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Cour de cassation, 07 mars 1995. 94-83.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.065

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre-Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 4 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que le délit d'abus de confiance nécessite pour être constitué la remise effective de la chose détournée dans les mains de la personne soupçonnée ; que la nature même des relations professionnelles qui prévalaient entre Tollenaere et El Aidaoui ainsi que les modalités particulières de sa rétribution, l'impossibilité d'évaluer les mouvements de marchandises et d'apprécier les stocks, ne permettant pas d'établir indubitablement, à l'encontre du prévenu, la réalité des détournements allégués par Tollenaere ; que l'opacité des relations entre les deux hommes ne permet pas de définir exactement les différents aspects de la société de fait constituée entre eux et les obligations respectives des parties ; "1) alors que l'arrêt attaqué (p. 2) constate que Tollenaere avait "confié" à El Aidaoui, inculpé d'abus de confiance, "la responsabilité des ventes de la production de la pépinière de Balléone" appartenant au premier ; que dans ses conclusions d'appel, la partie civile avait notamment fait valoir que El Aidaoui devait tenir un cahier de consignation des ventes au fur et à mesure de la réalisation de la journée, ceci pour les règlements en espèces et par chèque ; qu'il devait, en outre, tenir un carnet de bons de livraison pour les clients qui en désiraient, et pour tous les règlements différés, lesdits règlements étant portés à leur date sur le cahier de consignation des ventes" ; "que, à l'appui de sa décision de non-lieu, la cour d'appel se borne à faire état de l'"opacité" des relations qui existaient entre les deux hommes, ainsi que de l'impossibilité d'établir le compte des marchandises ; "qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire tiré de l'obligation légale qui incombait à l'inculpé, en qualité de mandataire, d'établir les livres et journaux de comptabilité excluant toute incertitude quant au flux des transactions et à l'importance des sommes reçues notamment pour le compte d'autrui ; "que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions de son existence légale, au regard de l'article 575, alinéa 6, du Code de procédure pénale ; "2) alors que les associés d'une société de fait sont mandataires les uns et les autres en ce qui concerne la gestion de la société, et sont donc passibles du délit d'abus de confiance en cas de détournement ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir dans son mémoire qu'il avait chargé sept personnes honorablement connues à Ajaccio de faire des achats dans son magasin, les 28 avril et 2 mai 1985 et que non seulement le prix payé en espèces par celles-ci n'était pas apparu dans le cahier des ventes tenu par El Aidaoui, ainsi que cela résultait d'un contrôle effectué par huissier de justice le 2 mai 1985, mais qu'en outre le total des espèces se trouvant dans la caisse du magasin le 28 avril était inférieur aux sommes versées par lesdites personnalités ce jour-là ; que, dès lors, en se bornant à déclarer, compte tenu à la fois de l'opacité des relations professionnelles existant entre le demandeur et El Aidaoui qui ne permettaient pas de définir exactement les différents aspects de la société de fait constituée entre eux, et de l'impossibilité d'évaluer les mouvements de marchandises et d'apprécier la valeur des stocks, que la réalité des détournements n'était pas indubitablement établie, la chambre d'accusation n'a pas, par de tels motifs inopérants, répondu au moyen dont elle était régulièrement saisie et qui était de nature à démontrer l'existence de détournements de sommes encaissées par El Aidaoui, fussent-elles versées pour le compte d'une société de fait à laquelle appartiendrait ce dernier" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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