Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Marie-Pierre BIGOT
SCP SOREL & ASSOCIES
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[N] [P]
SARL [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pole social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°518/2023
N° RG 22/00856 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRWX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Février 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assisté de Me Marie-Pierre BIGOT, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SARL [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
CPAM DU CHER
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [P], employé de la société [9] en qualité d'agent technique, a présenté une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher le 8 février 2019 pour une épitrochléite bilatérale.
Le certificat médical initial en date du 8 février 2019 fait état d'une épitrochléite droite et gauche.
Par décision du 25 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par [N] [P] s'agissant de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 1er décembre 2019 et il lui a été attribué une indemnité en capital basé sur un taux d'IPP de 3 %.
Par notification du 25 mars 2019, la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau n° 57 a été reconnue d'origine professionnelle.
Par notification du 1er avril 2019, la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n° 57 a été reconnue d'origine professionnelle.
Par courrier du 10 février 2020, M. [P] a sollicité la caisse primaire du Cher aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La tentative de conciliation s'est soldée par un procès-verbal de non conciliation en date du 10 mars 2020.
Par requête du 2 juin 2020, M. [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par [N] [P] reconnue comme telle le 25 novembre 2019 à savoir la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
- dit que le capital servi par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum,
- alloue à [N] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
- dit que ces sommes seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à [N] [P].
- condamne la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher les sommes versées en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur la liquidation des chefs de préjudices subis par [N] [P],
- ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [Y] [B] lequel en tant que de besoin pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout technicien d'une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Examiner [N] [P] et recueillir ses observations et doléances ,
3°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en particulier le certificat médical initial,
4°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
5°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation la nature et le nom de l'établissement le ou les services concernés et la nature des soins,
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8°) Décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle prise en charge et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
9°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
10°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victimes les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
12°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles recueillir les doléances et les analyser,
13°) Donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle au regard des éléments médicaux et de donner au tribunal tous les éléments permettant d'apprécier l'étendue du préjudice,
14°) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement et de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
15°) Préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
16°) Préjudice d'agrément : lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
17°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18°) Établir un état récapitulatif de l' ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois.
- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au secrétariat du tribunat judiciaire de Bourges spécialement désigné (Pôle social) un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation de la mission.
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher fera l'avance des frais d'expertise et devra verser à l'expert après que ce dernier ait accepté sa mission une somme de 800 euros (huit cents euros) à valoir sur ses frais et honoraires,
- condamne la société [9] à payer à [N] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement ayant été notifié le 9 mars 2022, M. [P] en a relevé appel par déclaration du 7 avril 2022. La société [9] en a relevé appel par déclaration du 7 avril 2022.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 18 octobre 2022.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande de :
- juger l'appel de M. [P] recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 25 février 2022 (RG n° 20/00108), en ce qu'il juge la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, la société [9], rapportée, et accorde une indemnité provisionnelle à M. [P],
- infirmer le jugement en ce qu'il juge que seule la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9] et fixe à 2 000 euros l'indemnité provisionnelle accordée à M. [P],
Ainsi, statuant à nouveau de ces chefs,
