Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.179

Date de décision :

3 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René Z..., 2°/ A... Nicole Barron, demeurant tous deux chemin des Mures, 63117 Chauriat, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, Section 1) au profit : 1°/ de Mlle Stéphanie B..., 2°/ de Mlle Géraldine B..., demeurant toutes deux ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z... et de Mme Barron, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des Consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 janvier 1996), que, suivant un acte du 19 avril 1993, Mlles B... ont vendu une maison d'habitation aux époux Y...; que par acte du 4 juillet 1994, les époux Y..., invoquant des vices cachés, ont assigné Mlles B... en désignation d'un expert et en restitution partielle du prix ; Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient que les conclusions des époux Y..., demandant la désignation d'un expert, se bornaient à solliciter de la cour d'appel la recherche de la preuve que les appelants devraient eux-mêmes fournir ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le rapport d'un technicien produit pour la première fois en appel par les époux Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mlles B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlles B..., de M. Z... et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-03 | Jurisprudence Berlioz