Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02781 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UX4B
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
S.A.S.U. INFRACTIVE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE -
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F18/01526
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emeline LEVASSEUR
Me Julien BOUCAUD MAITRE du cabinet MAJJ AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [G]
né le 26 Décembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emeline LEVASSEUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 252
APPELANT
****************
S.A.S.U. INFRACTIVE
N° SIRET : 502 227 374
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien BOUCAUD-MAITRE du cabinet MAJJ AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2222, substitué à l'audience par Me Bérengère NGUYEN-TRONG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2011, M. [E] [G] a été engagé par la Sasu Infractive en qualité de commercial statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces de gros. La société compte plus de 10 salariés.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2017, M. [G] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable qui s'est tenu le17 novembre 2017, puis il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 15 décembre 2017.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement de diverses sommes.
Par jugement du 1er juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que les éléments constitutifs de la faute grave étaient réunis,
- dit fondé le licenciement de Monsieur [G], celui-ci étant jugé comme basé sur des motifs graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle,
- condamné la société Infractive à payer à Monsieur [G] au titre des :
* rappel sur notes de frais : 5 976,27 euros,
* intéressement : 975 euros,
*article 700 du code de procédure civile: 1000 euros,
- débouté M. [G] du reste de ses demandes à ce titre,
- reçu la société Infractive en ses demandes et débouté la société de celles-ci,
- mis les éventuels dépens a la charge de la partie qui succombe,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à intérêts autres que de droit,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 24 septembre 2021, le salarié a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 août 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 1er juillet 2021 en ce qu'il a :
« Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
Débouté Monsieur [G] de ses demandes tendant à voir condamner la Société Infractive à lui verser les sommes de :
67 234 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
17 100,89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
28 814,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
2 881,49 € au titre des congés payés sur préavis ;
4 687,50 € à titre de rappels de salaire sur mise à pied ;
468,75 € au titre des congés payés sur mise à pied ;
500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la mise en 'uvre de la portabilité;
9 604,96 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
Débouté Monsieur [G] de sa demande tendant à ce que la société Infractive soit condamnée à lui remettre les documents sociaux rectifiés ;
Débouté Monsieur [G] de sa demande tendant à ce que la capitalisation des intérêts de retard soit ordonnée. »
et, statuant à nouveau :
- fixer le salaire de référence à la somme de 9 604,96 euros ;
à titre principal :
ayant constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à Monsieur [E] [G] le 15 décembre 2017 :
- condamner la SAS Infractive à lui verser la somme de :
*67 234 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*17 100,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*28 814,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*2 881,49 euros au titre des congés payés sur préavis,
*4 687,50 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied,
*468,75 euros au titre des congés payés sur mise à pied,
à titre subsidiaire :
ayant constaté que le licenciement ne repose sur aucune faute grave ;
- condamner la SAS Infractive à lui verser les sommes de :
*17 100,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*28 814,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*2 881,49 euros au titre des congés payés sur préavis,
*4 687,50 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied,
*468,75 euros au titre des congés payés sur mise à pied,
à titre infiniment subsidiaire :
- condamner la Société Infractive à lui verser la somme de 9 604,96 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
en tout état de cause :
- condamner la Société Infractive à lui verser :
*500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la mise en 'uvre de la portabilité,
*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la Société Infractive de l'intégralité de ses demandes au titre de l'appel incident.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS Infractive demande à la cour de :
- fixer la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur [E] [G] à 8 600,02 euros bruts;
à titre principal :
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
« Débouté Monsieur [E] [G] de ses demandes au titre de son licenciement ;
Débouté Monsieur [E] [G] de ses demandes au titre de la portabilité ;
Condamné la société Infractive au paiement de 975 € au titre de l'abondement à la prime d'intéressement ; »
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné le remboursement des notes de frais de Monsieur [E] [G] à hauteur de 5 976,27 euros ;
statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [E] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de son licenciement, de la portabilité et du remboursement de ses notes de frais ;
- condamner la société Infractive au paiement de 975 euros au titre de l'abondement à la prime d'intéressement ;
à titre subsidiaire :
- limiter le montant des condamnations au titre du licenciement de Monsieur [E] [G] au plancher d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail, à savoir 3 mois de salaire, soit 25 800,06 euros ;
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
« Débouté Monsieur [E] [G] au titre de sa demande d'indemnisation pour la portabilité;
Condamné la société Infractive au paiement de 975 € au titre de l'abondement à la prime d'intéressement ; »
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné le remboursement des notes de frais de Monsieur [E] [G] à hauteur de 5 976,27 euros ;
- condamner la société Infractive au paiement de 758,42 euros au titre du remboursement de notes de frais ;
en tout état de cause :
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
- condamner Monsieur [E] [G] au paiement d'une amende civile de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- condamner Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [E] [G] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l'employeur. La mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En vertu de l'article L. 1331-1, aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
Seule la réitération ou la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir des faits similaires déjà sanctionnés par un avertissement pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte de l'article L. 1232-4 qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, et que c'est le jour où l'employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de 2 mois.
