Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-86.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.412
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
D... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1988, qui, pour vols, tentatives de vols, recel, escroquerie, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 2, 3, 379, 381, 382, 405 et 460 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D... coupable des chefs des délits de vols, tentatives de vols, recels et escroquerie ; " aux motifs que Hervé D... s'est rendu coupable de quatre vols, de cinq vols avec effraction et d'une tentative de vol avec effraction, de recels, d'escroquerie, d'un vol avec violence sur la voie publique en mai-juin 1986 ; qu'Alain B... et Hervé D... ont reconnu les faits qui leur sont reprochés dans leur intégralité ; " alors que le juge correctionnel est tenu de motiver sa décision car il ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'autant qu'il constate l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que le fait soit punissable ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'arrêt attaqué qui se bornent à reproduire, sous une autre forme, les termes du dispositif, sans se référer aux éléments de l'espèce, ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que les faits imputés à faute à D... soient punissables " ; Attendu que D... était poursuivi sous la prévention d'avoir, en divers lieux, au cours du mois de juin 1986 et courant 1987, commis des soustractions frauduleuses dont cinq avec effraction et une à l'aide de violence, une tentative de soustraction frauduleuse, recelé divers objets mobiliers frauduleusement soustraits par son coprévenu B... et d'avoir en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, escroqué partie de la fortune de la dame X... ; Attendu qu'en déclarant par motifs propres ou adoptés et notamment
en raison des aveux passés par D..., tant en première instance qu'en appel, cette prévention établie à l'encontre de celui-ci, la cour d'appel, contrairement au grief qui lui est fait, a constaté l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour déclarer le prévenu coupable des délits ci-dessus visés ; Attendu que sous le couvert d'une insuffisance de motifs, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond d des preuves dont ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 747 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hervé D... à une peine d'emprisonnement de deux ans dont dix-huit mois avec sursis avec mise à l'épreuve sans que le président de la Cour lui ait donné l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 747 du Code de procédure pénale ; " alors qu'aux termes de l'article 747 du Code de procédure pénale, le président de la Cour doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, avertir le condamné que, notamment, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution des peines antérieures sans confusion entre elles ou avec la dernière peine prononcée et qui encoura les peines de la récidive ; qu'en omettant de procéder à cet avertissement, la Cour a violé les dispositions du texte précité " ; Attendu que, pour regrettable que soit l'omission relevée par le moyen de l'avertissement au condamné, prévu par l'article 747 du Code de procédure pénale, il ne saurait en résulter de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, d Culié, Guerder
conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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