Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 568 F-D
Recours n° A 17-60.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Leszek X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique gros-oeuvres, structures, a sollicité l'extension de son inscription dans les rubriques enduits, menuiseries, plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz, revêtements intérieurs, toiture ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans ces rubriques au double motif de son absence de formation et de renseignement sur le domaine de spécialité ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... conteste n'avoir pas renseigné dans sa demande les domaines de spécialité dans lesquels il souhaitait être inscrit et indique n'avoir pas été informé devoir préciser davantage sa demande ;
Mais attendu que, abstraction faite du second, c'est par un premier motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
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