Enfin, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Dans la lettre de licenciement, les motifs de celui-ci s'énoncent en ces termes :
« 'Vous exercez les fonctions de Commercial, statut cadre, depuis le 1er février 2011.
Comme indiqué dans votre contrat de travail, vous êtes notamment en charge des missions suivantes :
Réalisation des objectifs de ventes et de parts de marché élaborés en commun avec la direction ;
Tenue et mise à jour d'une liste de contacts en cours ;
Participation à l'élaboration et la mise en 'uvre de la promotion des produits dont vous assurez la vente ;
Participation à des séminaires, conférences et expositions en tant que visiteur et exposant ;
Analyse de la concurrence et du positionnement sur le marché.
A ce titre, vous êtes en contact permanent avec les fournisseurs de la société pour proposer aux clients des offres qui répondent le mieux aux attentes.
En tant que team leader au sein du département commercial France, vous êtes le référent de deux commerciaux.
Au cours des derniers mois, nous avons été alertés par plusieurs de vos collègues de multiples écarts de conduite et de langage à leur égard, se traduisant par des propos dénigrants et insultants, et des échanges verbaux d'une grande brutalité.
Cette dégradation de vos rapports avec les autres salariés a été particulièrement forte concernant le SAV, la logistique et les achats.
Décidant de nous enquérir plus en détails des faits qui nous étaient rapportés, nous avons alors découvert que vous étiez coutumier de propos outranciers et humiliants, que vous preniez plaisir ensuite à relayer aux autres membres de l'équipe, en particulier Monsieur [I].
Ainsi, par exemple, sur les deux seules dernières semaines de septembre :
par mail du 18 septembre dernier, alors qu'un client a attiré votre attention sur le fait que sa commande n'était pas encore traitée après un délai qu'il estimait trop long, vous avez pris le temps d'écrire à votre équipe « quel boulet notre responsable SAV », visant directement Monsieur [F] [D] ; le 25 septembre, vous avez réitéré vos propos : « explique moi ce qu'il y a de compliqué c un gros boulet ce mec.. » ;
le 25 septembre, vous avez écrit à Monsieur [X] [Z], membre de votre équipe, « c'est vraiment des clochards au SAV et à la logistique » lorsqu'un client vous faisait part d'un problème rencontré avec un produit que vous lui avez fourni.
Le 26 septembre, à l'occasion d'une commande de réapprovisionnement, vous avez qualifié Madame [L] [J] de « complètement débile comme 80% des gens chez Infractive ».
De même, à nouveau à propos de Madame [L] [J], par email aux deux commerciaux de votre équipe à Monsieur [P] [I], vous faites part du fond de votre pensée « au secours'que des incompétents ».
De nombreux autres cas ont été relevés avant et après cette période.
Cette situation est d'autant plus grave que vous avez également cru utile de discréditer auprès de vos équipes le président de notre société, Monsieur [Y] [U], en vous moquant ouvertement de ses directives et en cessant d'en tenir compte.
