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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-43.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.942

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant aux Ponts de Cé (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée PERET VENDEE MATERIAUX, dont le siège est à Ancenis (Loire Atlantique), boulevard Pierre et Marie Curie, BP 162, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., licencié par la société Peret Vendée Matériaux pour motif économique après autorisation du directeur départemental du travail et de l'emploi, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 juin 1987) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que l'article 8 de la convention collective décide que l'ordre des licenciements devra être établi compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, de l'ancienneté dans l'entreprise et de la situation de famille, cette disposition faisait obligation à l'employeur d'examiner l'ordre des licenciements et de proposer au concluant au jour du départ de M. X... le poste d'agent technico-commercial ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société avait sollicité l'autorisation de licencier M. Y... et M. X... et que celle-ci n'avait été donnée que pour le premier, a exactement énoncé qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir avoir respecté l'ordre des licenciements ; que, d'autre part, elle a constaté que M. Y... ne contestait pas avoir refusé le poste de M. X... qui lui avait été proposé antérieurement au licenciement ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Peret Vendée matériaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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