Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-16.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.634
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que par une interprétation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des clauses des circulaires de l'ONIBEV et des conventions signées par cet office et le groupement Sica 35, la cour d'appel (Paris, 16 avril 1999) a estimé que l'engagement de garantie subsidiaire des obligations du groupement Sica 35 était justifié, avait été reconduit pour les campagnes 1980 et 1981, et devait donc trouver application ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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