Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00853 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6ZZ
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 janvier 2021
RG :19/00530
[X]
C/
[Y]
[I]
S.A.R.L. GENIUS LOCI
Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Janvier 2021, N°19/00530
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence RAMEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [Y] Es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la « SARL MV2 actuellement dénommée SARL GENIUS LOCI »
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [S] [I] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL MV2 actuellement dénommée SARL GENIUS LOCI »
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. GENIUS LOCI
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Association AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [W] [X] a été engagé à compter du 8 avril 2015, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 17,50 heures hebdomadaires, en qualité d'ouvrier polyvalent - niveau II coefficient 185 par la S.A.R.L. MV2.
Par avenant du 26 mai 2015, le contrat de travail de M. [W] [X] a été modifié en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 8 juin 2015.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Le 16 avril 2016, un avertissement a été notifié à M. [W] [X] pour avoir le 15 avril 2016 quitté le chantier de Mr [D] alors qu'il restait du travail à effectuer.
Le 2 mai 2016, une mise à pied conservatoire a été notifiée à M. [W] [X].
Par courrier du 7 mai 2016, M. [W] [X] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 mai 2016.
Par courrier du 10 juin 2016, M. [W] [X] a été licencié pour faute grave, par la S.A.R.L. MV2.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la S.A.R.L. Genius loci en redressement judiciaire, la SELARL BRMJ a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL de Saint Rapt et [I] en qualité d'administrateur judiciaire.
La S.A.R.L. MV2 a changé sa dénomination et est devenue la S.A.R.L. Genius Loci.
Par requête du 20 septembre 2019, M. [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.R.L. Genius loci au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [W] [X] à verser à la S.A.R.L. Genius loci la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [X] aux dépens.
Par acte du 1er mars 2021, M. [W] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision, l'accusé de réception du courrier de notification de la décision déférée étant signé mais non daté.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2021, M. [W] [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel relevé à l'encontre du jugement rendu le 28
janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
- le réformant dans son intégralité :
Constatant le délai trop long entre la mise à pied conservatoire du 2 mai 2016, la convocation à l'entretien préalable du 7 mai 2016 envoyée le 10 mai 2016, l'entretien préalable du 18 mai 2016 et le licenciement du 10 juin 2016,
- requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire,
- en conséquence, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement ne pouvant être prononcé pour les mêmes faits que la mise à pied disciplinaire,
En toute hypothèse, au fond,
- constater en outre que les dates des faits reprochés sont trop éloignées de la date de convocation à l'entretien préalable et du licenciement et plus subsidiairement qu'aucune preuve des faits reprochés n'est établie, en relation avec des instructions non établies,
- juger que son licenciement pour faute grave prononcé le 10 juin 2016 par la S.A.R.L. Genius loci, anciennement dénommée MV2, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, et vu le plan de redressement de la société,
- condamner la S.A.R.L. Genius loci anciennement dénommée S.A.R.L. MV2 à lui porter et
payer les sommes suivantes :
- 370 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1848,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 184,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2.698,95 euros bruts à titre de remboursement de la retenue sur salaire durant la mise à pied conservatoire,
- 269,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur retenue sur salaire durant la mise à pied conservatoire,
- 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la cour d'appel estime qu'il s'agit d'une créance antérieure,
- ordonner l'inscription de ces sommes par le mandataire judiciaire et le commissaire à
l'exécution du plan, la SELARL BRMJ, sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la S.A.R.L. Genius loci, anciennement dénommée MV2, à savoir :
- 370 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1848,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 184,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2.698,95 euros bruts à titre de remboursement de la retenue sur salaire durant la mise à pied conservatoire,
- 269,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur retenue sur salaire durant la mise à pied conservatoire,
- 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- dire que l'AGS - CGEA de [Localité 8], à qui la décision sera opposable, garantira le paiement de ces sommes,
En toute hypothèse,
- condamner la S.A.R.L. Genius loci, la SELARL BRMJ, es-qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. Genius loci anciennement dénommée MV2 et l'administrateur judiciaire, la Selarl de Saint Rapt et [I], à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, les documents sociaux rectifiés, à savoir : attestation Pole Emploi, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire,
- débouter la S.A.R.L. Genius loci de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la S.A.R.L. Genius loci anciennement dénommée MV2 aux entiers dépens
de première instance et d'appel.
