Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/11147 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDTU
N° MINUTE :
Assignation du :
30 mars 2015
JUGEMENT
rendu le 24 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E]
52 rue Gilbert Médéric
94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [D] [F] épouse [E]
52 rue Gilbert Médéric
94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentés par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société SG HENRI
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
Monsieur [I] [N]
8 rue Edmond de Goncourt
94000 CRETEIL
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
9 rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16
représentés par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
Société GENERALI
7 boulevard Haussmann
75456 PARIS CEDEX
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
Monsieur [H] [L]
54 rue Gilbert Médéric
94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [Y] [J] épouse [L]
54 rue Gilbert Médéric
94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentés par Maître Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC30
Société AVIVA ASSURANCES
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, juge
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier, lors des débats et de Ines SOUAMES, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 juin 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 24 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/11147 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDTU
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Ines SOUAMES greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] et Madame [D] [F] épouse [E] sont propriétaires d'une maison avec jardin située 52 rue Gilbert Médéric à Le Perreux sur Marne.
Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [J] épouse [L] sont propriétaires de la parcelle voisine de la leur située au 54 de la rue et sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Pour cette propriété, ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue la société ABEILLE IARD & SANTE.
Les époux [L] ont fait procéder à des travaux de rénovation et d'agrandissement de leur maison auxquels sont intervenus :
- Monsieur [I] [N], en qualité de maître d’œuvre ;
- la société SG HENRI, en charge de l'exécution des travaux.
Ces travaux ont été réceptionnés le 14 janvier 2003.
Par courrier daté du 10 novembre 2008, les époux [L] ont informé Monsieur [I] [N] que d'importantes fissures étaient apparues dans leur maison, mettant probablement en péril sa stabilité. Ils ont sollicité qu'il fasse procéder aux diverses expertises afin de réparer les dégâts dans le cadre de la garantie décennale.
Les époux [E] ont également déploré l'apparition de fissures sur leur maison, lesquelles ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 24 septembre 2009 auprès de leur assurance habitation.
Parallèlement, la société CHARDIN IMMOBILIER, propriétaire de la parcelle située 50 rue Gilbert Médéric et jouxtant celle des époux [E], a entrepris des travaux de démolition puis de construction d'un ensemble immobilier. Dans ce contexte, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil d'une demande d'expertise préventive notamment au contradictoire des époux [E], laquelle a été ordonnée le 13 octobre 2010 et confiée à Monsieur [V] [M]. L'expert a constaté les désordres affectant l'habitation des époux [E] et relevé la nécessité de procéder à des investigations complémentaires.
Suivant actes d'huissier délivrés les 23 et 24 février 2011, les époux [E] ont alors fait assigner les époux [L], la société SG HENRI et Monsieur [I] [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 29 mars 2011 et Monsieur [V] [M] a été désigné pour y procéder. Ces opérations ont été rendues successivement communes et opposables à la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [L], à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [I] [N] et à la société GENERALI IARD, anciennement LE CONTINENT, en qualité d’assureur de la société SG HENRI.
Sur assignation des époux [L], par ordonnance de référé du 22 janvier 2013 du président du tribunal de grande instance de CRETEIL, le même expert a été désigné pour les désordres affectant leur maison, au contradictoire des sociétés AVIVA, GENERALI IARD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Suivant actes d'huissiers délivrés les 30 mars et 8 avril 2015, les époux [E] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur [I] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GENERALI IARD, les époux [L] et la société AVIVA ASSURANCES aux fins de voir condamner les époux [L] à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles et de voir condamner in solidum l'ensemble des parties défenderesses à les indemniser des préjudices qu'ils subissent.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire.
A la demande des époux [L], les opérations d'expertise se sont poursuivies de manière conjointe et commune suivant ordonnance du 29 août 2016.
Par acte d'huissier délivré le 18 novembre 2016, la société GENERALI IARD a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 17 janvier 2017.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice délivré le 9 janvier 2017, la société GENERALI a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société AXA FRANCE IARD aux motifs que cette société lui aurait succédé en qualité d’assureur responsabilité civile de la société SG HENRI.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances introduites au fond et le sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire.
Monsieur [V] [M] a clos son rapport le 5 février 2021.
Monsieur [I] [N] est décédé le 7 juillet 2023. Interrogées le 18 octobre 2023 par le juge de la mise en état sur l'éventuelle mise en cause des héritiers de Monsieur [I] [N], les parties qui avaient formé des demandes à son encontre y ont renoncé.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, les époux [E] sollicitent :
« Vu le principe suivant lequel Nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances
Il est demandé au Tribunal de :
- JUGER que les époux [E] sont victimes d’un trouble anormal de voisinage ayant pour origine les travaux effectués dans l’immeuble des époux [L] par l’entreprise SG HENRI sous la direction de M. [N], architecte.
