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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 19-84.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.110

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

N° S 19-84.110 F-D N° 2125 CG10 25 SEPTEMBRE 2019 NON-LIEU A STATUER Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Sur le pourvoi formé par : - M. J... F... , contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 17 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées et détention de représentation pornographique de mineur, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que, par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. F... coupable des faits visés à la prévention, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; que cette décision vaut nouveau titre de détention ; Que, dès lors, le pourvoi formé par M. F... contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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