Dans le même temps, nous avons reçu plusieurs messages de la part de nos partenaires commerciaux, s'étonnant de votre manque de réactivité, et d'une forme de désintérêt que vous leur manifestiez. Par exemple, Madame [S] [T] (société TTM ' Tunisie Test et Mesure) vous a demandé si vous souhaitiez toujours collaborer avec elle face à votre absence totale de suivi.
Votre comportement a bien entendu eu des effets désastreux sur le fondement de l'entreprise, l'ambiance de travail, la fluidité entre les différents services, et l'image de notre société vis-à-vis de notre clientèle, alors même que vous saviez que notre société traversait une période critique.
Lorsque nous nous sommes interrogés sur les raisons de votre soudain changement d'attitude, nous nous sommes aperçus que vos actes étaient parfaitement réfléchis, et s'inscrivaient dans une stratégie de déstabilisation de la société, puisque vous étiez en train de créer une société concurrente, au mépris de vos plus élémentaires obligations contractuelles d'exclusivité et de loyauté.
Vous avez ainsi proposé à au moins un salarié de vous rejoindre dans votre projet, pris contact avec divers clients et fournisseurs, et établi un business plan en vous fondant quasi-exclusivement sur des données propriété de l'entreprise et sur le chiffre d'affaires que vous pourriez générer avec nos clients. Les investigations informatiques sur le disque dur de l'ordinateur mis à votre disposition, diligentées par un huissier de justice, ont malheureusement confirmé nos craintes.
Vos actions des dernières semaines d'activité n'étaient donc pas vouées à favoriser le redressement de l'entreprise, mais à affaiblir un futur concurrent, dont vous auriez préalablement exploité les ressources et les informations nécessaires.
En conclusions, vous avez fait preuve au cours de ces derniers mois d'un comportement dénigrant et insultant vis-à-vis de vos collègues de travail, et particulièrement déloyal vis-à-vis de votre employeur, susceptible de porter gravement préjudice à ses intérêts.
Dans ces conditions, votre maintien dans l'entreprise, même temporaire, est impossible et nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave' »
En premier lieu, à titre d'illustration des propos dénigrants et insultants que la société reproche au salarié d'avoir tenus au cours des derniers mois de la relation de travail, sont uniquement produits:
- un ancien mail envoyé le 13 octobre 2015 adressé au collègue compétent, avec copie au président de la société, par lequel il sollicite le traitement de deux soudeuses en priorité « vu les merdes maintenance et logistique », soit une demande de prêt non effectuée par la logistique, ce qu'il considère abusif, et la réponse du président par mail du même jour : «[E]. Plutôt que « vu les merdes », je suggère « vu les problèmes » ;
- un mail tout aussi ancien du 14 octobre 2015 envoyé à quatre collègues au sujet d'une facture bloquée relative à un produit de test inadapté, mail aux termes duquel le salarié évoque le risque encouru par l'entreprise en utilisant le terme « merde » pour « embarras » : « La c la mèrde si le produit de test ne convient pas' » ;
- un mail envoyé le 21 août 2017 au président de la société et à trois collègues au sujet de la préparation de soudeuses à livrer à des clients dont il souligne, certes de manière maladroite en utilisant le terme « bêtes » qu'il entoure de guillemets, le manque de connaissance technique, afin de solliciter une actualisation de la procédure en passant d'une soudeuse pour fibre optique « g652 » à « BIF657 » ;
- un mail envoyé le 3 octobre 2017 au président de la société ainsi qu'à deux commerciaux rédigé comme suit :
« Slt,
Cest juste le 3eme cette semaine dont la soudeuse ne marche pas à son retour ...ca fait beaucoup trop.
Les mecs répondent tardivement plusieurs jours ou pas du tout me me après les clients demandent du coup des soudeuse de prêt puisque c'est notre faute et ce n'est pas fait.
Je suis DSL mais ça ne va pas comment voulez vous redorer la satisfaction client avec ce manque de réactivité et de qualité dans le.boulot.
On est très mauvais. On laisse la porte ouverte en plus aux soudeuse chinoises et coréenne.
