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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 96-81.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.018

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul, - GUEVARA Z..., épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 7 décembre 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 319 anciens du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des époux Y... des chefs de non-assistance à personne en danger et homicide involontaire; "aux motifs que, si l'on pouvait regretter que le jeune Maxence X... n'ait pas été transféré plus tôt en service de réanimation pédiatrique et que toutes informations d'ordre médical sur son état réel n'aient pas été données aux parents par le médecin chargé de la surveillance postopératoire, il n'en restait pas moins qu'il ne pouvait être affirmé qu'un transfert plus rapide dans le service sus-indiqué aurait donné une chance supplémentaire de survie à l'enfant; que, même si pouvait être discutée, au vu des éléments médicaux du dossier, la qualité de la médication et de la surveillance postopératoire du jeune Maxence X..., l'information est complète et un supplément d'information ordonné huit ans après les faits n'apporterait pas d'éléments d'appréciation supplémentaires; "alors, d'une part, que, dans leur mémoire, les parties civiles avaient fait valoir que les experts avaient observé que la ventilation artificielle pendant la période d'anesthésie aurait assuré une sécurité plus constante pour le jeune malade et que cette ventilation n'avait pas été assurée, tout en concluant, de façon contradictoire, qu'aucune faute, négligence, maladresse ou inobservation des règlements ne pouvait être reprochée à quiconque; qu'en se bornant à reprendre ces conclusions des experts, sans s'expliquer sur la contradiction du rapport dénoncée par le mémoire des parties civiles et qui constituait une articulation essentielle de celui-ci, la chambre d'accusation a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale; "alors, d'autre part, que la surveillance postopératoire incombe à l'anesthésiste en ce qui concerne sa spécialité et au chirurgien qui a une obligation générale de prudence et de diligence, notamment de s'assurer que le malade reste sous la surveillance d'une personne qualifiée; que, dans leur mémoire (p. 5 1 à 8), les parties civiles faisaient valoir que, après un grave incident de bradycardie survenu en cours d'intervention, le jeune patient a été mis sous monitoring et abandonné dans un box de réveil sans aucune autre surveillance que celle d'une infirmière d'étage affectée au service de nuit de l'ensemble de l'étage; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de tout personnel médical auprès du malade ne caractérisait pas, à elle seule, une faute imputable aux médecins, qui avait privé celui-ci de toute possibilité de survie, la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire, a privé, en la forme, l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale; "alors, enfin, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence; qu'en l'espèce, après avoir affirmé qu'aucune faute, négligence, maladresse ou inobservation des règlements ne peuvent être imputées à quiconque tant dans la période opératoire que postopératoire, la chambre d'accusation a admis que pouvait être discutée, au vu des éléments médicaux du dossier, la qualité de la médication et de la surveillance postopératoire du jeune Maxence X..., reconnaissant ainsi, en contradiction avec ses précédentes énonciations, que, pour la période postopératoire, il était possible qu'une faute ait pu être commise; que cette contradiction grossière de motifs, à la faveur de laquelle la chambre d'accusation s'est dispensée d'examiner si une faute de surveillance ou de médication s'était produite et si elle était en relation avec le décès, prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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