Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 23/00318 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLQC
NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER - BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [4] - [Adresse 3]
représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN
PARTIE INTERVENANTE
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [G], salariée de la société [5] à l’enseigne [4], a établi, le 21 juillet 2017, une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio dépressif réactionnel ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le même jour.
Après enquête administrative et avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a reconnu le caractère professionnel de la maladie, par décision du 14 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 juillet 2023 reçue le 7 juillet 2023, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, au 30 novembre 2023, 18 janvier 2024, 21 mars 2024, 11 avril 2024, 6 juin 2024 avant d’être plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
A l’audience, Madame [C] [G], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle prise en charge par la CPAM au titre du syndrome anxiodépressif ; Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes ; Condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision ; Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Sur la recevabilité de la demande, Mme [G] fait valoir qu’elle a perçu des indemnités journalières jusqu’au 12 août 2021 et qu’ainsi sa saisine du tribunal le 7 juillet 2023 en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’est pas prescrite.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, la demanderesse fait valoir qu’elle a subi des agressions verbales, des humiliations et des propos déplacés de la part de Monsieur [OO], l’époux de son employeur.
Mme [G] soutient avoir alerté à plusieurs reprises Mme [OO] du comportement de son époux et fait valoir que même les clients ont pu constater ces agissements.
En outre, elle fait valoir que l’employeur n’a pris aucune mesure en matière de risques psychosociaux et de harcèlement.
En défense, la société [5], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
A titre principal,
Dire et juger que Mme [G] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,Débouter Mme [G] de ses demandes, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le pôle social du tribunal judiciaire retiendrait l’existence de la faute inexcusable :
Juger que Mme [G] n’établit nullement l’existence et l’étendue des préjudices allégués ; Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A défaut, ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices allégués par Mme [G] du fait de sa maladie professionnelle, dont les frais d’expertise ne pourront pas être mis à la charge de la société [5] ; Lui réserver le droit de conclure après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; En tout état de cause,
Juger que l’ensemble des conséquences financières de la maladie professionnelle à l’égard de Mme [G] devront demeurer à la charge de la CPAM de l’Eure sans pouvoir être récupérées d’aucune manière à l’encontre de la Société [5] ; Débouter Mme [G] de sa demande de majoration de la rente ; Débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’audience, la société [5] indique ne plus soutenir l’irrecevabilité de l’action pour prescription.
Pour s’opposer à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur soutient que Mme [G] n’a jamais alerté sa hiérarchie sur un quelconque comportement qu’elle aurait pu juger inapproprié de M. [OO].
En toutes hypothèses, la société soutient qu’elle avait pris l’ensemble des mesures nécessaires pour préserver Mme [G] des risques auxquels sa fonction l’exposait. Elle indique ainsi que le règlement intérieur rappelle les règles de sécurité et de prévention des risques et du harcèlement moral. Elle évoque également la mise en place d’un document unique d’évaluation des risques.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [5] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il est constant que Mme [G] s’est vu reconnaitre un syndrome anxiodépressif réactionnel en lien avec son activité professionnelle.
Mme [G] soutient que cette maladie est la conséquence des agressions verbales, humiliations et propos déplacés de la part de l’un de ses collègues, M. [OO], qui est également l’époux de son employeur, et ce depuis la fin de l’année 2013.
Mme [G] verse aux débats un certain nombre de témoignages pour attester de l’existence de ces difficultés, en ce sens les attestations de Mme [A] [W], de Mme [U] [S], de Mme [Z] [L], de Mme [V] [E], de Mme [H] [P], de Mme [M] [O], de Mme [X] [I], de Mme [Y] [K]
Mme [T] [F], nièce de la demanderesse, évoque un fait que lui aurait rapporté Mme [G] concernant un entretien le 13 juillet 2017 entre la salariée et Mme [B] [OO], son employeur. Dans son attestation, Mme [J] [D], également vendeuse dans le magasin, confirme l’existence de cet entretien. Pour autant, aucun élément n’est produit aux débats pour préciser la teneur de cet échange et justifier notamment qu’au cours de cet entretien Mme [G] aurait alerté son employeur du danger encouru.
Or, il est constant que la salariée doit démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger.
Pourtant, il ressort des éléments versés aux débats qu’aucune des attestations ne fait mention que l’employeur aurait été informé, d’une manière ou d’une autre, des agissements de M. [OO] à l’égard de Mme [G].
De même, Mme [G] ne produit aucun élément aux débats permettant d’établir qu’elle aurait alerté son employeur de la situation ou que celui-ci ne pouvait ignorer cette situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Mme [G] est défaillante à démontrer que son employeur avait été alerté des risques psychosociaux pesant sur la santé de sa salariée. Dès lors, n’ayant pas conscience du danger auquel était exposé sa salariée, il ne peut être considéré qu’il a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à l’égard de Mme [G].
Par conséquent, la demande de Mme [G] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ne peut qu’être rejetée, de même que ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les demandes accessoires :
Mme [G], succombant en ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Madame [C] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée le 21 juillet 2017 au titre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, ainsi que de ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [C] [G] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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