Conseil d'Etat, 30 janvier 1991. 92845
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
92845
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1987 et 21 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1985 du préfet, commissaire de la République des Ardennes, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 30 juin 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 70-760 du 19 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat de Mme Paulette X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 11 février 1971, le ministre des postes et télécommunications a délégué aux préfets, ainsi qu'il y avait été autorisé par un décret du 19 août 1970, le pouvoir de prendre, en ce qui concerne notamment les personnels des catégories C et D affectés dans les services régionaux et départementaux, les décisions de nomination, titularisation, réintégration, acceptation de démission, radiation des cadres pour abandon de poste et admission à la retraite ; que Mme X..., préposée des postes et télécommunications en service à Charleville-Mézières n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté du 12 août 1985 par lequel le préfet des Ardennes a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant que cet arrêté qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... dont l'aptitude physique à occuper un emploi dans un service de distribution avait été vérifiée, a fait connaître à ses supérieurs, le 20 juin 1985, qu'elle ne rejoindrait pas son poste à l'issue du congé sans traitement dont elle bénéficiait si un emploi dans un service autre que de distribution ne lui était pas proposé ; que, par lettre du 26 juin 1985, le chef du service départemental des postes l'a mise en demeure de reprendre son service ; que bien que cette lettre ait mentionné par erreur que le congé de Mme X... s'achevait le 20 juin 1985 alors que ses droits à congé sans traitement n'ont été en fait épuisés que le 29 juin 1985 et n'ait pas fait état des mesures auxquelles l'intéressée s'exposait si elle ne déférait pas à l'injonction qui lui était adressée elle a constitué une mise en demeure régulière ; que Mme X... n'ayant pas repris l'exercice de ses fonctions a rompu le lien qui l'unissait à l'administration et pouvait, dès lors, être radiée des cadres pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
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