M. [W] [X] soutient que :
- la mise à pied conservatoire est intervenue le 2 mai 2016 et la convocation à l'entretien préalable, datée du 7 mai 2016, n'a été effectivement envoyée que le 10 mai 2016, le délai ainsi écoulé pour engager la procédure disciplinaire est excessif et la mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire,
- du fait de cette requalification, l'employeur ne peut plus le licencier pour les mêmes faits, par application du principe non bis in idem,
- s'agissant des fautes invoquées, aucune fiche de chantier ne lui a été remise concernant le chantier [A], les faits concernant le chantier [D] ont été sanctionnés par l'avertissement et ne peuvent être sanctionnés une seconde fois, les faits concernant les deux autres chantiers ne sont ni datés, ni démontrés,
- en tout état de cause, les faits ainsi invoqués ne relèvent pas de la faute grave, leur formulation même venant caractériser une insuffisance professionnelle, laquelle n'a aucun caractère disciplinaire,
- les faits visés datés de mars 2016 doivent être considérés comme prescrits puisqu'antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire,
- son licenciement doit par suite être qualifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et indemnisé en raison de préjudice qu'il subit, outre le paiement des pertes de salaires résultant de la mise à pied et de l'absence de préavis.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 septembre 2021, contenant appel incident, la S.A.R.L. Genius loci demande à la cour de :
- le déclarer recevable, mais mal fondé en son principe,
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 janvier 2021,
- débouter en conséquence M. [W] [X] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- le condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [X] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel,
A titre subsidiaire,
- limiter les dommages et intérêts à un montant égal à un mois de salaire brut,
- condamner M. [W] [X] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
La S.A.R.L. Genius loci fait valoir que :
- l'appréciation du délai entre mise à pied conservatoire et convocation à l'entretien préalable ne se fait pas uniquement par rapport au nombre de jours entre les deux, mais également en tenant compte des éléments de fait, et ce dans l'intérêt du salarié puisqu'en l'espèce, il était nécessaire d'analyser l'ensemble des griefs qui pouvaient lui être reprochés,
- la faute grave de M. [W] [X] résulte d'un ensemble de faits qui lui sont imputables et qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail, et qui correspondent à des refus d'accomplir les tâches qui lui ont été confiées,
- les règles relatives à la prescription ont été respectées puisque la procédure disciplinaire a été engagées le 2 mai 2016, ce qui permettait de retenir des faits dont elle a eu connaissance à compter du 2 mars 2016,
- contrairement à ce que soutient M. [W] [X], les faits visés par l'avertissement du 16 avril 2016 concernant le chantier [D] sont différents de ceux commis en rapport avec ce même chantier visés à la lettre de licenciement,
- les photos et attestations relatives aux différents chantiers visés à la lettre de licenciement caractérisent les manquements et leur gravité,
- selon la jurisprudence l'insuffisance professionnelle se distingue de la faute, la seconde impliquant une mauvaise volonté délibérée du salarié, ce qui est le cas en l'espèce, M. [W] [X] présentant une ancienneté de 30 ans dans le même domaine professionnel,
- subsidiairement, l'indemnisation devra tenir compte de son ancienneté dans l'entreprise de seulement 14 mois.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8], reprenant ses conclusions transmises le 4 mars 2022, demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue en considérant que le licenciement de M. [W] [X]
était fondé sur une faute grave et en déboutant M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si le licenciement de M. [W] [X] était qualifié de licenciement ayant une cause réelle et sérieuse,
- apprécier le bien-fondé des demandes de M. [W] [X] tendant au règlement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, tendant au règlement de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et tendant au règlement d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- apprécier également l'indemnité de licenciement qui sera allouée à M. [W] [X],
- rejeter la demande de M. [W] [X] tendant à voir déclarer l'AGS tenue à garantir les sommes réclamées,
- dire et juger que les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront hors garantie AGS,
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où le licenciement de M. [W] [X] serait déclaré
infondé,
- apprécier le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à M. [W] [X] en application de l'ancien article L.1235-5 du code du travail en sus des sommes qui pourraient être allouées au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, au titre des rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés sur rappel de salaires,
- apprécier également dans une telle hypothèse, l'indemnité de licenciement qui sera allouée à M. [W] [X],
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,
- donner acte à la délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
* sur la qualification de la mise à pied
Le prononcé d'une mise à pied doit être suivi immédiatement de l'ouverture d'une procédure de licenciement pour que cette mise à pied soit regardée comme conservatoire.
