Texte intégral
N° RG 24/08679 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAJX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2025
N° RG 24/08679 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAJX
Copie executoire à :
Me Bahar CEVIZ
Me Carole SAINSARD
[L] [A] épouse [Y]
(LRAR - IFPA)
[P] [V], [R] [Y]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [L] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (HONGRIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 354
et
Monsieur [P] [V], [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/08679 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAJX
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [P] [Y] et Mme [L] [A] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (HONGRIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [H] [J] [F] [Y], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 17] (67),
- [M] [U] [C] [Y], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12] (ITALIE),
- [N] [B] [Z] [Y], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] (ITALIE).
Par requête conjointe enregistrée en date du 26 septembre 2024, M. [P] [Y] et Mme [L] [A] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et l’autorité parentale ;
- juger que la loi française est compétente pour se prononcer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et l’autorité parentale ;
- leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- autoriser Mme [L] [A] à continuer à faire usage du nom marital nonobstant le prononcé du divorce ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ;
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;
- juger que, sauf meilleur accord, M. [P] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants tous les troisièmes lundis de chaque mois jusqu’au terme du même mois, sans distinction de périodes scolaires ou de vacances scolaires ;
- juger que M. [P] [Y] s’occupera matériellement et financièrement des trajets aller-retour, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants au domicile de Mme [L] [A] et de déposer ou faire déposer par une personne de confiance les enfants au domicile de cette dernière ;
- juger qu’un délai de prévenance de 72 heures devra être respecté par M. [P] [Y] pour indiquer à Mme [L] [A] s’il renonce à exercer son droit de visite et d’hébergement ;
- juger qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si M. [P] [Y] n’a pas exercé son droit dans l’heure, il est présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période concernée ;
- fixer à 1 005 euros le montant mensuel due par M. [P] [Y] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation ;
- préciser que les pensions alimentaires seront versées par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
- juger que M. [P] [Y] participe pour moitié aux frais scolaires et extrascolaires des enfants sur présentation des factures ;
- juger que chacun des époux conservera à sa charge les frais qu’il a exposés pour la défense de ses intérêts ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [P] [Y] et Mme [L] [A] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [V] [R] [Y], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (50),
et de
Mme [L] [A], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (HONGRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (HONGRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [P] [V] [R] [Y] et de Mme [L] [A] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 septembre 2024 ;
DIT que Mme [L] [A] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que M. [P] [Y] et Mme [L] [A] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [P] [Y] et Mme [L] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [H] [J] [F] [Y], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 17] (67),
- [M] [U] [C] [Y], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12] (ITALIE),
- [N] [B] [Z] [Y], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] (ITALIE) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [L] [A] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [Y] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires et durant les vacances scolaires :
- à compter du troisième lundi de chaque mois, jusqu’au terme du même mois, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
à charge pour M. [P] [Y] d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT qu’un délai de prévenance de 72 heures doit être respecté par M. [P] [Y] pour indiquer à Mme [L] [A] s’il renonce à exercer son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [P] [Y] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [L] [A] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les horaires de passages de bras, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 19 heures ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à MILLE CINQ EUROS (1 005 euros), soit TROIS CENT TRENTE-CINQ EUROS (335 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [P] [V] [R] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [L] [A], pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [H] [J] [F] [Y], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 17] (67),
- [M] [U] [C] [Y], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12] (ITALIE),
- [N] [B] [Z] [Y], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] (ITALIE) ;
CONDAMNE M. [P] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d'établissement privé) et extrascolaires approuvés par les titulaires de l'autorité parentale sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation des factures, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment