h57 de conduite; - le 15/08 : 4h52 de conduite; - le 2708 : 5h30 de conduite. Conduite journalière (réglementation : 9 heures maxi, pouvant aller jusqu'à 10 heures deux fois par semaine) (') Repos journalier (réglementation 11 heures pouvant être ramené à 9 heures trois fois par semaine) (') Délits Activités effectuées avec d'autres disques que nous ne possédons pas (') : le 01/08 : fin du disque à 412 160 km à 8h58. Reprise à 412 227 km à 19h35. Soit des activités de 26kms de 9h01 à 9h36 + 30kms de 17h14 à17h54 et 11kms de 18h35 à 18h48 relevées au satellite mais pas sur les disques (repos journalier non respecté) [...] Infractions diverses : Le dimanche 12/08 départ de [Localité 8] à 20 h 50 malgré les interdictions de circuler. Infractions pour le mois de septembre : Conduite continue (') Conduite journalière (') Repos journaliers (') Délits Activités diverses effectuées avec d'autres disques que nous ne possédons pas (') Infractions diverses (') A la lecture de cette liste, il est dramatique de constater que, pour convenance personnelle, vous ne respectez aucune réglementation. Dans une telle configuration, le moindre accident routier nous rendrait coupable tant civilement que pénalement, alors qu'il ne vous a jamais été demandé de tels excès. Gestion des temps assurée sans aucune raison ni réflexion et toujours à votre seul avantage. Alors qu'en qualité de chauffeur professionnel, il vous appartient de connaître et de respecter avec rigueur la réglementation. Vous faites ainsi preuve d'un laisser aller déplorable que nous ne pouvons accepter plus longtemps. Ne respectant aucun principe, nous ne pouvons avoir désormais confiance en vous et votre comportement est dangereux pour la sécurité routière. Sans la moindre discipline de travail, vous pratiquez des manipulations d'enregistrement contraires à la loi. Ces actes, en plus d'être pénalement répréhensibles sont lourds de conséquence pour notre entreprise (...)». Par courrier du 26 octobre 2007, [I] [F] a contesté les motifs de son licenciement. Par plusieurs courriers et fax ultérieurs, il a reproché à son employeur, notamment, de ne pas lui avoir payé son salaire relatif à des heures de nuit et des heures supplémentaires. Il a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement du 17 janvier 2011 l'a débouté de ses demandes. Il a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 février 2011. Par arrêt du 17 janvier 2012, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et les prétentions des parties, la Cour a : - réformé le jugement entrepris sur la classification de [I] [F] et statuant à nouveau, - dit que [I] [F] doit être classé au coefficient 150 M, - condamné la SAS TBH TRACTION à lui payer la somme de 329, 70 € outre 32,97 € au titre de congés payés afférents à titre de rappel de salaire, - condamné la même à délivrer à [I] [F] des bulletins de salaire à compter du mois d'août 2005 portant mention de ce coefficient et d'un salaire de base de 1 293,52 €, Avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une expertise et commis à cette fin: [S] [Z], avec mission de : 1- Se faire mettre l'ensemble des disques chrono tachygraphes du 1er août 2005 au 13 septembre 2007, 2- Se faire communiquer par les parties les bulletins de salaire, les fiches intitulées 'détail des heures contestées par mois' et de façon générale, tout document utile, 3- Procéder à l'analyse des disques, la comparer avec celle faite par la SAS TBH TRACTION, relever d'éventuelles anomalies dans la manipulation du sélecteur, isoler les différents temps de conduite, de travail et d'attente, dire si la répartition des différents temps qui composent le temps de service d'une part, la durée des coupures d'autres part, correspondent aux standards de la profession, 4- Calculer, à l'occasion de l'examen des disques, le nombre d'heures de travail effectuées par jour, par semaine et par mois ainsi que les heures de nuit, 6- Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour présenter d'éventuelles observations; - fixé la consignation à charge de la SAS TBH TRACTION à la somme de 3 500 €, - ordonné la reprise des débats à l'audience du 26 novembre 2012 à 9h, le présent arrêt tenant lieu de convocation à ladite audience, - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 14 septembre 2012. Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 26 novembre 2012, [I] [F] demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS TBH TRACTION à lui payer les sommes de ' 1 175,75 € à titre de salaire pendant la mise à pied et 117,57 € au titre des congés payés afférents, ' 4 447,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 444,70 € au titre des congés payés afférents, ' 22 235,45 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ' 19 996,61 € pour frais de route impayés, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, ' 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 26 novembre 2011, la société TBH TRACTION conclut à la confirmation de la décision déférée et, subsidiairement, à la réduction de la demande de dommages-intérêts présentée à 12 830,63 € correspondant au six derniers mois de salaire, au rejet des demandes relatives aux frais de déplacement à l'étranger déjà réglés conformément aux dispositions conventionnelles. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de [I] [F] au paiement d'une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant les frais d'expertise à concurrence de 3 975 €. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Les nombreux courriers communiqués par [I] [F] après la clôture des débats alors qu'aucune demande n'avait été faite en ce sens par le président doivent être écartés. [I] [F], contestant la lecture de ses disques et soutenant que des heures supplémentaires qui en résultaient ne se retrouvaient ni sur les fiches d'activité établies par l'employeur ni sur ses bulletins de salaire, ces heures notamment de nuit n'étant pas réglées dans leur intégralité, une expertise a été ordonnée. Après réalisation de cette mesure d'instruction et bien qu'il critique le rapport dressé par l'expert, [I] [F] ne forme aucune demande en paiement d'heures supplémentaires ou d'heures de nuit. Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La SAS TBH TRACTION énumère très précisément, jour par jour, les infractions à la réglementation routière relevées à l'encontre de [I] [F] lors de la lecture de ses disques chrono tachygraphes d'août 2007, période au cours de laquelle il a été affecté sur une nouvelle ligne, à titre de test, la précédente étant supprimée à compter du 28 septembre. Elle relève 33 infractions sur 34 jours. Il s'agit de faits objectifs vérifiables à partir de la lecture des disques chrono tachygraphes et des données satellitaires. Dans un très long courrier du 26 octobre 2007 adressé à la SAS TBH TRACTION, [I] [F] conteste plusieurs affirmations contenues dans la lettre de licenciement mais reconnaît la plupart des infractions reprochées qu'il explique de diverses façons. - le 06 août, 4h35 de conduite au lieu des 4h30 autorisées : pas de place sur une aire de repos, - 08 août, 5h de conduite : accident sur l'autoroute et immobilisation de presque 40 minutes à ce titre, -1 2 août : 4h57 de conduite : impossibilité de trouver une aire de repos (dans ses écritures, il ajoute qu'il a compensé en faisant une pause plus longue -45 minutes au lieu de 15 minutes pour la première pause- ce qui démontre en outre une méconnaissance de la réglementation sociale), - 15 août, 4h52 de conduite : pas d'explication particulière mais il reconnaît une conduite sans coupure de 12h40 à 17h30. - 27 août, il indique '5h30 de conduite, mon disque montre que j'ai commencé à rouler à 9h35 et que j'ai cessé pour faire une coupure à 18h25, il y a une période entre 12h45 et 16 heures où mon véhicule ne bouge quasiment pas, ou bien je suis dans un bouchon, ou bien je suis en chargement ou déchargement mais il y a une période de travail de plus d'une heure', - 6 septembre, 4h37 de conduite et le 12 septembre 4h47 : pas d'explication mais le constat de l'infraction. Il ne conteste pas plus - le dépassement de conduite journalière (14 heures) le 28 août 2007 mais invoque la nécessité de mise en sécurité de la marchandise, - le non respect du repos journalier notamment du 31 juillet au 1er août où il admet une faute de sa part, il est parti à19h30 après un repos de 9h15 (7h38 d'après l'employeur), du 3 au 4 août où il indique avoir oublié de changer la position du chrono tachygraphe. [I] [F] oppose également une majoration du temps de conduite sur cette nouvelle ligne due à l'obligation faite de passer par les routes nationales