En conséquence,
- ENJOINDRE les époux [L] d’avoir à faire exécuter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux de nature à faire cesser le trouble subi tels que décrits en pages 45 du rapport de Monsieur [M] et consistant dans :
▪ les travaux de reprise en sous-œuvre selon devis ALLIANCE BTP pour un montant de 102.065,73 euros HT ;
▪ les travaux de remise en état selon extraits du devis ALLIANCE BTP pour un montant de 9.175,01 euros HT, 1.452,00 euros HT et 627 euros HT ;
▪ les travaux devisés par la société CYRIL BAT tel qu’annoté par l’Expert judiciaire pour un montant de 81.211,01 euros HT.
- CONSTATER la responsabilité des défendeurs et notamment celle de Monsieur [N];
- CONDAMNER in solidum les époux [L], la société AVIVA ASSURANCES, la MAF ès qualité d’assureur de Monsieur [N] et la société GENERALI IARD à payer aux époux [E] la somme de 23.633,64 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant leur pavillon, outre actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir et TVA applicable au jour du prononcé du Jugement ;
- CONDAMNER in solidum les époux [L] et leur assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF ès qualité d’assureur de Monsieur [N], la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la SARL SG HENRI à payer aux époux [E] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
- CONDAMNER in solidum les époux [L], la société AVIVA ASSURANCES, la MAF ès qualité d’assureur de Monsieur [N], la société GENERALI IARD à payer aux époux [E] une somme de 15.000 euros, non compris les frais d’expertise, au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER in solidum les époux [L], la société AVIVA ASSURANCES, la MAF ès qualité d’assureur de Monsieur [N], la société GENERALI IARD au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et Associés comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, les époux [L] sollicitent :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
• Débouter les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre des époux [L].
Subsidiairement, vu l’article 1792-4-3 du Code civil et l’article L.124-3 du code des assurance,
• Condamner monsieur [N], son assureur la MAF, la société SG HENRI et son assureur GENERALI ou AXA à garantir les époux [L] de toute condamnation mise à leur charge.
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le plus grand intérêt des époux [L] à réaliser les travaux,
• Débouter les époux [E] de leur demande d’astreinte.
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu articles 2241 et 2244 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurance
Vu le rapport de monsieur [M],
Vu les pièces versées au débat, • Condamner l’entreprise SG HENRI, son assureur GENERALI ou AXA en fonction de la décision à ce sujet, monsieur [N], son assureur la MAF, in solidum à payer aux époux [L] :
172 491,10€ TTC pour la reprise en sous-œuvre.
144 245,43€ TTC pour la remise en état d’habitabilité de leur maison.
30 346,80€ TTC pour la maîtrise d’œuvre qualifiée nécessaire au suivi de ces travaux.
3 120€ TTC pour frais d’étude.
97 200€ pour la perte de jouissance.
35 000€ pour leur relogement pendant ces travaux.
10 000€ pour leur préjudice moral.
15 890,70€ pour les frais d’investigation nécessaires à l’expertise.
Vu l’article 699 du code de procédure civile et l’article L.124-3 du code des assurance,
• Condamner l’entreprise SG HENRI, son assureur GENERALI ou AXA en fonction de la décision à ce sujet, monsieur [N], son assureur la MAF, in solidum en tous les dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article L.124-3 du code des assurance,
• Condamner l’entreprise SG HENRI, son assureur GENERALI ou AXA en fonction de la décision à ce sujet, monsieur [N], son assureur la MAF, in solidum à payer 20000€ aux époux [L].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite :
Vu les dispositions de l’article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article 544 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, des articles 1231, 1231-1 et suivants,
CONDAMNER in solidum condamner Monsieur [N] et son assureur la MAF et des Sociétés GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureurs de la Société SG BATIMENT à garantir indemne de toute condamnation complémentaire qui pourrait être prononcée à l’encontre de la Compagnie AVIVA ASSURANCES.
JUGER que la demande formulée par les époux [E] au titre de leur préjudice de jouissance est excessive, au regard du caractère très limité des dommages touchant leur propriété et partant, la ramener à de plus justes proportions.
RAMENER la demande des époux [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de son contrat dont la franchise, parfaitement opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative, qui devra restée à la charge des époux [L] et qui s’élève à la somme de 135 €.