Dès lors qu'une mise à pied n'est pas suivie immédiatement de l'ouverture d'une procédure de licenciement, cette mesure présente un caractère disciplinaire et le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
La jurisprudence est assez stricte sur cette concomitance. Toutefois, en dehors du cas de poursuites pénales, il a été jugé que la mise à pied garde son caractère conservatoire même si l'engagement des poursuites n'est pas concomitant si l'employeur justifie de la nécessité de mener une enquête dans l'intérêt du salarié.
Les juges du fond apprécient souverainement l'existence et la nécessité des investigations auxquelles l'employeur a procédé avant de déclencher la procédure disciplinaire.
En l'espèce, la S.A.R.L. MV2 a notifié à M. [W] [X], par remise en main propre, une mise à pied le 2 mai 2016. La convocation à l'entretien préalable a été formalisée le 7 mai 2016, et effectivement adressée le 10 mai 2016.
Pour justifier de ce délai d'une semaine entre la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable, la S.A.R.L. Genius Loci soutient qu'il a été nécessaire qu'elle procède à l'analyse des griefs formulés à l'encontre de M. [W] [X] et qui sont repris dans la lettre de licenciement.
Ceci étant, outre que la S.A.R.L. Genius Loci procède par affirmation et ne justifie ni des investigations qu'elle aurait été amenée à effectuer, ni d'un motif impérieux expliquant le décalage de 4 jours entre la date de la convocation et son envoi effectif, la nature des griefs et le nombre de chantiers concernés n'expliquent pas par nature, faute d'éléments objectifs versés aux débats, la nécessité de disposer de 5 jours pour formaliser la convocation à un entretien préalable, quand bien même cette convocation était annoncée dans son principe dans le courrier de mise à pied.
En conséquence, la mise à pied conservatoire du 2 mai 2016 doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire.
* sur le licenciement pour faute grave
M. [W] [X] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 10 juin 2016 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur [X],
Nous vous avons reçu le 18 mai 2016 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Chantier de Monsieur et Madame [A] :
* Le 10 mars, alors que je vous l'avais demandé et après vous avoir remis une fiche supplémentaire d'intervention avec photos, vous n'avez pas réalisé l'étanchéité du bas des porte-fenêtre.
* Le 21 et le 22 mars 2016, le cuisiniste [J] [G], accompagné de son poseur, s'est plaint de votre comportement et nous a rapporté, d'une part, qu'il avait été contraint de procéder au déplacement de la prise de courant du lave-vaisselle car vous ne l'aviez pas effectué et, d'autre part, que vous l'aviez interrompu à plusieurs reprises dans son travail par des commentaires qui
n'avaient pas lieu d'exister.
* Vous n'avez nullement anticipé les besoins matériels afférents à ce chantier ainsi qu'il vous en incombait et n'êtes, surtout, pas passé par votre conducteur de travaux ou moi-même afin de traiter la question de l'approvisionnement.
* Vous n'êtes pas sans savoir qu'il appartient en principe au conducteur de travaux ou à moi-même de traiter la question de l'approvisionnement afin, notamment, de ne pas perdre de temps à passer de nombreuses commandes et à se rendre à plusieurs reprises chez les différents fournisseurs.