- juger que la faute inexcusable est à l'origine des maladies professionnelles contractées par M. [P] à savoir l'épicondylite du coude droit reconnue maladie professionnelle le 25 mars 2019, l'épicondylite du coude gauche reconnue maladie professionnelle le 1er avril 2019, la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche reconnue maladie professionnelle le 25 novembre 2019 et la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit reconnue maladie professionnelle le 29 avril 2019,
- condamner la société Phil & Ass à rembourser à la CPAM l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,
- juger qu'il y a lieu aux majorations des indemnités dans les conditions définies à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- juger qu'une expertise médicale devra être ordonnée avec la mission habituelle et en prévoyant de surcroît que l'expert décrira et donnera son avis médical sur tous les postes de préjudices non pris en charge au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale,
- dire que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM du Cher,
- condamner la société [9] à payer à M. [P] une provision de 10 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dire et juger la CPAM tenue de payer ladite somme à M. [P], à charge pour elle de la recouvrer auprès de la Société Phil & Ass,
- condamner la société Phil & Ass au paiement d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [9] prie la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 25 février 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [P], reconnue comme telle le 25 novembre 2019, à savoir la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [9] et en ce qu'il a alloué à M. [N] [P] la somme de 2000 euros à titre de provision et ordonné une mesure d'expertise médicale et condamné la société [9] à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ce faisant,
- dire et juger que la société [9] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [P],
- débouter M. [N] [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [9],
- condamner M. [N] [P] à verser à la société [9] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de :
- prendre acte que la CPAM du Cher s'en rapporte à justice sur :
* l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
* la fixation en pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable,
* le montant des indemnités dues à la victime en réparation de ses préjudices personnels,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue,
- condamner l'employeur à rembourser à la CPAM du Cher les sommes qu'elle sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La faute inexcusable de l'employeur
La société [9] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [P] reconnue comme telle le 25 novembre 2019 à savoir la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur. À l'appui, elle conteste en tous points la motivation retenue par le tribunal. Elle sotient' que si celui-ci a relevé qu'aucune disposition légale n'imposait de faire figurer sa qualité de travailleur handicapé sur son curriculum vitae, le salarié avait néanmoins fait le choix par conséquent de ne pas informer l'employeur de son statut ; que si le tribunal a estimé au regard de la mention portée sur le contrat unique d'insertion que l'employeur ne pouvait légitimement soutenir ignorer ce que contenait ledit document, elle réitère qu'elle ignorait le statut de travailleur handicapé de M. [P] et dont il a fait le choix de ne pas l'aviser ; qu'en outre ce document, établi par Pôle emploi, comporte de nombreuses mentions erronées ; que si elle avait connu le statut de travailleur handicapé de M. [P], elle n'aurait pas manqué de demander l'octroi d'une aide pour l'emploi d'un travailleur handicapé ; que si M. [P] rétorque que cette aide n'existait que depuis le 6 octobre 2020, cette affirmation est totalement inexacte, la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ayant permis d'inclure les entreprises de moins de 20 salariés dans l'effort en faveur de l'emploi des personnes handicapées alors que cette aide existait bien auparavant ; que M. [P] a indiqué au contraire qu'il ne présentait aucune incompatibilité, ce que la lecture de ses éléments de carrière paraît accréditer ; que la société d'intérim qui l'a accompagnée pour ce recrutement n'a jamais été informée de limites physiques ; qu'un contrat unique d'insertion concerne toute personne sans emploi rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, ce qui était le cas de M. [P] ; que l'aide ainsi sollicitée n'a ainsi strictement aucun rapport avec le statut de travailleur handicapé ;
que par ailleurs elle a procédé à la déclaration préalable à l'embauche, ce dont il résulte, conformément à l'article R. 1221-1 du Code du travail, qu'elle a accompli les obligations qui sont les siennes en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs par la sollicitation ainsi constituée d'une visite médicale d'embauche ; que la demande a bien été formalisée dans le délai imparti ; qu'en aucun cas l'employeur ne peut être déclaré responsable du planning des disponibilités de la médecine du travail alors qu'il a bien évidemment été sollicité à plusieurs reprises l'organisation d'une visite médicale ; que de plus si M. [P] avait fait connaître son statut à la médecine du travail et accessoirement à son employeur, celle-ci aurait pu s'organiser pour effectuer une visite dans un plus bref délai.
