Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 287
N° RG 20/03435 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZPJ
Mme [C] [H]
C/
M. [Y] [Z]
Mme [M] [B]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert (+ AFM)
Me Verdan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [H] divorcée [K]
née le 22 Mai 1980 à [Localité 7], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Béatrice HUBERT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (25 %) numéro 2020/8613 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [Z]
né le 13 Juin 1980 à [Localité 8], ingénieur télécom
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [M] [B]
née le 03 Février 1978 à [Localité 6] (Pologne), chirurgienne dentiste
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Caroline VERDAN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Suivant contrat du 27 août 2018, il a été donné en location par M. [Y] [Z] et Mme [M] [B] à Mme [C] [H], pour une durée de trois ans renouvelable, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Mme [C] [H] ne s'acquittant pas régulièrement du montant du loyer et n'ayant pas justifié d'une assurance contre les risques dont un locataire doit répondre conformément à l'article 7g de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, un commandement lui a été délivré le 20 septembre 2019, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail.
Les impayés n'ayant pas été régularisés en totalité, par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2019, M. [Y] [Z] et Mme [M] [B] ont fait assigner Mme [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 12 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Rennes a :
- déclaré recevable la demande de M. [Y] [Z] et Mme [M] [B] en vue de la résiliation du bail,
- constaté la résiliation du bail conclu le 27 août 2018 entre M. [Y] [Z] et Mme [M] [B] et Mme [C] [H], pour un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] à la date du 20 novembre 2019,
- condamné Mme [C] [H] à payer, en deniers ou quittances afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l'audience, à M. [Y] [Z] et Mme [M] [B] la somme de 3 925,26 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés dus au 6 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 20 septembre 2019, pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes échues depuis,
- autorisé Mme [C] [H] à se libérer de la dette en cours en 1 mensualité de 3 000 euros et une dernière échéance qui soldera la dette, en tenant compte des éventuels versements effectués avant la mise en 'uvre des délais, au plus tard à compter du mois suivant la signification de la présente décision et jusqu'à apurement complet de la dette,
- dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui,
- suspend les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais,
- dit que si les délais sont respectés et que les loyers et charges courants sont acquittés à la bonne date, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
- dit, en revanche, qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer et charges à son terme exact :
* la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
* qu'à défaut par Mme [C] [H] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] dans les deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
* Mme [C] [H] devra s'acquitter auprès de M. [Y] [Z] et Mme [M] [B] d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à son départ effectif, soit 720,07euros au jour de la décision, étant précisé d'une part que seul le montant du loyer sera révisable en fonction de l'indice visé au contrat d'autre part que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,
- condamné Mme [C] [H] à verser à M. [Y] [Z] et Mme [M] [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 20 septembre 2019, le coût de l'assignation délivrée le 18 décembre 2019 ainsi que le coût de sa dénonciation à la préfecture du 20 décembre 2019,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 29 juillet 2020, Mme [C] [H] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2020, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable en son appel,
- l'en déclarer bien fondée, par conséquent,
- réformer partiellement le jugement du 12 juin 2020,
- dire et juger qu'elle bénéficiera d'un délai de 10 mois pour apurer la dette de loyer principale de 3000, soit selon 10 échéances mensuelles de 300 euros,
- dépens comme de droit.
Mme [H] a quitté le logement le 1er mars 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, M. [Y] [Z] et Mme [M] [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 juin 2020 en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu le 27 août 2018
- réformer le jugement du 12 juin 2020 en ce qu'il a condamné Mme [C] [H] à leur payer la somme de 3 925,26 euros,
- condamner Mme [C] [H] à leur payer la somme de 9 001,70 euros suivant décompte du 26 avril 2023,
- débouter Mme [C] [H] de toute demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
- débouter, plus largement, Mme [C] [H] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- écarter des débats les pièces invoquées par Mme [C] [H] dans ses écritures,
- condamner Mme [C] [H] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles afférents à l'appel,
- condamner Mme [C] [H] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [H] souligne avoir limité son appel sur la disposition du jugement concernant les délais de paiement.
Elle précise qu'elle assume la charge de deux enfants mineurs, moyennant un mode de résidence alternée sans pension alimentaire.
Elle fait état de l'aggravation de ses charges et de son impossibilité de faire face à la dette de loyer.
Elle souhaite un délai de paiement plus réaliste par apurer sa dette de loyers.
M. [Z] et Mme [B] indiquent que depuis avril 2020, seules les APL sont versées.
Ils exposent que Mme [H] ne justifie pas de ses charges et ne se donne aucun moyen de régler sa dette locative.
Ils invoquent un solde débiteur de 9 001,70 euros au 26 avril 2023.
- Sur les délais.
Au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette.
Aujourd'hui, il n'est pas contesté par Mme [H] qu'elle ne paye plus ses loyers depuis le mois d'avril 2020.
Elle n'a pas mis à profit les délais d'appel pour réduire sa dette locative.
Elle est peu prolixe sur sa situation financière actuelle notamment en ce qui concerne ses charges.
À défaut de démontrer la moindre volonté de payer la dette locative, Mme [H] est déboutée de sa demande.
- Sur la dette locative.
Des pièces versées au dossier, il résulte qu'au 26 avril 2023, la dette locative de Mme [H] s'élève à 9 001,70 euros.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner Mme [H] au paiement de ladite somme.
- Sur les autres demandes.
Succombant en appel, Mme [H] est condamnée à payer à M. [Z] et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition concernant les délais de paiement et de sa disposition concernant la condamnation de Mme [H] au paiement de la dette locative ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] de sa demande en délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Condamne Mme [H] à payer à M. [Z] et Mme [B] la somme de 9 001,70 euros au titre de la dette de loyers suivant décompte arrêté au 26 avril 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] à payer à M. [Z] et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [H] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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