plutôt que par l'autoroute par mesure d'économie ce qui rallongeait le trajet et sa durée et le mettait en porte à faux avec le donneur d'ordre, DSV qui l'attendait. Les montants de frais de péage acquittés au mois d'août 2007 pour le véhicule de [I] [F], 983,04 €, correspondant à la fourchette des frais exposés par les chauffeurs démentent cette affirmation. Aucune indication pratique n'est fournie permettant de considérer que la distance ou le type de chargement demandé ne pouvait être exécuté dans le délai donné. Si l' exposé de circonstances particulières peut, à défaut d'abolir l'infraction, permettre d'en comprendre la commission, la multiplication des explications les anéantit, un chauffeur professionnel, au coefficient maximum de la profession, ne pouvant sous couvert d'embouteillage, d'aires de stationnement pleines ou lointaines, d'oubli...., enfreindre systématiquement la réglementation qu'il s'est engagé à respecter scrupuleusement. Contrairement à une thèse souvent répétée par [I] [F], l'existence d'un système de géolocalisation Euteltracs n'exonère pas le salarié de son obligation de manipulation sincère du chrono tachygraphe. Au contraire, la documentation qu'il produit à ce titre montre que ce système sert à l'employeur pour améliorer la gestion des moyens humains et matériels et au salarié car 'grâce au système Ordi Truck II, le chauffeur possède une aide à la conduite. Un écran lui indique des informations précieuses : temps de conduite, temps de repos, amplitudes, et des alarmes s'activent en cas de non respect de la réglementation'. Avec de telles informations, les excuses avancées par [I] [F] perdent toute portée. Au surplus, la SAS TBH TRACTION lui reproche des retraits de disque et des déplacements illicites du véhicule. [I] [F] ne le nie pas, fait état de la pose d'un deuxième disque non remis puisque ne couvrant pas un temps de travail et argue de l'usage non fautif du camion pour un usage personnel (regagner son domicile ou accéder à un lieu de restauration) au regard de l'autorisation donnée par l'employeur tout au long de la relation contractuelle en toute connaissance de cause. Toutefois, rien n'excuse les enlèvements de disques pour parcourir des distances non professionnelles pour aller se restaurer ou rentrer à son domicile. L'explication donnée démontre en elle même son absence de valeur. Le chauffeur n'est pas autorisé à enlever sa feuille d'enregistrement avant la fin de la période journalière. La pose d'un nouveau disque entraîne nécessairement sa comptabilisation comme nouveau temps de travail. Or, [I] [F] ne remettait pas ce nouveau disque à l'employeur, situation qui ne s'explique pas si, comme soutenu, il en était d'accord. De plus l'expert, reprenant un disque à titre d'exemple, conclut 'nous avons ici la démonstration de trois phénomènes : - les ouvertures répétées du chrono tachygraphe, - la réalisation de parcours non enregistrés, - la modification du réglage de l'horloge'. Il observe ces discontinuités dans les enregistrements sur le site néerlandais et sur le site relais que constitue l''aire d'autoroute de Capellen. Il ajoute 'le conducteur extrait le disque à des moments différents, soit à l'arrivée, soit après une période de travail ou d'attente. Dans certains cas nous avons constaté un déficit des kilométrages enregistrés, plus difficile à établir lors des changements de tracteur.' L'article IV du règlement intérieur de l'entreprise interdit, sauf autorisation expresse non ici démontrée, l'utilisation à des fins personnelles, du véhicule fourni par l'entreprise. En réalité [I] [F] utilisait le tracteur comme un véhicule personnel pour se rendre à son domicile ou tout autre lieu de son choix alors que ce temps de conduite ne pouvait se faire en dehors de tout enregistrement et que l'usage de plusieurs disques est prohibé. Les griefs invoqués par l'employeur sont établis et justifient le licenciement prononcé. Le premier est relatif à des infractions du mois d'août que la SAS TBH TRACTION a immédiatement connues par le système informatique embarqué et qui ont été confirmées par le disque remis en septembre, aucun retard d'envoi de ce document n'étant caractérisé. Le second porte sur une pratique dont [I] [F] reconnaît l'usage depuis le début de la relation contractuelle. Les disques chrono tachygraphes