Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/02107
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02107
Date de décision :
28 novembre 2024
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28/11/2024
ARRÊT N° 327/24
N° RG 23/02107 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQGC
NP/EB
Décision déférée du 22 Mars 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00942)
C.[R]
S.A.S. [4]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2020, M. [G] [P] a déclaré la survenance d'un accident en date du 19 août 2020 en suite d'un malaise.
Par courrier en date du 20 août 2020, la société [4] a émis des réserves.
Par courrier en date du 19 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a informé la société [4] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 14 janvier 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le caractère professionnel de l'accident.
Par décision du 23 septembre 2021, la commission a rejeté la demande de la société [4] et a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident de travail de M. [G] [P].
Par requête en date du 28 octobre 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de l'accident de M. [G] [P].
Par jugement rendu le 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Confirmé la décision de la commission en date du 23 septembre 2021 à l'égard de la société [4],
Condamné la société [4] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 12 juin 2023 et conclut à la réformation du jugement.
Elle soutient que la caisse n'a pas procédé à une instruction sérieuse. En effet, elle indique qu'en présence d'une lettre de réserves motivées, la caisse doit engager des investigations selon l'article R.411-7 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que des simples questionnaires ne permettent pas de considérer que l'enquête diligentée est sérieuse. Sur ce fondement, elle demande à la cour de déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail du 19 août 2020 doit être déclarée inopposable à la société [4]. En outre, elle considère que cette décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable puisque le malaise est sans lien de causalité avec l'activité professionnelle du salarié. Elle considère que le malaise de M. [G] [P] a pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
La CPAM de [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient que le malaise de M. [G] [P] s'est produit au temps et lieu de travail du salarié. En conséquence, il ne peut être que déclaré comme étant un accident de travail. En outre, elle indique que la société [4] ne démontre pas que le malaise de M. [G] [P] serait exclusivement dû à une cause totalement étrangère au travail et sans lien avec son activité professionnelle.
De plus, elle considère que l'enquête qu'elle a diligentée est suffisamment sérieuse en raison des questionnaires transmis à l'employeur et au salarié.
Enfin, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de condamner la société [4] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
MOTIFS
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'«est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ».
A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
En l'espèce, la société [4] soutient en premier lieu que, manquant à ses obligations tirées des articles R441-7 et R441-8 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 3] n'a pas procédé aux investigations lui incombant après les réserves de l'employeur.
Il résulte de ces textes qu'en cas de réserves, la caisse doit, dans le délai de trente jours francs de ces réserves, adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
La CPAM de [Localité 3] justifie avoir effectué ces diligences dans les délais requis, l'employeur comme le salarié ayant pour leur part renseigné les différents questionnaires.
La société [4] ne saurait donc soulever l'inopposabilité au motif de l'absence d'une instruction sérieuse.
Au fond, l'ensemble des éléments, dont les déclarations de l'employeur et du salarié, établissent, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation, qu'après sa prise de fonction dans l'entreprise utilisatrice, le 19 août 2020 au matin, M. [G] [P] s'est senti mal, avec vomissements, a dans un premier temps pu poursuivre son travail avant que, plus tard dans la journée, son état ayant empiré, son chef d'équipe le fasse admettre aux urgences où une défaillance cardiaque était diagnostiquée. Le certificat médical initial décrira le jour-même un « syndrome coronarien aigu ayant entraîné une dysfonction ventriculaire gauche ».
Il est donc parfaitement établi que l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail et il appartient l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la société [4] produit deux pièces médicales :
Un compte-rendu hospitalier relatant un précédent de santé évoqué par M. [G] [P] lui-même, la veille ou l'avant-veille du malaise, sous la forme, également sur le lieu de travail, d'une douleur thoracique brutale irradiant dans le dos ;
Un avis médical sur pièces, sollicité par l'appelante, dressé par le Dr [N] qui estime que le malaise du 19 août 2020 est en relation exclusive avec une coronarite dégénérative ancienne ayant évolué pour son propre compte.
Cependant, ces éléments, nullement étayés, ne démontrent aucune ancienneté de la pathologie du salarié, laquelle apparaît factuellement s'être révélée le jour du malaise, pendant le temps et sur le lieu de travail, après une alerte dans les mêmes conditions la veille ou l'avant-veille.
Il n'est pas contesté, en outre, que le salarié était occupé au levage de mâts au moyen d'une grue au moment du malaise, ce qui est manifestement en faveur d'un lien entre l'activité professionnelle et le malaise, lien dont l'appelante échoue à démontrer la totale inexistence.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
L'équité commande de fixer à la somme de 500 euros la participation de la société [4] aux frais irrépétibles de la CPAM de [Localité 3] en cause d'appel.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 22 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que la société [4] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO
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