À titre subsidiaire, elle soutient qu'il ne résulte nullement des pièces produites que l'état de M. [P] lors de son embauche était incompatible avec son poste ; que l'avis d'inaptitude, émis non pas lors de la visite initiale mais lors d'une visite de reprise, porte mention que l'état de santé du salarié est incompatible avec la reprise de son poste ; que M. [P] ne peut fonder son action sur l'ensemble des maladies professionnelles reconnues par la caisse dès lors que la présente procédure a été initiée par la saisine de la CPAM du Cher sur le fondement de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, ce que fait également remarquer la CPAM dans ses écritures ; qu'aucun texte n'impose de faire faire une étude de poste par la médecine du travail lors d'une embauche ; que les fonctions réelles de M. [P] étaient le lavage des pistes d'athlétisme à l'aide d'une machine motorisée offrant tout confort, dont la tâche exclusive de M. [P] était de la conduire ; que contrairement à ce qu'il a affirmé, M. [P] n'utilisait pas d'autres outils de lavage et n'a jamais procédé au nettoyage de la voirie.
M. [P] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur. Cependant, il demande à la Cour de dire en outre que les épicondylites des coudes droit et gauche sont également la conséquence de cette faute inexcusable. Il soutient que la société [9] a commis un manquement à son obligation de sécurité en omettant d'organiser la visite médicale d'embauche ; que bénéficiant du statut de travailleur handicapé, il aurait dû bénéficier d'une visite médicale avant son embauche ; qu'il a été embauché en qualité de technicien de maintenance des sols sportifs par contrat de travail à durée indéterminée le 18 avril 2016 ; qu'une demande d'aide au titre d'un contrat unique d'insertion a été sollicitée par la société [9], celle-ci mentionnant expressément sur ce document qui bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il est patent que l'employeur a signé et tamponné ce document en attestant sur son honneur ; que contrairement à ce que soutient la société [9], il avait bien informé son employeur de ses difficultés de santé et se faisait d'ailleurs même livrer ses bouteilles d'oxygène sur le chantier lorsqu'il était en déplacement ; que si la société [9] fait valoir qu'elle aurait sollicité une aide si elle avait eu connaissance de son statut de travailleur handicapé, une telle aide n'existe que depuis le décret du 6 octobre 2020 ; qu'en tout état de cause, il aurait dû bénéficier d'une visite médicale d'embauche avant la fin de sa période d'essai ;
que la jurisprudence est constante en ce que l'employeur qui ne fait pas pratiquer la visite médicale d'embauche encourt sa responsabilité pénale ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'il appartient à l'employeur de s'assurer de l'effectivité de cette visite ; qu'or, à aucun moment la société [9] ne démontre qu'elle aurait pris l'attache de la médecine du travail pour s'assurer de la mise en place de sa visite médicale d'embauche ; que l'employeur ne peut invoquer les défaillances éventuelles du service de santé ; que cette visite n'a eu lieu que le 5 décembre 2017, soit 18 mois après son embauche et donc bien au-delà de la période d'essai d'un mois prévue au contrat de travail et ce après deux saisons de très forte activité, la société ayant attendu une période creuse pour enfin organiser cette visite afin de ne pas altérer le planning de travail très chargé pendant la haute saison ; que, de plus, dès la fin de la procédure de recrutement et avant la prise de poste effective, la Halde recommande d'orienter le candidat ayant déclaré un handicap vers la médecine du travail en vue d'une visite médicale d'embauche afin que soit appréciée l'aptitude du candidat au poste sur lequel l'employeur envisage de recruter.
