Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01862
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01862
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01862 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6XE
du 17 Décembre 2024
M.I 20/00001095
N° de minute
affaire : S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMA SA, S.A. GENERALI IARD, S.A. MMA IARD
Grosse délivrée
à Me CINELLI
Expédition délivrée
à Me PUJOL
à Me CHAMPOUSSIN
à Me LACROIX
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA SA
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 26 juin 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [K] [B] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [U] [N], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues. Par ordonnance de remplacement d’expert du 28 octobre 2020, Monsieur [E] [X] a été désigné expert en remplacement de Monsieur [K] [B].
Suivant acte de commissaire de justice des 26 et 27 septembre 2024 la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF ont fait délivrer une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune à l’encontre de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société VOLPI BATIMENT et de la société ARCHIMADE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CLIM SUD, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCHIMADE et de la société l’ATELIER DE DIDIER, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société BALLESTRA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la société l’ATELIER PARQUET.
Le dossier a été appelé à l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD représentées par leur conseil ont formulé dans leurs écritures déposées à l’audience, les protestations et réserves.
A cette même audience, la SA GENERALI IARD représentée par son conseil a formulé les protestations et réserves dans ses conclusions.
La SA SMA et la SMABTP représentées par leur conseil demandent dans leurs écritures déposées à l’audience de:
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur au titre des garanties obligatoires de la société CLIM SUD,
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur au titre des garanties facultatives de la société VOLPI,
Condamner Architectes et associés et son assureur la MAF à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir les pièces contractuelles justifiant de l’intervention sur le chantier des assurés et sociétaires de la SMABTP et la Sa SMA, à savoir les contrats de CLIM SUD, VOLPI et ARCHIMADE,
Juger que la SMABTP et la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société CLIM SUD, la SA SMA et la SMABTP en sa qualité d’assureur VOLPI, et la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société ARCHIMADE au titre des garanties facultatives émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune de la société Architecte Associés et la Maif.
A l’audience précitée, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu ni ne s’est faire représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de la SA SMA qui déclare qu’elle était l’assureur de la société CLIM SUD lors de la déclaration d’ouverture du chantier et de la SMABTP qui déclare être l’assureur au titre des garanties facultatives de la société VOLPI au moment de la réclamation.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 26 juin 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice désignant Monsieur [K] [B] en qualité d’expert judiciaire remplacé par Monsieur [E] [X].
Cette expertise porte sur les divers désordres dénoncés par Monsieur [U] [N] concernant la construction de sa villa sise [Adresse 7] sur la commune de [Localité 14].
Différentes entreprises sont intervenues afin de réaliser les travaux, dont notamment la SARL CLIM SUD assurée auprès de la SA SMA, la SARL VOLPI assurée auprès de la SMABTP, la SARL ETABLISSEMENTS BALLESTRA assurée auprès de la SA GENERALI IARD, la SARL ARCHIMADE assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA SMA et enfin la SARL L’ATELIER DU PARQUET assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA et la SA ATELIER DIDIER assurée après de la SA AXA.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Dès lors, les demanderesses justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire aux assureurs des sociétés intervenues sur le chantier soit la SA SMA, la SMABTP, la SAAXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, l’ordonnance de référé RG N° 19/02170 en date du 26 juin 2020 ayant désigné Monsieur [K] [B] expert remplacé par [E] [X] afin de procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n’y a pas lieu de condamner les sociétés demanderesses à produire sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard les pièces contractuelles justifiant de l’intervention sur le chantier des assurés et sociétaires de la SMABTP et la SA SMA, à savoir les contrats de CLIM SUD, VOLPI et ARCHIMADE, mais de dire qu’elles devront communiquer sans délai aux parties défenderesses, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, qui poursuivra ses opérations en leur présence.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevables les interventions volontaires de la SA SMA en sa qualité d’assureur au titre des garanties obligatoires de la société CLIM SUD et de la SMABTP en sa qualité d’assureur au titre des garanties facultatives de la société VOLPI ;
Donnons acte à la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, la SMABTP et à la SA SMA de leurs protestations et réserves ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société CLIM SUD, de la société VOLPI et de la société ARCHIMADE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société VOLPI et de la société CLIM SUD, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCHIMADE et de la société l’ATELIER DIDIER, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société BALLESTRA, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la société l’ATELIER PAQUET, l’ordonnance de référé n° 19/02170 en date du 26 juin 2020 ayant désigné Monsieur [K] [B] expert et l’ordonnance de remplacement d’expert désignant Monsieur [E] [X] ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF communiqueront sans délai à la SA SMA, la SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA SMA, la SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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