Texte intégral
Ordonnance N°23/533
N° RG 23/00568 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2SW
J.L.D. NIMES
29 mai 2023
[R]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MAI 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 18 février 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mai 2023, notifiée le même jour à 17h55 concernant :
M. [B] [R]
né le 16 Août 1985 à DELTA STATE
de nationalité Nigériane
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 mai 2023 à 15h21, enregistrée sous le N°RG 23/2654 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 13h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 mai 2023 à 17h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [R] le 30 Mai 2023 à 11h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [X], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [T] [U] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [B] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [R], de nationalité nigérienne, a été condamné le 18 février 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à une peine d'emprisonnement ferme de 10 mois et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, pour des infractions à la législations sur les stupéfiants.
Il a reçu notification le 5 août 2022 de deux arrêtés du Préfet du Var du 2 août 2022, l'un fixant le pays de destination en vertu de cette décision judiciaire d'interdiction du territoire national et l'autre portant assignation à résidence.
Il a reçu notification le 3 janvier 2023 d'un nouvel arrêté du Préfet du Var du 3 janvier 2023 fixant le pays de destination, en vertu de cette même décision judiciaire d'interdiction du territoire national, disant qu'il sera reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il serait légalement admissible.
Le 24 mai 2023, il était placé en garde à vue, une victime l'ayant reconnu comme étant l'auteur d'un vol à l'arraché.
A l'issue de sa garde à vue, par arrêté de la même préfecture en date du 25 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 27 mai 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 mai 2023 à 13h52, et notifiée ultérieurement, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'il n'était pas soulevé d'exception de nullité et a rejeté les moyens présentés par Monsieur [B] [R], et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [B] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2023 à 11h47
Sur l'audience,
Monsieur [B] [R] déclare qu'il vit avec une compagne française qui est en instance de divorce et qu'il souhaite épouser ensuite. Il vit en Europe depuis environ 15 ans sans documents d'identité, arrivé par [Localité 2] en Italie. Il indique qu'il avait fait une demande d'asile en France, qu'il a une fille de 7 ans dont la maman est une Ivoirienne d'origine ayant la nationalité française.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et soutient qu'il vit avec sa compagne actuelle qui est enceinte, mais ne dispose d'aucun justificatif.
Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant observer que la délégation de signature est bien au dossier. Il a déjà été reconnu le 16 février 2023 par les autorités nigériennes, de sorte que la délivrance du laissez-passer consulaire devrait intervenir à bref délai, l'administration ayant déjà anticipé par une demande de routing.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 30 mai 2023 à 11h47 par Monsieur [B] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence le 29 mai 2023 et notifiée ultérieurement, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [B] [R] n'a soulevé aucun moyen de nullité et soulève dans sa déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête, moyen recevable, de même que sont recevables les moyens de fond qu'il peut soulever à l'audience.
Il produit un certificat d'hébergement, mais ne dispose pas de passeport.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 27 mai 2023 Monsieur [N] [L], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2023lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [B] [R] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire.
C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Nigeria qui l'avait déjà identifié le 16 février 2023, a été saisi d'une demande de laissez-passer et qu'une demande de routing a déjà été effectuée.
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [B] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de passeport, le certificat d'hébergement qu'il produit est donc inopérant.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Julie REBOLLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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