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Tribunal Administratif de Montpellier, 29 août 2023. 2303942

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2303942

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) U Logistique, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Barthélémy Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 de l'Hérault a refusé de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de M. A B, salarié protégé ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail ; 3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé concerné ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des observations, enregistrées le 11 juillet 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie a exposé au tribunal qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 87-1116 du 24 décembre 1987 relatif à la déconcentration de la défense de l'Etat dans les actions de l'inspection de la législation du travail, il appartient au seul ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, de défendre dans cette affaire. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la SASU U Logistique déclare se désister de sa requête. Elle expose au tribunal que, par une décision du 18 juillet 2023, postérieure à l'enregistrement de sa requête, le ministre du travail a retiré la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la SASU U Logistique déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU U Logistique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU U Logistique, à M. A B, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Montpellier, le 29 août 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 29 août 2023 La greffière, L. Rocher N°2303942 lr

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