sont remis mensuellement et lus au même rythme pour établir la paie et contrôler le respect par le salarié, et dès lors par l'entreprise, de la réglementation. L'absence de remarque ou de contrôle sur la discontinuité des disques tout au long de cette période et le retard à sanctionner les premiers manquements privent la SAS TBH TRACTION du droit de s'en prévaloir à titre de faute grave. Il convient en conséquence de condamner la SAS TBH TRACTION à lui payer les sommes non contestées en leur montant même à titre accessoire de : - 1 175,75 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et 117,57 € au titre des congés payés afférents, - 4 447,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 444,70 € au titre des congés payés afférents. [I] [F] soutient que la cause réelle de son licenciement est un motif économique tenant à la suppression de la ligne sur laquelle il travaillait. Cette situation était connue depuis juin et les salariés en étaient informés depuis début juillet ainsi qu'il le confirme tant dans sa télécopie adressée à [P] [U] le 9 juillet 2007 que dans son courrier de protestation du 27 octobre 2007 le privant d'affirmer aujourd'hui qu'il l'a appris par ses collègues le 2 octobre . Il a d'ailleurs été affecté sur une autre ligne pour cette raison, à titre de test, au mois d'août en toute connaissance de cause puisqu'il indique avoir amené lui même ce contrat à la société. Les courriels échangés entre la SAS TBH TRACTION et la société DSV montrent leur accord à long terme sur l'organisation de cette nouvelle ligne, toujours au départ du dépôt de WADDINGXVEEN à destination de la France et de l'Espagne, et ce, sur la base du tarif proposé par la SAS TBH TRACTION. Rien ne permet de conclure comme le fait [I] [F] que son licenciement a une cause économique et que la perte de ce contrat est lié à son coût d'autant que la faute invoquée est parfaitement caractérisée. [I] [F] demande la somme de 19 996,61 € à titre de frais de déplacement en arguant du droit, au vu de la ligne effectuée, à une indemnité de découche complète au tarif Europe. A compter de janvier 2006, il calcule le casse-croûte Europe majoré de 18% en application du protocole du 30 avril 1974 sur les déplacements à l'étranger. Toutefois, l'article 6 de ce texte énonce que le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement. L'article 14 de ce texte prévoit, lui, que le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture en précisant que la couchette à bord du véhicule n'est pas assimilée à un logement au sens des dispositions de l'alinéa ci-dessus. Il n'est pas contesté que du 19 août au 21 novembre 2005, la SAS TBH TRACTION a loué un studio à [Localité 6] pour son salarié. Ensuite, [I] [F] s'est installé à [Localité 1], à 25 kilomètres de son établissement d'attache. Les frais de logement étant pris en charge par la SAS TBH TRACTION à [Localité 6] puis [I] [F] pouvant réintégrer son domicile après la fin de son service pour y prendre son repos journalier à [Localité 1], l'indemnité de grand déplacement n'est pas due. S'agissant des repas, l'article 3 du protocole précité fixe le paiement d'une indemnité lorsque le repas est pris hors du lieu de travail et si l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11h45 et 14h15 18h45 et 21h15. Au regard de ses horaires de service, [I] [F] avait droit à une indemnité de repas de nuit majoré de 18% ( étranger). L'employeur lui a servi une indemnité de repas majoré de 18% outre une indemnité casse-croûte pour compenser les frais de transport jusqu'à son domicile ainsi que cela résulte de ses bulletins de salaire et des relevés mensuels d'activité. Il a donc été rempli de ses droits à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme partiellement le jugement entrepris, Ecarte la faute grave, Condamne la SAS TBH TRACTION à payer à [I] [F] les sommes de : - 1 175,75 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et 117,57 € au titre des congés payés afférents, - 4 447,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 444,70 € au titre des congés payés afférents, Confirme le jugement pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [I] [F] aux dépens comprenant les frais d'expertise. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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