Par ailleurs, M. [P] soutient qu'il a contracté plusieurs maladies professionnelles du fait des gestes et postures engendrées par ses tâches au sein de la société [9] dont l'employeur n'a pas contesté le caractère professionnel ; qu'ainsi l'épicondylite du coude droit a été reconnue maladie professionnelle le 25 mars 2019 engendrant une incapacité permanente de 7 % tandis que l'épicondylite du coude gauche a été reconnue maladie professionnelle le 1er avril 2019, engendrant une incapacité permanente de 5 % ; que son état de santé lui interdisait selon la médecine du travail les gestes répétés des membres supérieurs flexion/prono-supination des coudes et poignets ; qu'ayant été amené à effectuer des tâches pourtant incompatibles avec son état de santé (vibrations, ports de charges, travaillant contorsions, travail bras en élévation), les pathologies dont il souffrait avant son embauche ont en outre été très fortement aggravées par son travail au sein de la société [9] ; qu'il devait en outre effectuer de nombreux déplacements à raison de 700 km par semaine pour se rendre avec un camion 11t chez les clients de la société sur toute la France et avait pour fonction de nettoyer et rénover les sols des infrastructures sportives ainsi que le nettoyage de voiries ; que ces tâches engendraient nécessairement des vibrations, beaucoup de manipulations de charges ainsi que des chocs et des rotations du tronc répétées ; que contrairement à ce que prétend la société [9], il ne conduisait pas uniquement le véhicule de nettoyage lequel sollicitait d'ailleurs également ses coudes ; qu'il utilisait pour la demi-lune du terrain d'athlétisme et le terrain de javelot, un chariot manuel haute pression ainsi qu'une lance qui nécessitait des mouvements répétés du tronc et des membres supérieurs, notamment des coudes ; que le document de présentation de la société [9] mentionne expressément que les aires de saut et de concours ne sont pas accessibles avec la machine et font l'objet d'un nettoyage particulier avec des outils adaptés tels que rampe manuelle ou lance à eau ; que les attestations des salariées produites par la société [9] pour établir que la machine garantissait tout confort à son conducteur doivent être appréhendées avec beaucoup de circonspection en ce que ces salariés sont toujours sous la subordination de l'employeur ;
que d'ailleurs, les intéressés évoquent leur cas personnel sans établir les mêmes difficultés que lui et sans souffrir d'une situation de handicap ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il ne recherchait la faute inexcusable que sur la seule tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche ; que tant la demande de reconnaissance de faute inexcusable adressée à la CPAM du Cher le 10 février 2020 que la saisine du tribunal judiciaire évoquent clairement les épicondylites des coudes droit et gauche reconnues maladies professionnelles respectivement les 25 mars et 1er avril 2019.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass. plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ. 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Aux termes de l'article R. 4624-10 du Code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du Code des transports bénéficie de cet examen avant leur embauche.
En l'espèce, c'est aux termes de motifs précis et circonstanciés, exacts aussi bien en droit qu'en fait, que les premiers juges ont retenu que la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche inscrit au tableau 57 des maladies professionnelles était la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, celui-ci ayant eu ou ayant dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en effet, la signature de la demande d'aide du contrat unique d'insertion signé par la société [9] et par M. [P], mentionne que ce dernier déclare être bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
que la société avait ainsi nécessairement connaissance de la qualité de travailleur handicapé de son salarié ou aurait dû en avoir connaissance compte tenu du document qu'elle a signé ; qu'il en résulte que la société [9] aurait dû porter une attention particulière à la qualité de travailleur handicapé de M. [P] ; que l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs posant sur l'employeur lui impose de soumettre ses salariés aux visites médicales obligatoires d'embauche ; qu'en ne respectant pas cette obligation, l'employeur ne saurait être considéré comme ayant pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son employé, l'examen d'embauche par la médecine du travail étant susceptible de déceler une inaptitude sur le poste de travail ou encore d'exclure certaines tâches ; que si la société [9] justifiait avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche générant une demande de visite de la médecine du travail, elle ne pouvait se retrancher derrière le seul planning de la médecine du travail pour se dédouaner de sa responsabilité alors qu'elle ne justifiait pas avoir fait la moindre démarche pour que les obligations légales en la matière soient respectées ; qu'enfin, la société [9] ne contestait pas le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il suffit de rappeler qu'ayant signé le contrat d'insertion, la société [9] ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [P]. Il est inopérant par conséquent que la société [9] ait ou non sollicité une aide pour l'emploi d'un travailleur handicapé, ce que dément d'ailleurs le contrat unique d'insertion (pièce n° 3 de M. [P]) qui mentionne une demande d'aide article L. 5134-19-1 du Code du travail. Par voie de conséquence, il est tout aussi inopérant que ce contrat concerne toute personne sans emploi, dès lors que le salarié a déclaré être bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sur ce document signé par l'employeur.