* Or, vous avez effectué non moins d'une dizaine de déplacements chez le fournisseur 'Yesss Electricité' et perdu un temps considérable alors que votre intervention sur le chantier n'a duré que 14 jours.
* Le mardi 19 avril 2016, vous avez refusé de terminer le chantier et de nous remettre la feuille de suivi du chantier, que vous détiendriez d'ailleurs toujours ainsi que vous nous l'avez confirmé au cours de l'entretien préalable.
* votre mauvaise volonté délibérée est avérée dans la mesure où ces travaux ne revêtaient aucune difficulté particulière, ce d'autant que vous en aviez déjà réalisé des similaires précédemment.
Chantier de Monsieur et Madame [D] :
Le 23 mars 2016 ainsi que le confirme la feuille d'intervention qui vous a été communiquée, vous deviez procéder à la reprise d'alimentation et d'évacuation des eaux, mettre en place le réseau d'eau de la cuisine et procéder à la pose du cumulus.
Or, vous avez refusé de poser le cumulus et n'avez pas pris la peine de contacter le bureau.
Chantier de Monsieur [F]
Nous nous sommes récemment rendu compte que ce chantier n'avait pas été terminé régulièrement.
Alors que vous m'aviez indiqué que ce chantier était pourtant terminé, j'ai par la suite constaté que vous étiez finalement retourné sur le chantier afin de terminer les finitions.
Malgré votre deuxième intervention, et après que le client nous ait indiqué que la plomberie n'était pas terminée, nous avons dû faire appel à un plombier extérieur à l'entreprise.
Chantier de Madame [T]
Vous deviez procéder à la réparation d'un volet ;
Alors que la cliente vous avez simplement expliqué qu'il s'agissait de procéder au retrait d'environ 1 cm sur le bas du volet afin qu'il ne touche plus le sol, vous n'avez pas rempli la fiche de suivi et n'avez donc informé personne de cette précision.
Le menuisier à qui nous avons par la suite adressé le volet, n'a donc pas pu retirer 1 cm ainsi que la cliente l'avait demandé.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous restituer le matériel de l'entreprise que vous détenez toujours.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation ' employeur assurance chômage' ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Je vous prie de croire, Monsieur [X], en l'expression de ma considération distinguée.'
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle empêche le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
* sur l'incidence de l'avertissement du 16 avril 2016 et de la mise à pied du 2 mai 2016.
Selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives.
Le prononcé de la première sanction « épuise » le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Ainsi, dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement.
De même, l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, ne peut pas prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction.
Un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse.
La S.A.R.L. MV2 a notifié à M. [W] [X] un avertissement le 16 avril 2016, pour les motifs suivants :
' vendredi 15 avril 2016, vous vous êtes déplacés sur le chantier de Mr [D], [Adresse 4];
Vous êtes arrivé sur le chantier à 7h30, vous en êtes repartis à 12h30 soit 5 heures de travail, alors qu'il vous restait du travail à effectuer.
Pendant votre temps de travail vous avez posé 6 m² de parquet flottant et 4 carreaux de carrelage à deux
Une fiche d'intervention vous avez été remise et M. [M] [B] qui vous accompagnez avait fait une fiche de suivi des travaux restant à effectuer
- vous avez oublié de prendre les joints du carrelage, alors que vous étiez au courant,
- il reste un carreau de carrelage à poser dans la salle de bain,
- il reste un joint acrylique autour de la crédence de la cuisine
- il reste une baguette de finition autour de la fenêtre de la cuisine
- il reste des plaintes à colle
- il reste 4 m² de peinture rouge à faire dans la cuisine
- il reste quelques petits joints de carrelage à faire sur les marches des escaliers
Vous auriez pu effectuer une partie de ces travaux d'éviter que vos collègues se retrouve à faire des heures supplémentaires en déplacement. (...)'