CONDAMNER le in solidum condamner Monsieur [N] et son assureur la MAF et les Sociétés GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureurs de la Société SG BATIMENT au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
CONDAMNER le in solidum condamner Monsieur [N] et son assureur la MAF et les Sociétés GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureurs de la Société SG BATIMENT aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 246 du code de procédure civile,
- Déclarer la MAF recevable en ses conclusions,
- Prendre acte du décès de Monsieur [I] [N] survenu le 7 juillet 2023,
Sur les demandes des époux [L] :
- Entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] s’agissant du coût des travaux de reprise en sous-œuvre, de remise en état et de maîtrise d’œuvre concernant la propriété des époux [L],
- Entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] en ce qui concerne le préjudice de jouissance des époux [L], en le limitant à 15 % de la valeur locative de leur maison, ce qui représente une somme de 48.600 € sur 162 mois,
- Limiter les frais de relogement des époux [L] à la somme totale de 5.700 € pour une durée de trois mois,
- Débouter les époux [L] de leur demande au titre du préjudice moral,
- Ramener à de plus justes proportions la demande des époux [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les demandes des époux [E] :
- Entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] s’agissant du coût des travaux réparatoires de la propriété des époux [E],
- Limiter le préjudice de jouissance des époux [E] à 2,5 % de la valeur locative de leur maison,
- Ramener à de plus justes proportions la demande des époux [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse :
- Limiter à 20 % la part de responsabilité du maître d’œuvre dans la survenance des désordres,
- Rejeter tout appel en garantie et toute demande dirigés à l’encontre de la MAF,
- Condamner la société GENERALI ou la société AXA FRANCE IARD, en leur qualité d’assureur de la société SG HENRI, ou les deux in solidum, en fonction de la décision à ce sujet, à relever et garantir indemne la MAF de toutes les condamnations notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à son encontre,
- Condamner la société GENERALI ou la société AXA FRANCE IARD, en leur qualité d’assureur de la société SG HENRI, ou les deux in solidum, en fonction de la décision à ce sujet, à verser à la MAF une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société GENERALI ou la société AXA FRANCE IARD, en leur qualité d’assureur de la société SG HENRI, ou les deux in solidum, en fonction de la décision à ce sujet, aux entiers dépens au profit de M e VARGUN en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société GENERALI IARD sollicite :
« Vu les pièces versées au débat,
Vu les polices notamment souscrites auprès de GENERALI IARD et résiliées par courrier du 24 janvier 2003.
Juger que les garanties de GENERALI IARD ne saurait être mobilisables qu’au titre des dommages matériels relevant de la garantie décennale et de l’assurance obligatoire (à savoir les demandes au titre des dommages matériels subis par les consorts [L]).
A partir de là,
Sur les demandes des époux [L],
Juger que seuls les préjudices matériels relevant de la garantie décennale peuvent concerner GENERALI IARD.
Sur lesdits préjudices matériels,
Juger que les demandes à ce titre ne sauraient excéder 213.983,82 € TTC au titre des travaux et 23.599,07 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.
Rejeter toutes autres demandes et toutes demandes notamment de voir relever de 30% le montant des travaux arrêtés par l’Expert judiciaire.
Juger que les demandes se rapportant à l’expertise judiciaire et aux frais exposés ne sauraient excéder 9.776,40 € TTC (contre la somme de 15.890, 70 € alléguée).
Rejeter toutes demandes contraires et plus amples que celles-ci-avant rappelées.
Juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir autrement qu’avec une TVA de 10%.
Subsidiairement, sur les autres demandes des consorts [L],
Juger qu’elles ne relèvent pas de l’assurance obligatoire responsabilité civile décennale dont est seule redevable GENERALI IARD.
Juger par ailleurs qu’elles ne relèvent pas de l’assurance responsabilité civile souscrite auprès de GENERALI IARD, assurance résiliée bien antérieurement à la date de la réclamation.
Juger que ces demandes ne relèvent que d’AXA France qui ne le conteste d’ailleurs pas.
Mettre hors de cause GENERALI IARD sur ces demandes (présentées à hauteur de 97.000 € pour trouble de jouissance, 35.000 € pour frais de relogement et 10.000 € pour préjudice moral).
Subsidiairement seulement donc, lesdites demandes relevant le cas échéant d’AXA France,
Limiter les préjudices immatériels des consorts [L] pour trouble de jouissance à la somme de 15.138, 40 € tel que mentionné dans les conclusions d’AXA France et subsidiairement les limiter à 28.000 €.
Rejeter le préjudice moral des consorts [L] et subsidiairement le ramener à de plus justes proportions.
Rejeter la demande faites au titre des frais de relogement et subsidiairement la ramener à 4.891 €.
Au titre de ces demandes des consorts [L] ne relevant pas de GENERALI IARD, si par impossible une condamnation intervenait contre GENERALI IARD,
Condamner AXA France à en relever indemne GENERALI IARD.