Je vais être cru mais tant qu un exemple ne sera pas donné et qu un ménage2ne sera pas fait certains collaborateurs n'en feront pas plus et nous on continuera de pleurer. ..le relationnel a ces limites les.clients vont à la concurrence.
Je prend l'avion je rentre demain ». Bye. » ;
Dans ce mail, rédigé en réaction à des échanges entre le Service Maintenance et le responsable Fibre optique d'une société cliente qui se plaignait du non-fonctionnement persistant d'une soudeuse malgré l'intervention de ce service, le salarié, chargé notamment de contribuer à l'élaboration et à la mise en 'uvre de la promotion des produits dont il assurait la vente et de l'analyse de la concurrence et du positionnement sur le marché, dresse le constat objectif d'une dégradation du service offert à la clientèle, affectant l'image de la société dont l'employeur soulignait lui-même la situation critique impliquant son redressement, pour en conclure la nécessité d'un changement de méthode dans le sens d'un accroissement de la qualité du service au-delà du « relationnel » afin d'éviter que des clients ne se tournent vers la concurrence.
Il résulte de l'examen de ces quatre mails envoyés sur deux années à un petit nombre de collègues concernés ainsi qu'à l'employeur dans le cadre d'échanges au cours desquels il était d'usage que les intéressés s'expriment de manière très directe avec un certain franc-parler, que même en considérant les aspects les plus grossiers de son expression écrite, le salarié n'a tenu aucun propos excessif, diffamatoire, injurieux, infamant ou dénigrant et n'a commis aucun abus, au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail et de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'exercice, dont jouit tout salarié dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
En deuxième lieu, si l'employeur invoque plusieurs messages de la part de partenaires commerciaux, s'étonnant du manque de réactivité du salarié et d'une forme de désintérêt que celui-ci leur aurait manifesté, avec des effets désastreux sur le fondement de l'entreprise, l'ambiance de travail, la fluidité entre les différents services, et l'image de la société vis-à-vis de la clientèle quand elle traversait une période critique, il n'en justifie pas.
Il ne ressort pas non plus de l'attestation de la gérante d'une société partenaire, témoignage direct présentant des garanties suffisantes pour valoir en tant qu'élément de preuve, que la dégradation dans le traitement de commandes engendrant des retards de livraisons aurait eu pour origine un comportement quelconque du salarié dont elle souligne l'aide personnelle pour tenter de régler certains dossiers, c e témoin établissant même un lien entre le départ du salarié et une aggravation de la situation l'ayant convaincue de devoir suspendre ce partenariat.
En troisième lieu, il est constant que compte tenu des fonctions qu'il exerçait, le salarié était soumis à une clause de confidentialité rédigée comme suit :
« Pendant toute la durée du présent contrat ainsi qu'après son terme, M. [E] [G] s'engage à ne divulguer auprès de qui que ce soit les informations commerciales, financières ou techniques dont il aura pu avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cette obligation de confidentialité s'applique également à tous les plans, études, conceptions, projets, réalisations sur lesquels M. [E] [G] aurait été amené à travailler ou auxquels il aurait été associé dans le cadre de ses fonctions.
M. [E] [G] reconnaît que tous écrits, courriers, télex, copies, notes de l'entreprise, plans, études, conceptions, projets, réalisations, logiciels, appartiennent à la Société.
M. [E] [G] s'interdit formellement de reproduire, totalement ou partiellement, tous documents, plans, programmes ou correspondances qu'il détiendra ou sera appelé à connaître soit pour un usage personnel ou illicite, soit pour en faire bénéficier quiconque et ce, pendant la durée de ses fonctions et au-delà de leur terme.
Cette obligation s'applique tant aux travaux effectués pour le compte de la Société qu'aux travaux effectués pour le compte de ses clients.
Toute infraction aux dispositions du présent article constitue une faute grave. »
Le salarié soutient que l'employeur a tardé à vérifier le contenu de son ordinateur professionnel après l'entretien préalable quand la société réplique que ses soupçons de création d'une activité concurrente par ce dernier ont pris forme lors de discussions avec des salariés.
