Cour de cassation, 18 septembre 1997. 96-84.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.742
Date de décision :
18 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me X..., la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société BALAGNE IMMOBILIER, syndic de la copropriété
Marine de Davia, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 25 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, 6°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 198,199, 485, 512, 591 et 5 9 3 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience a été notifiée par lettre recommandée aux parties ainsi qu'à leur conseil ;
"alors que conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant aux parties la date de l'audience devant la chambre d'accusation et celle de l'audience, que l'arrêt attaqué, qui n'indique pas la date à laquelle cette notification a été effectuée, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué ne mentionne pas la date de l'expédition aux parties de la lettre recommandée prévue à l'article 197 du Code de procédure pénale, il résulte des pièces de la procédure que cette lettre a été adressée à l'avocat de la société Balagne Immobilier, syndic de la copropriété Marine de Davia, partie civile, le 14 août 1996 pour l'audience du 28 août 1996 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, en outre, que, selon les énonciations de l'arrêt, l'avocat de la société précitée a régulièrement déposé un mémoire au greffe de la chambre d'accusation la veille de l'audience et qu'à cette dernière, il a présenté des observations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la demanderesse ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 à 314-4 du nouveau Code pénal, 17 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, 28 et 47 du décret du 1er mars 1967, 212, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque, sur la plainte de la société Balagne Immobilier du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que lors de l'assemblée générale du 7 août 1992 (p. 3 du procès verbal) l'unanimité des copropriétaires a décidé qu'une assemblée générale serait convoquée dès que le rapport d'un expert désigné serait public et que la société Sobageti assurera les fonctions de syndic jusqu'à la production de ce rapport, que le 11 août 1992, cinq copropriétaires ont présenté une requête aux fins de désignation d'un syndic et il y a été fait droit; que sur référé en contestation de cette ordonnance, il était désigné un troisième syndic le 21 août 1992, que ce syndic, la société Les Jardins de l'Ile Rousse, a refusé cette mission et une nouvelle requête a été présentée pour aboutir à la désignation le 22 septembre 1992 de la SARL Le Kalliste, que cette SARL Le Kalliste ayant convoqué une assemblée générale des copropriétaires, se verra préférer la SARL Balagne Immobilier par décision du 10 novembre 1992, que la SARL Balagne Immobilier a alors demandé à la société Sobageti de remettre le dossier de la copropriété, qu'une partie des documents ont été remis les 9 et 10 février 1993 à l'occasion d'un référé; que le reste aurait disparu lors d'un cambriolage dans la nuit du 24 au 25 octobre 1992; qu'il ne peut être reproché au syndic en fin de mandat d'avoir conservé les documents relatifs à la copropriété tant que la question de son remplacement n'était pas résolue; que si les déclarations de M. Z... lors de l'assemblée générale peuvent paraître incohérentes compte tenu du vol et du pillage antérieur, encore faut-il déterminer qu'il ait eu une intention malicieuse alors qu'il pouvait simplement se méprendre sur l'étendue du sinistre, que s'agissant des facturations qui paraissent excessives aux copropriétaires il convient de les contester civilement mais il n'y a pas à ce point non plus d'élément constitutif d'une infraction pénale (arrêt p. 4 et 5) ;
"1°) Alors qu'à défaut de renouvellement de ses fonctions, dans les conditions et formes prévues aux articles 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 28 du décret du 17 mars 1967, le mandat du syndic cesse de plein droit à l'expiration de la durée légale de trois années fixée à l'article 17 de ladite loi et l'intéressé ne peut, à compter de cette date, valablement conserver les pièces afférentes à la copropriété ni accomplir ou facturer des actes de gestion, bien que les copropriétaires aient ratifié la poursuite de son activité; qu'en se bornant à relever qu'il ne pouvait être reproché au syndic en fin de mandat d'avoir conservé les documents relatifs à la copropriété tant que la question de son remplacement n'était pas résolue, sans répondre au mémoire de l'exposante qui faisait valoir qu'à compter de la date à laquelle la société Sobageti avait légalement cessé ses fonctions, celle-ci ne pouvait plus accomplir d'actes de gestion ni disposer des archives et des deniers de la copropriété, la décision attaquée, qui se fonde sur des motifs inopérants, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que le juge répressif ne peut se déterminer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, qu'en énonçant, pour prononcer le non-lieu que, si les déclarations de M. Z... étaient incohérentes, l'intention malicieuse de ce dernier n'était pas établie dès lors que l'intéressé aurait pu se méprendre sur l'étendue du sinistre lié au vol perpétré dans les locaux de la société Sobageti, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. De Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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