Sur les demandes matérielles et immatérielles présentées par les consorts [E],
Vu l’article 2224 du code civil,
Juger prescrites les demandes des consorts [E] contre GENERALI IARD.
Mettre hors de cause GENERALI IARD.
En tout état de cause et subsidiairement,
Juger qu’elles ne relèvent pas de la garantie décennale et de l’assurance obligatoire.
Juger par ailleurs qu’elles ne relèvent pas de l’assurance responsabilité civile souscrite auprès de GENERALI IARD, assurance résiliée bien antérieurement à la date de la réclamation.
Mettre donc hors de cause GENERALI IARD ses garanties n’étant pas mobilisables.
Ainsi,
Débouter les consorts [E] de leurs demandes contre GENERALI IARD.
Débouter par ailleurs les époux [L] de leur appel en garantie sur les demandes des consorts [E] en ce qu’il est dirigé contre GENERALI IARD.
Très subsidiairement donc seulement,
Ramener les préjudices immatériels allégués par les consorts [E] à de plus justes proportions ne pouvant excéder le montant des travaux retenus par l’Expert judiciaire et 7.500 € au titre du trouble de jouissance.
Compte tenu de ce qui précède,
Rejeter toute demande ou tout appel en garantie contre GENERALI IARD, notamment de la MAF et de son assuré mais également le cas échéant d’ABEILLE ou même de toutes autres parties, en ce qu’il excèderait les garanties dues par GENERALI IARD telles que rappelées ci-avant et en ce qu’il excéderait encore la part de responsabilité le cas échéant retenue à l’encontre de l’assuré de GENERALI.
Par ailleurs,
En cas de condamnation de GENERALI IARD et ce tant sur les demandes des [L] que des [E],
Vu l’article 1240 du code civil, L 121-12 et L 124-3 du code des assurances, voire 334 du CPC,
Vu le rapport d’expertise et les explications apportées sur le partage de responsabilité.
Retenir la responsabilité de Monsieur [N] aujourd’hui décédé.
Condamner la MAF à relever GENERALI IARD indemne et en tout état de cause à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées contre elle et ce en principal, intérêts frais et accessoires.
Subsidiairement,
Condamner la MAF à relever GENERALI IARD de toutes condamnations prononcées contre elle à hauteur de la part de responsabilité que retiendrait le Tribunal à l’égard de Monsieur [N].
Infiniment subsidiairement encore,
Juger que GENERALI IARD sera en mesure d’opposer ses plafonds et franchise pour le cas extraordinaire où elle serait condamnée hors garantie obligatoire.
Condamner in solidum tous succombants à payer à GENERALI IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont ceux de GENERALI IARD et le cas échéant répartir les dépens en proportion de la dette de chacun dans le montant total des condamnations, dont distraction concernant les dépens au profit de Maître GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite :
« Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
REJETER toutes les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD quant aux dommages matériels, ceux-ci relevant de la garantie décennale et non de la garantie d’AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité civile contractuelle,
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE le quantum des demandes indemnitaires des consorts [L] aux titres des travaux de reprise quant aux préjudices matériels,
LIMITER la condamnation de la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la Société SGHENRI à hauteur de 120 610,65 € au titre des préjudices matériels,
CONDAMNER la Société GENERALI IARD à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels.
EN TOUTES HYPOTHESES
REDUIRE le quantum des demandes indemnitaires des consorts [L] aux titres :
▪ Du préjudice de jouissance allégué par les époux [L],
▪ Du montant du relogement pendant travaux,
▪ Du préjudice moral,
▪ Des frais liés à l’expertise.
LIMITER la condamnation de la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la Société SG HENRI à hauteur de 11 500 € au titre des préjudices immatériels,
CONDAMNER la MAF, ès-qualité d’assureur de Monsieur [N], à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels objet de l’expertise judiciaire de Monsieur [M], à hauteur de 50% ou de tout autre partage qui serait retenu par le Tribunal,
JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer la franchise applicable aux termes du contrat souscrit par la Société SG HENRI,
CONDAMNER in solidum la Société GENERALI IARD et la MAF à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Catherine BONNEAU en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger », « entériner le rapport d'expertise » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Par ailleurs, les demandes formées par les époux [L] à l'encontre de la société SG HENRI sont irrecevables dès lors que cette partie n'a jamais été attraite à la présente instance.