Il s'infère des éléments de la cause que l'employeur a bien agi dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits allégués. En effet, deux collègues de travail du salarié ont respectivement déclaré le 5 novembre 2017 et le 5 décembre 2017, au moyen d'attestations présentant des garanties suffisantes pour valoir en tant que témoignages directs de faits que leurs auteurs ont personnellement constatés et qui ne sauraient être disqualifiés en raison de l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société Infractive, qu'ils avaient reçu les confidences de M. [G] au sujet de son projet de création d'entreprise dans le secteur d'activité de la société qui l'employait, ce qui a conduit cette dernière à procéder sans tarder à des vérifications en raison notamment d'une éventuelle violation de la clause de confidentialité précitée.
Il est ainsi établi que par courrier recommandé du 11 décembre 2017 la société a invité le salarié à être présent dans les locaux de l'entreprise le 14 décembre 2017 à 9 heures afin d'assister, dans le cadre de la procédure de licenciement, à des vérifications devant être opérées sur le contenu du disque dur de son ordinateur portable mis à sa disposition et laissé dans ses locaux à la suite de la mise à pied conservatoire.
Il est également constant que par mail du même jour le salarié a indiqué à son employeur qu'il ne pouvait pas être présent aux lieu et date mentionnés en raison de problème de santé et d'un rendez-vous médical fixé à la même date, sans toutefois ni justifier d'un arrêt maladie ni solliciter un report de date.
Or, il ressort de l'examen du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 14 décembre 2017, qu'après avoir cliqué sur l'onglet « Documents » de la rubrique « Favoris » figurant sur l'écran de l'ordinateur portable professionnel du salarié, l'huissier a pu accéder à divers fichiers et documents modifiés en dernier lieu au cours des mois de septembre et d'octobre 2017, dont un fichier nommé « Modèle-Excel-de-plan-financier-projet-entreprise-15-xlsx » incluant divers documents dont certains ont été annexés à l'acte ; l'huissier a également constaté qu'un fichier intitulé « Perso xxx.docx » contenait plusieurs captures d'écran de l'ancien « Enterprise Resource Planning' Gestimum », qu'un fichier nommé « Pgo.xlsx » correspondait à un fichier clients de la société Infractive comprenant environ 5000 clients, qu'un fichier intitulé « matériel v2.xlsx » avait également été conçu afin, notamment, de répertorier les départs de salariés de la société Infractive, pour recenser les conditions de règlements à appliquer aux catégories de clients, les prix d'achat et de revente de produits clefs.
Si le salarié soutient que le document contenant le terme « perso » doit être écarté pour avoir été consulté sans son accord, force est d'observer, d'une part, que les documents et fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut librement les consulter, d'autre part, qu'un fichier identifié comme étant personnel, notamment estampillé « perso », peut être consulté par l'employeur en présence du salarié ou ce dernier dûment appelé, ce dont il résulte que l'employeur oppose à raison le fait que le salarié, dans les conditions ci-dessus évoquées, a été mis en mesure d'assister à la consultation d'un fichier personnel dans le cadre de l'exercice non abusif de son propre droit à la preuve.
Or, le caractère confidentiel des données appartenant à la société se déduit des constatations factuelles réalisées par l'huissier, et s'il résulte des articles 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-1031 du 10 février 2016, et L. 1222-1 du code du travail, qu'un salarié peut s'approprier des documents appartenant à l'entreprise s'ils sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, le salarié n'en justifie pas.