En outre, selon l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d'appel ; que devant la Cour, la société [9] se borne à reprendre ses moyens de première instance, dont certains demeurent inopérants, et auxquels les premiers juges ont répondu de manière exacte et exhaustive sans expliquer en quoi leur appréciation serait inexacte et ne justifie d'aucun moyen de nature à infirmer la décision qui sera dès lors confirmée de ce chef.
Par ailleurs, le tribunal a noté que M. [P] ne recherchait la faute inexcusable de son employeur que sur la seule tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche comme le montre le courrier de son avocat du 10 février 2020 (pièce n° 6 de la CPAM) adressé à l'organisme aux fins de tentative préalable de conciliation et faisant référence au seul numéro d'enregistrement de cette maladie.
Pour autant, la tentative de conciliation n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande contentieuse de majoration de la rente (Soc. 23 novembre 1994 n° 92-11.140) et la société [9] ne fait valoir aucune autre objection à la demande complémentaire en appel de M. [P] de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur au titre de l'épicondylite du coude droit reconnue maladie professionnelle le 25 mars 2019 et l'épicondylite du coude gauche reconnue maladie professionnelle le 1er avril 2019 alors que le lien de causalité avec les fonctions exercées est démontré par la seule description de celles-ci par le contrat de travail. La Cour rappelle à cet égard que, comme l'ont justement observé les premiers juges, les attestations rédigées par les salariés produites par la société [9] ne sont pas de nature à démontrer que si leur travail n'est pas inconfortable, il n'est pas susceptible de l'être pour une personne bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé et susceptible d'avoir des restrictions comme le port de jerrycans à titre d'exemple.
Il sera donc ajouté au jugement entrepris en ce que l'épicondylite du coude droit reconnue maladie professionnelle le 25 mars 2019 et l'épicondylite du coude gauche reconnue maladie professionnelle le 1er avril 2019 sont également la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur.
- La provision
M. [P] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il ne lui a alloué qu'une provision de 2 000 euros et demande en conséquence à la Cour de porter celle-ci à 10 000 euros. Au soutien de cette demande, il fait valoir qu'au regard de ses souffrances endurées, de son taux d'incapacité permanente de 38 %, ce montant est justifié.
Appréciation de la Cour
En l'absence d'éléments médicaux et, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, de visibilité sur l'étendue du préjudice de M. [P], le seul taux d'incapacité de 38 % dont est atteint M. [P], étant observé qu'il souffre également d'autres pathologies non concernées par le présent litige, ne saurait permettre d'augmenter l'indemnité provisionnelle justement fixée à 2 000 euros par le jugement déféré qui sera donc confirmé sur ce point.
- Les demandes accessoires
Dans le dispositif de ses écritures, M. [P] demande d'étendre la mission de l'expert sans toutefois s'expliquer sur cette demande et alors que la mesure est pendante devant les premiers juges. Il lui appartient donc de saisir de cette demande le magistrat de première instance chargé du contrôle de la mesure.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et statué sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [P] ayant formé de son côté appel incident du jugement déféré et ayant donc formé des demandes devant la Cour, l'équité ne commande pas de faire application des dites dispositions à hauteur de Cour. Il sera donc débouté de cette demande.
En tant que partie perdante, la société [9] supportera les dépens d'appel et sera donc déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, y ajoutant,
Dit que l'épicondylite du coude droit reconnue maladie professionnelle le 25 mars 2019 et l'épicondylite du coude gauche reconnue maladie professionnelle le 1er avril 2019 sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [9] ;
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, CleanLE PRÉSIDENT,