1. Sur les responsabilités et garanties engagées
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a relevé que suites aux travaux réalisés en 2002 par la société SG HENRI sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [I] [N], l'extension du pavillon des époux [L] s'est désolidarisée de la partie existante par un phénomène de basculement côté façade jardin lié à un léger défaut de portance occasionné par une assise sur un terrain aux caractéristiques mécaniques assez faibles, phénomène s'accentuant avec les années et entraînant le bâti voisin appartenant aux époux [E].
La matérialité et l'origine des désordres ainsi établies par l'expert judiciaire ne sont contestées par aucune partie.
Le caractère décennal des désordres affectant l'habitation des époux [L] n'est pas davantage contesté, étant précisé que l'expert le caractérise en indiquant que les fractures, déchirements et décollements survenus compromettent sa solidité.
1.1 Sur la responsabilité des époux [L] à l'égard des époux [E] et la garantie de leur assureur
Sur la responsabilité des époux [L]
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3e 16 mars 2022 n°18-23.954).
Dès lors qu'il est établi que les travaux réalisés par les époux [L] sur leur habitation sont à l'origine du basculement de leur maison entraînant celle des époux [E], le trouble anormal de voisinage est caractérisé et la responsabilité des époux [L] est ainsi engagée.
Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
La société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas être l'assureur des époux [L] et devoir ainsi sa garantie au titre des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [E]. Sa garantie est ainsi acquise.
La société ABEILLE IARD & SANTE oppose aux époux [E] une franchise de 135€. Au soutien de sa demande, elle produit les conditions particulières signées le 18 décembre 2002, lesquels prévoient en page 2 une franchise de 135 €. Il convient donc de faire application de cette dernière qui est opposable aux tiers.
1.2 Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l'article 1792 du code civil, applicable dans le cadre des relations entre les époux [L] et les constructeurs : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés (Civ. 3è, 21 mai 2008 N° 07-13,769).
Sur la responsabilité de Monsieur [I] [N]
Nul ne conteste que Monsieur [I] [N] était le maître d’œuvre des travaux à l'origine des désordres, ce dernier étant notamment l'auteur du cahier des clauses techniques particulières, du permis de construire modificatif et signataire en cette qualité du procès-verbal de réception produits aux débats.
Dès lors que les travaux dont il a assuré la maîtrise d’œuvre sont à l'origine des désordres, sa responsabilité décennale est engagée vis-à-vis des époux [L] et sa responsabilité pour trouble anormal du voisinage est engagée vis-à-vis des époux [E].
Sur la responsabilité de la société SG HENRI
Nul ne conteste que la société SG HENRI était chargée de l'exécution de l'ensemble des travaux à l'origine des désordres, comme en attestent au demeurant le marché de travaux signé le 3 janvier 2001 et le procès-verbal de réception produits aux débats.
Dès lors que les travaux qu'elle a exécutés sont à l'origine des désordres, sa responsabilité décennale est engagée vis-à-vis des époux [L] et sa responsabilité pour trouble anormal du voisinage est engagée vis-à-vis des époux [E].
1.3 Sur la garantie des assureurs des constructeurs
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne conteste pas être l'assureur de Monsieur [I] [N] et devoir ainsi sa garantie aux tiers au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée.
La garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est ainsi acquise.
Sur la garantie de la société GENERALI IARD
Sur la prescription des demandes formées par les époux [E] à l'encontre de la société GENERALI IARD
Aux termes de l'article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. L'interruption de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré est sans effet sur l'action directe dirigée contre l'assureur (Civ. 2è 17 février 2005 N°03-16.590).
Les époux [E] produisent aux débats un rapport établi par la société HARVOIS le 22 décembre 2010 à la demande de leur assureur visant une déclaration de sinistre au 24 septembre 2009. Il n'est pas démontré qu'à la date de la déclaration de sinistre, laquelle n'est pas produite aux débats, les époux [E], profanes en matière de construction, mettaient déjà en cause ou pouvaient suspecter les travaux voisins comme étant à l'origine des fissures relevées dans leur propre habitation et qu'ils savaient que la société SG HENRI avait été chargée de leur exécution. La société GENERALI IARD échoue donc à rapporter la preuve que le délai de prescription a commencé à courir le 24 septembre 2009.
Le rapport établi le 22 décembre 2010 à la demande de leur assureur par la société HARVOIS met explicitement en cause les travaux réalisés par la société SG HENRI de sorte qu'à cette date, les époux [E] ne pouvaient plus ignorer que ses travaux étaient en cause, le délai de prescription quinquennal a alors commencé à courir.
Les époux [E] ont formé leurs premières demandes à l'encontre de la société GENERALI IARD par voie d'assignation délivrée le 30 mars 2015, soit moins de 5 ans après le 22 décembre 2010.
La preuve de la prescription de l'action des époux [E] à l'encontre de la société GENERALI IARD n'est ainsi pas rapportée.