S'il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le salarié a divulgué des informations commerciales, financières ou techniques dont il a pu avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ni qu'il se serait approprié des données confidentielles figurant sur le disque dur de son ordinateur professionnel faute notamment d'accomplissement d'un acte en vue d'un transfert de ces données sur un support quelconque, en revanche, il ressort du procès-verbal précité qu'au cours d'une période relativement limitée quand il manifestait son « mécontentement » voire son « agacement » vis-à-vis de la société Infractive dont il contestait certaines décisions et dont il connaissait les difficultés, tel que cela ressort, notamment, des attestations de collègues de travail produites de part et d'autre, le salarié s'est constitué des fichier personnels comportant des données de l'entreprise en partie confidentielles que les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent de relier avec certitude à aucun fait ni à aucune situation sauf à l'élaboration concomitante d'un projet de création d'une société concurrente relativement avancé dont il a dès lors pu réaliser l'étude financière prévisionnelle sur trois ans de manière très précise et détaillée en termes de budget, besoins et charges dans le secteur d'activité de son employeur, projet dans le cadre duquel il cherchait parallèlement à recruter du personnel de l'entreprise selon les deux attestations précitées de collègues de travail qui font également état du fait que le salarié montrait déjà sa détermination à le finaliser, étant surabondamment observé que la création de cette société est intervenue peu après et que l'employeur a dès lors initié une action en concurrence déloyale qui serait toujours en cours.
Il en résulte une succession de comportements du salarié particulièrement déloyaux à l'égard de son employeur et d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et impliquait son éviction immédiate.
Le jugement est donc confirmé quant au caractère bien-fondé du licenciement pour faute grave et au rejet des demandes pécuniaires subséquentes.
Sur le remboursement de frais professionnels
Le salarié, embauché selon son contrat de travail en tant que commercial pour une durée de travail de 215 jours par année civile complète moyennant une rémunération en partie variable à laquelle devait s'ajouter la prise en charge, sur justificatifs, de ses frais professionnels engagés pour l'accomplissement de ses fonctions l'amenant à effectuer des déplacements en France ou à l'étranger, ne justifie pas de frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur entre les mois de janvier et d'octobre 2017, par la production d'un tableau récapitulatif et d'extraits de relevés de compte chèques auxquels il se réfère en surlignant certaines opérations apparaissant au débit, partiellement identifiables, correspondant notamment à des lignes de dépenses en matière de carburant, de péage, de restauration, d'hôtellerie, d'achats en supermarchés, alors que la société, qui admet uniquement la destruction des quelques notes de frais qu'elle a reçues, conteste à raison devoir prendre en charge des dépenses que le salarié ne démontre pas avoir engagées pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, sauf la somme de 758,42 euros que ce dernier reconnaît lui devoir.
En conséquence, le jugement sera infirmé quant au montant alloué de ce chef.
Sur la portabilité de la mutuelle
S'il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour qu' un retard de plusieurs mois dans la mise en 'uvre de la portabilité légale de la mutuelle est imputable à l'employeur, le salarié ne justifie pas d'un préjudice moral ou financier, ni en lien avec l'avance de frais de santé engagés entre le 30 juillet 2018 et le 9 août 2018 pour un montant total de 1710 euros qui lui a été remboursé par des versements de la société d'assurances SwissLife entre le 21 août 2018 et le 15 septembre 2018, faute notamment de justification de frais bancaires en découlant, ni au titre de la perte de chance de couverture d'un risque couvert par l'ancienne garantie qui se serait réalisé au cours de la période de maintien temporaire prévue par les textes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'intéressement
La cour constate que les parties s'accordent sur la confirmation du jugement sur ce chef en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme de 975 euros au titre de l'intéressement.
Sur la remise de documents sociaux
Vu ce qui précède, la demande de remise de documents sociaux rectifiés n'est pas justifiée.
Sur la capitalisation des intérêts au taux légal
Il y a lieu à capitalisation des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de ce qui précède que les prétentions du salarié étaient partiellement fondées ; aucune faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice n'étant caractérisée, il n'y a pas lieu à condamnation du salarié à une amende civile.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
L'employeur, qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, le jugement est confirmé en ce qu'il alloue au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions et aucune somme ne lui est allouée de ce chef pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Infractive à payer à M. [E] [G] la somme de 758,42 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Infractive à remettre à M. [G] des documents sociaux rectifiés ;
Déboute la société Infractive de sa demande relative à l'amende civile ;
Déboute M. [E] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la société Infractive de sa demande formée au titre de ces mêmes dispositions ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,