A cette première sanction s'ajoute la mise à pied du 2 mai 2016 dont il a été jugé qu'elle présentait un caractère disciplinaire.
Il appartient en conséquence à l'employeur de démontrer qu'il a eu connaissance des faits visés à la lettre de licenciement postérieurement à l'avertissement, donc postérieurement au 16 avril 2016, mais également postérieurement à la mise à pied, donc postérieurement au 2 mai 2016.
Force est de constater que la S.A.R.L. GeniUS Loci n'apporte aucune explication sur les circonstances quant aux dates auxquelles elle a eu connaissance des griefs visés à la lettre de licenciement, les deux premiers qui sont datés sont antérieurs au 2 mai 2016 et les deux derniers ne sont pas datés, l'employeur précisant uniquement pour le troisième qu'il en a eu connaissance ' récemment'. Les pièces versées aux débats au soutien de ces griefs ne sont pas datées, qu'il s'agisse des photographies, d'une 'fiche d'intervention' ou de l'attestation de M. [G], à l'exception d'une facture de travaux électrique en date du 01/04/2016.
En conséquence, la S.A.R.L. Genius Loci ne démontre pas qu'elle aurait eu connaissance postérieurement à l'avertissement du 16 avril 2016 et la mise à pied du 2 mai 2016 des griefs énoncés dans la lettre de licenciement lesquels ne peuvent en conséquence, même s'ils n'ont pas été visés par ces sanctions disciplinaires, être sanctionnés par le licenciement.
La S.A.R.L. MV2 ayant à la date du 2 mai 2016 épuisé son pouvoir disciplinaire , le licenciement notifié le 18 mai 2016 doit être qualifié comme étant sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur les conséquences indemnitaires
- indemnité compensatrice de préavis :
S'agissant de la durée du préavis, le contrat de travail de M. [W] [X] renvoie à la convention collective nationale Bâtiment - Ouvriers qui prévoit en son article 10.1 que la durée du préavis est de un mois.
Il résulte des bulletins de salaire de M. [W] [X] que son salaire brut était de 1.848,66 euros, son indemnité de préavis doit en conséquence être fixée à cette somme outre 184,66 euros au titre des congés payés y afférents.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
- remboursement de la retenue sur salaire durant la mise à pied conservatoire
La mise à pied conservatoire ayant été requalifiée en mise à pied disciplinaire, aucun remboursement de salaire n'est dû à ce titre.
- indemnité de licenciement
La S.A.R.L. Genius Loci ne conteste pas à titre subsidiaire le montant de l'indemnité de licenciement définie à l'article L 1234-9 du code du travail, soit la somme de 370 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L1235-3 du code du travail dispose, dans sa version applicable jusqu'au 24 septembre 2017 que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Il sera en conséquence alloué à M. [W] [X] la somme de 1.848,66 euros x 6 mois, soit 11.091,96 euros ramenés à la somme de 11.000 euros sollicitée par le salarié.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur l'incidence du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 3 septembre 2019
Les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, en sorte qu'il appartient à la juridiction saisie de déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 10 juin 2016, soit antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. MV2. Les sommes allouées à M. [W] [X] doivent en conséquence être inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce.
Par suite, ses sommes sont garanties par les AGS dans la limite des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Et statuant à nouveau,
Juge que la mise à pied prononcée le 2 mai 2016 par la S.A.R.L. MV2 est une mise à pied disciplinaire,
Juge que le licenciement notifié par la S.A.R.L. MV2 à M. [W] [X] le 10 juin 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe par suite les sommes dues à M. [W] [X] et qui devront être inscrites, par la SELARL BRMJ es qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL de Saint Rapt et [I] es qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. MV2, à l'état des créances de la S.A.R.L. MV2 désormais dénommée S.A.R.L. Genius Loci à :
- 1.848,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 184,66 euros au titre des congés payés y afférents,
- 370 euros d'indemnité de licenciement,
- 11.000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Donne acte à la délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,