Sur le principe et l'étendue de la garantie due par la société GENERALI IARD
Aux termes de l'article L. 124-5 du code des assurances « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. »
La société GENERALI IARD reconnaît être l'assureur en responsabilité décennale de la société SG HENRI à la date d'ouverture de chantier et devoir ainsi sa garantie au titre des désordres matériels affectant l'habitation des époux [L], laquelle est en conséquence acquise.
S'agissant en revanche des préjudices immatériels et des préjudices résultant des désordres affectant l'habitation des époux [E], dès lors qu'il n'est pas contesté que la société GENERALI IARD n'était plus l'assureur de la société SG HENRI à la date de la réclamation, laquelle était désormais assurée par la société AXA FRANCE IARD, elle ne doit pas sa garantie de ces chefs.
Les époux [E] seront donc déboutés des demandes qu'ils forment à l'encontre de la société GENERALI IARD.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD reconnaît être l'assureur de la société SG HENRI à la date de la réclamation et devoir ainsi sa garantie au titre des préjudices immatériels invoqués par les époux [L], étant précisé que les époux [E] ne sollicitent pas sa condamnation. Sa garantie est ainsi acquise au bénéfice des époux [L].
Si la société AXA FRANCE IARD sollicite qu'il soit fait application de sa franchise, elle ne précise ni quel serait son montant ni quelle clause contractuelle elle invoque de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'une franchise serait opposable dans le cadre de la présente instance.
2. Sur la demande des époux [E] aux fins de condamnation sous astreinte des époux [L] à réaliser des travaux
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a relevé que l'instabilité de l'extension construite sous la maîtrise d'ouvrage des époux [L] était à l'origine de son basculement et des dégradations affectant leur maison ainsi que la maison des époux [E]. Il a ainsi prescrit la réalisation de travaux de reprise en sous-œuvre et de désolidarisation afin de mettre fin à ce phénomène. Ces travaux apparaissent indispensables pour mettre fin aux dégradations évolutives constatées dans l'habitation des époux [E] de sorte qu'il convient de faire droit à leur demande de condamnation des époux [L] à les faire réaliser.
S'agissant en revanche des travaux de remise en état de la maison des époux [L] suite aux reprises en sous-œuvre, les époux [E] ne rapportent pas la preuve qu'ils seraient nécessaires afin de mettre fin aux dégradations de leur habitation. Ils seront donc déboutés de leur demande aux fins de voir condamner les époux [L] à les réaliser.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte dès lors que les époux [L] ont un intérêt à les réaliser au plus tôt eu égard aux dommages affectant leur habitation mais qu'ils doivent toutefois au préalable recouvrer les indemnisations qui leur sont allouées pour financer les travaux. Or, les époux [E] ne rapportent pas la preuve que la solidité de leur habitation serait menacée au point que des travaux devraient être exécutés en urgence par leurs voisins à leurs frais avancés.
3. Sur les indemnisations sollicitées par les époux [E] et les époux [L]
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ. 3e 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
3.1 Sur les indemnisations sollicitées par les époux [E] et l'obligation à la dette
Sur le préjudice matériel
L'expert judiciaire évalue le préjudice matériel des époux [E] à la somme de 25 997,01 € TTC au regard d'un devis établi par la société BATISAM qui n'est toutefois pas produit aux débats. Cette évaluation ne fait l'objet d'aucune contestation de sorte qu'elle sera retenue.
En l'absence d'information sur le montant de la TVA qui avait été retenu, le montant TTC, seul mentionné par l'expert judiciaire sera pris en compte, aucune partie ne rapportant la preuve que la TVA applicable aurait évolué depuis.
Afin de tenir compte de l'évolution des coûts de construction, cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 février 2021, date du rapport d'expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
Les responsabilités des époux [L] et de Monsieur [I] [N] étant engagées et ayant contribué à l'entier dommage ; la société ABEILLE IARD & SANTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant leur garantie, les époux [L], la société ABEILLE IARD & SANTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnés in solidum à payer ces sommes aux époux [E].
Sur le préjudice de jouissance
L'expert judiciaire précise que la maison des époux [E] est restée occupée, présentant quelques déchirures et fissures au rez-de-chaussée et à l'étage localisées côté escalier intérieur et voisin du n°54. Nul ne précise la durée et l'ampleur des travaux de reprise qui devront être exécutés. Enfin, les époux [E] se contentent de solliciter au titre de ce préjudice une indemnisation forfaitaire de 15 000 € sans préciser les modalités de calcul de cette dernière.
Dès lors, en l'état, les époux [E] échouent à rapporter la preuve de la matérialité et de l'ampleur du préjudice de jouissance qu'ils invoquent. Ils seront déboutés de cette demande.
3.2 Sur les indemnisations sollicitées par les époux [L] et l'obligation à la dette
Sur le préjudice matériel
L'expert judiciaire évalue le préjudice matériel des époux [L] à la somme de 237 582,89 € TTC incluant 213 983,82 € TTC au titre des travaux de reprise au regard des devis des sociétés ALLIANCE BTP et CYRIL BAT et 23 599,07 € TTC au titre des frais d'étude et honoraires de chantier estimés par l'expert. Cette évaluation ne fait l'objet d'aucune contestation en défense de sorte qu'elle sera retenue.
L'expert a validé une TVA de 10% et les époux [L] ne rapportent pas la preuve que la TVA applicable serait de 20%. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte une TVA supérieure à 10% comme ils le sollicitent.
Les époux [L] ne rapportent pas la preuve de la hausse de 30% des coûts de la construction qu'ils allèguent. Il sera tenu compte de l'évolution des coûts de construction uniquement en actualisant cette indemnisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 février 2021, date du rapport d'expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
Les responsabilités de Monsieur [I] [N] et de la société SG HENRI étant engagées et ayant contribué à l'entier dommage ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société GENERALI IARD doivent leur garantie au titre de ces désordres et seront condamnées in solidum à payer ces sommes aux époux [L].
Sur les frais engagés pendant les opérations d'expertise
L'expert confirme que les époux [L] ont effectué les investigations suivantes, nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise :
- fouille de reconnaissance en pied du pavillon à sa demande suivant devis de la société SEBASTIEN de 5 778 € TTC ;
- étude géotechnique G2AVP + G5 pour un montant de 3 638,40 € TTC suivant facture établie par la société BATIGEOCONSEIL.
Ces frais devront donc être remboursés aux époux [L], soit 9 416,40 € TTC.
S'agissant en revanche des frais liés à l'assistance technique, aux travaux de reconnaissance des sols, aux compléments de sondage et aux inspections vidéos évoqués par ces derniers, ils ne produisent aucun document attestant de la réalisation de ces prestations et de leur coût, étant précisé que les annexes du rapport d'expertise ne sont pas communiquées. Ils seront donc déboutés des demandes présentées à ce titre.
Les responsabilités de Monsieur [I] [N] et de la société SG HENRI étant engagées et ayant contribué à l'entier dommage ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société GENERALI IARD doivent leur garantie au titre de ces désordres et seront condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [L].
Sur le préjudice de jouissance
L'expert judiciaire a relevé des fractures, déchirements et décollements pouvant justifier que soit retenue une indemnisation à hauteur de 15% de la valeur locative de la maison si les 5% sollicités par les époux [E] sont retenus.
Toutefois, les époux [L] ne produisent aux débats aucun document permettant d'établir que les fractures, déchirements et décollements constatés par l'expert judiciaire ont été d'une telle ampleur qu'ils les ont privés partiellement de la jouissance normale de leur bien. Ils échouent ainsi à rapporter la preuve du préjudice de jouissance qu'ils invoquent du fait des désordres.
S'agissant en revanche de la privation de jouissance pendant les travaux à venir, l'expert judiciaire indique qu'un relogement sera nécessaire pendant deux à trois mois. Les époux [L] seront donc privés avec certitude de la jouissance de leur maison pendant 2 mois. Ils sollicitent à ce titre une indemnisation correspondant aux frais de relogement sur la base du coût moyen d'un hébergement hôtelier en demi-pension alors que la location d'un hébergement meublé apparaît possible dans le secteur comme en attestent les annonces produites en défense. L'expert estimant que la valeur locative de leur maison peut être évaluée à hauteur de 2 000 € par mois eu égard à l'estimation d'une agence immobilière produite par les époux [E] pour la maison voisine et les époux [L] ne produisant aucune estimation mieux-disante, une indemnisation de 4 000 € leur sera allouée pour réparer leur préjudice de jouissance et leur permettre de se reloger pendant les 2 mois de travaux.
Les responsabilités de Monsieur [I] [N] et de la société SG HENRI étant engagées et ayant contribué à l'entier dommage ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD devant leur garantie au titre de ce préjudice, ces deux dernières seront condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [L].
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral des époux [L], distinct du trouble de jouissance est caractérisé en l'espèce par la multiplication des démarches amiables et judiciaires qui ont été nécessaires, l’anxiété résultant inévitablement de la dégradation de leur habitation pendant plus de 10 ans, dont la solidité est menacée et engendrant des dégradations chez leurs voisins dont ils sont responsables de plein droit alors qu'ils avaient fait appel à des professionnels de la construction. Il sera ainsi fait droit à leur demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 € de ce chef.
Les responsabilités de Monsieur [I] [N] et de la société SG HENRI étant engagées et ayant contribué à l'entier dommage ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD devant leur garantie au titre de ce préjudice, ces deux dernières seront condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [L].
4. Sur la contribution à la dette
Les coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
4.1 Sur les appels en garantie formés par les époux [L] et la société ABEILLE IARD & SANTE
En l'espèce, aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre des époux [L], ces derniers et leur assureur seront relevés et garantis intégralement au titre des condamnations prononcées à leur encontre par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD qui doit sa garantie au titre de ces condamnations.
4.2 Sur les appels en garantie des constructeurs et de leurs assureurs
L'expert relève que le défaut d'ancrage de l'extension était visible en cours de travaux de sorte que Monsieur [I] [N] aurait dû le relever. En outre, en sa qualité de maître d’œuvre de l'opération, il devait veiller à une conception de ces derniers adaptée à la nature du sol et vérifier que la société chargée de leur exécution disposait de toutes les études nécessaires pour réaliser ses travaux. Sa faute est ainsi caractérisée.
L'expert relève que la société SG HENRI aurait dû s'apercevoir de la nature médiocre des sols et alerter le maître d'ouvrage et le maître d’œuvre de cette difficulté. Tenue à une obligation de résultat, elle n'aurait ainsi pas dû procéder aux travaux sans s'assurer que ces derniers étaient adaptés à la nature du sol, en exigeant au besoin la réalisation d'études complémentaires. Sa faute est donc également caractérisée.
Eu égard aux fautes respectives de Monsieur [I] [N] et de la société SG HENRI, le partage de responsabilité sera effectué par moitié entre eux.
Ainsi, tenant compte des prétentions des parties, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera condamnée à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD et la société GENERALI IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre.
La société GENERALI IARD sera condamnée à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées en réparation des préjudices matériels des époux [L].
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées en réparation des préjudices immatériels des époux [L] et des préjudices des époux [E].
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD et la société GENERALI IARD qui succombent en leurs prétentions essentielles, supporteront donc in solidum les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD et la société GENERALI IARD qui succombent à payer au titre des frais irrépétibles :
- 10 000 € aux époux [E] ;
- 10 000 € aux époux [L] ;
- 2 000 € à la société ABEILLE IARD & SANTE.
La charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie comme suit :
- 50% à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- 40 % à la charge de la société GENERALI IARD ;
- 10% à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
Ces parties seront donc condamnées à se relever et garantir respectivement de ces condamnations au pourcentage ainsi fixé.
6. Sur l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige et à la nécessité de procéder aux travaux de reprise et l'exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [J] épouse [L] à l'encontre de la société SG HENRI ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées à son encontre par Monsieur [G] [E] et Madame [D] [F] épouse [E] soulevée par la société GENERALI IARD ;
Déboute Monsieur [G] [E] et Madame [D] [F] épouse [E] de l'ensemble des demandes qu'ils forment à l'encontre de la société GENERALI IARD ;
Condamne Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [J] épouse [L] à faire réaliser les travaux de reprise en sous-œuvre de leur maison située 54 rue Gilbert Médéric à Le Perreux sur Marne conformément au devis établi par la société ALLIANCE BTP tel que validé par Monsieur [V] [M] dans son rapport clos le 5 février 2021 pour un montant de 102 065,73 € ;
Sur les préjudices des époux [E]
Condamne in solidum Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [J] épouse [L], la société ABEILLE IARD & SANTE, après déduction de sa franchise de 135 €, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [D] [F] épouse [E] la somme de 25 997,01 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, somme qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 février 2021, jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [J] épouse [L] ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les préjudices matériels des époux [L]
Condamne in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [J] épouse [L] la somme de 237 582,89 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, somme qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 février 2021, jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [J] épouse [L] la somme de 9 416,40 € TTC en remboursement des frais engagés pendant les opérations d'expertise ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société GENERALI IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société GENERALI IARD à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les préjudices immatériels des époux [L]
Condamne in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [J] épouse [L] la somme de 4 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [J] épouse [L] la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD et la société GENERALI IARD au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD et la société GENERALI IARD à payer au titre des frais irrépétibles :
- 10 000 € à Monsieur [G] [E] et Madame [D] [F] épouse [E] ;
- 10 000 € à Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [J] épouse [L] ;
- 2 000 € à la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société GENERALI IARD et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% de ces condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne la société GENERALI IARD à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 40% de ces condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société GENERALI IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10% de ces condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Ordonne l'exécution provisoire;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
Le greffier Le président